Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHAH
Nature affaire : 54G
MI n°25/393
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 26 novembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Madame [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A. MCCA MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE PLURIAL HOME EXPERT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 6 novembre 2025, madame [C] [K] et monsieur [U] [X] ont assigné devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, la SA MCCA Maisons coopérative champagne Ardennes -Plurial Home Expert aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du CPC.
Les requérants exposent que suivant contrat de construction en date du 4 mai 2023, ils ont confié à la société MCCA la construction d'une maison à usage d'habitation sur un lotissement “[Adresse 10]” à [Localité 9].
La construction a été réceptionnée avec réserves le 6 novembre 2024 et a fait l'objet de multiples incidents, relatifs notamment à l'instabilité du terrain, à des défauts de conformité du montage de la charpente ou encore à des problèmes d'évacuation pour la machine à laver ..
D'autres désordres sont quant à eux apparus après la réception, notamment la détérioration des enduits autour des fenêtres, ou encore des façades sur la façade et le sol du garage.
L'intégralité des malfaçons, non façons, non-conformités ou désordres sont décrits avec précision dans l'assignation.
A l'audience du 26 novembre 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.
Les conseil de la partie requise émet les protestations et réserves d'usage.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment la liste des reprises à effectuer par l'eau, les différents mails échangés, les requérants justifient suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l'expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
ORDONNONS une mesure d'expertise
DESIGNONS pour y procéder
GARCONNAT [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.17.25.94 Mèl : [Courriel 11]
expert près la cour d'appel de REIMS
DONNONS à l'expert la mission suivante :
-Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
-Convoquer les parties et en leur présence procéder à la visite des lieux [Adresse 6] à [Localité 9]
-examiner les désordres allégués mentionnés dans l'assignation
-définir et décrire s'il existe des désordres techniques, des défauts d'installation, des malfaçons, des non-conformités et rechercher leur origine et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables
-fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, notamment en termes de préjudice esthétique, perte de jouissance et de moins-value sur l'ouvrage édifié et préjudice moral
-indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réparation des désordres et chiffrer le coût de ces travaux
-donner son avis sur toute solution permettant de résoudre le problème d'implantation autrement que par la modification de la construction
-se faire assister de tout sachant qu'il jugera utile
-répondre aux dires des parties ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 17 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
FIXONS à TROIS MILLE euros (3000 €) le montant de ladite provision à consigner par madame [C] [K] et monsieur [U] [X] à la Régie de ce Tribunal avant le 17 février 2026 ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire,
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum madame [C] [K] et monsieur [U] [X] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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