Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT RECTIFICTIF DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00887 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBTL
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 - chambre 13)
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne s'agissant d'un arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 13, n° RG 17/06837 et n° RG 17/07109.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête du 06 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2020 n° RG 17/06837 et N° RG 17/07109 en mentionnant que la page 12 de l'arrêt fait état de la 'caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine' aux lieu et place de la 'caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne'.
La requête de la caisse a été adressée à Maître Xavier Berjot, conseil de M. [N] [T], le 12 janvier 2023 afin de recueillir ses explications sur cette demande, en lui demandant de faire connaître ses éventuelles observations pour le 27 janvier 2023. Le greffe de la cour n'a pas été destinataire de réponse.
SUR CE :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
L'arrêt du 18 septembre 2020 (n°RG 17/ 06837 et n° RG 17/07109) rendu par le pôle 6 chambre 13 de la cour d'appel de Paris comporte une erreur matérielle dans son dispositif s'agissant de la désignation de la caisse qu'il convient de rectifier selon les modalités indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT que les mentions suivantes du dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2020 n° RG 17/06837 et RG n° 17/07109 :
' Condamne M. [N] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 38 718,06 euros au titre de l'indû pour la période du 19 juillet 2011 au 6 mars 2014 ;'
' Condamne M. [N] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles'.
Seront remplacées par :
' Condamne M. [N] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 38 718,06 euros au titre de l'indû pour la période du 19 juillet 2011 au 6 mars 2014 ; '
' Condamne M. [N] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.'
DIT que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 18 septembre 2020 ( RG n° 17/06837 et RG n° 17/07109) rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris.
La greffière, La présidente.
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