Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bastia, 21 février 2014), que « M. » X... a sollicité la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo, alors que M. X... n'est pas électeur de cette commune, le tribunal a violé l'article L. 25 du code électoral ;
Mais attendu que Mme Y..., qui a comparu à l'audience du tribunal d'instance, n'a pas soutenu que le tiers électeur n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo, alors qu'en ne constatant pas que le contestant avait rapporté la preuve qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale de cette commune au titre de l'article L. 11 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou au titre des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a souverainement retenu que le tiers électeur démontrait que Mme Y... ne remplissait aucune des conditions de domicile réel à San-Gavino-di-Fiumorbo, de résidence actuelle, effective et continue de six mois dans cette commune et d'inscription au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus, n'avait pas à rechercher si le tiers électeur rapportait la preuve que Mme Y... ne pouvait pas être inscrite au titre de l'article L. 11 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que Mme Y... avait invoqué qu'elle pouvait être inscrite à l'un de ces titres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen pris en sa seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, M. Lautru, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.
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