Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05332 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHVM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/03488
APPELANTE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [7] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°19-03488 rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
A l'audience du 28 mars 2022 à 9h00 la caisse informe la cour de son désistement d'appel.
La société n'est ni présente ni représentée mais par un courrier de son conseil parvenu au greffe social le 24 mars 2022 elle avait accepté ce désistement et sollicité une dispense de comparution.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la [7],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la [7] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,Le président,
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