Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02393 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCAX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de NANCY, R.G.n° 22/01018, en date du 03 octobre 2022,
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [G], [E] [P]
né le 14 décembre 1966 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS AU DEFERE :
Madame [T] [H], née [P]
née le 08 novembre 1963 à [Localité 4] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [X] [P]
né le 26 septembre 1962 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 9 novembre 2022
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal a déclaré recevable la demande d'expertise formée par Monsieur [G] [P], mais l'a rejetée au motif que le tribunal était en possession d'éléments suffisants pour trancher la question de la valeur de l'actif successoral.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 avril 2022, Monsieur [G] [P] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2022, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [G] [P],
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P] d'une part, et par Monsieur [G] [P] d'autre part,
- condamné Monsieur [G] [P] aux dépens de la procédure 'sur incident'.
Dans ses motifs, la présidente a indiqué que les dispositions combinées des articles 795 et 272 du code de procédure civile n'autorisent l'appel d'une décision du juge de la mise en état indépendamment du jugement sur le fond que lorsque celle-ci ordonne une mesure d'expertise, et non lorsqu'elle la rejette. Elle a rappelé qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée a rejeté la mesure d'expertise sollicitée et en a conclu qu'elle n'est pas susceptible d'appel au visa de l'article 272 du code de procédure civile.
Par requête en déféré reçue au greffe le 17 octobre 2022, Monsieur [G] [P] a formé un recours contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 et demande à la cour, sur le fondement des articles 144 et 789, 5°, 1362, 1364, 1365, 1371, 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile, des articles 272 et 795 du même code et des articles 916, 562, 901 alinéa 1, 4°, 908 et 910-4 de ce code, de :
- rejeter toutes demandes contraires comme injustes et infondées,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer l'ordonnance n°22/02435 du 3 octobre '2023' en ce qu'elle :
' a déclaré son appel irrecevable,
' a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné aux dépens de la procédure sur incident,
- débouter Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P] de leur demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable,
Statuant à nouveau,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- débouter Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P] de leur demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable,
- condamner solidairement Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [G] [P] fait valoir qu'il résulte des articles 272 et 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état relatives aux demandes d'expertise sont susceptibles d'appel. Il expose que sa demande est relative à la désignation d'un expert et que l'ordonnance du juge de la mise en état y afférant est donc susceptible d'appel, ce que le magistrat de première instance a indiqué dans son dispositif.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, l'affaire a été déférée devant la cour à l'audience du 21 novembre 2022.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 795 et, sur renvoi, 272 du code de procédure civile, des articles 840 à 842 du code civil et des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité du déféré,
En tout état de cause,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance présidentielle numéro 22/02435 en date du 3 octobre 2022,
- juger Monsieur [G] [P] irrecevable et, en tout état de cause, infondé en son appel,
- débouter Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens et à leur payer respectivement la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P] font valoir que l'appel formé par Monsieur [G] [P] est irrecevable à un double titre.
D'une part, ils affirment que l'appel immédiat n'est pas ouvert à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour, dès lors que celle-ci a rejeté la demande d'expertise. Les intimés soutiennent que la possibilité d'un appel immédiat prévue par l'article 272 du code de procédure civile ne concerne que les décisions qui ordonnent une mesure d'expertise, et non celles qui la rejettent.
D'autre part, ils observent que l'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel n'a pas été sollicitée. Ils soutiennent que celle-ci n'aurait en tout état de cause pas été obtenue, en l'absence d'un motif grave et légitime pouvant être invoqué et justifié.
À l'audience du 21 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 795 du code de procédure civile, 'Les ordonnances du juge de la mise en état [...] ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer [...]'.
Et selon l'article 272 du même code, 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime [...]'.
Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, indépendamment du jugement sur le fond, n'est autorisé que lorsque cette décision ordonne une mesure d'expertise, et non lorsqu'elle refuse de l'ordonner.
Or, en l'espèce, l'ordonnance du 22 février 2022 a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [G] [P].
En conséquence, cette décision n'est pas susceptible d'un appel immédiat, indépendamment du jugement au fond, sur le fondement des articles 272 et 795 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ordonnance du 3 octobre 2022 a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [G] [P],
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P] d'une part, et par Monsieur [G] [P] d'autre part,
- condamné Monsieur [G] [P] aux dépens de la procédure 'sur incident'.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à déféré.
Y ajoutant, Monsieur [G] [P] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, à payer à Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P], chacun, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 2000 euros, et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 par la présidente de la première chambre civile de la présente cour d'appel ;
Condamne Monsieur [G] [P] à payer à Madame [T] [P] épouse [H] et Monsieur [X] [P], chacun, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 2000 euros (deux mille euros) ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : F. MARTIN.-
Minute en six pages.
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