Texte intégral
SD/IC
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[S] [O] épouse [Y]
[E] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUJO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 1119000736
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
assisté de Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SPE IMPLID Avocats, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [S] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/001714 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003929 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentés par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention signée le 12 avril 2011, M. [E] [M] et Mme [S] [Y] ont ouvert un compte de dépôts n° 62247546761 dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est.
En l'absence de régularisation du solde débiteur, la banque a assigné M. [E] [M] et Mme [S] [Y] devant le tribunal d'instance de Mâcon, par acte du 28 août 2019, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7 360,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 800 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Le tribunal a soulevé d'office la forclusion de l'action et la déchéance du droit aux intérêts pour absence de proposition d'un autre crédit alors que le compte de dépôts est resté débiteur pendant plus de trois mois.
Au terme de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est a demandé au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1134 ancien du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
- juger sa demande recevable,
- condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 7 360,85 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [E] [M] et Mme [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. [E] [M] et Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la prise en charge des dépens.
La banque a soutenu que la forclusion n'est pas acquise dès lors que le solde du compte courant est débiteur depuis le 30 octobre 2017 et qu'elle a assigné les débiteurs moins de deux ans après, le 28 août 2019.
Elle s'en est rapportée à justice sur l'absence de proposition d'un crédit alternatif en indiquant qu'aucun intérêt, frais ou commission n'a été prélevé postérieurement au 30 octobre 2017.
Elle a ajouté que les défendeurs sont de mauvaise foi, qu'il est exact qu'ils ont souscrit deux crédits à la consommation, qu'un plan d'apurement a été instauré pour résoudre leurs difficultés de paiement et, qu'en sa qualité de créancière au titre de ces deux prêts, elle a continué de prélever les mensualités convenues, ce qui ne peut pas lui être reproché.
Au terme de leurs dernières conclusions soutenues à l'audience, les défendeurs ont demandé au tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, de :
A titre principal,
- constater la forclusion de l'action engagée par la demanderesse,
- en tirer toutes conséquences de droit et débouter en conséquence la demanderesse de toutes ses demandes principale et subsidiaire et relativement à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Subsidiairement,
- leur accorder des délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause,
- condamner la demanderesse aux entiers dépens,
- débouter la demanderesse de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Me Vieudrin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, Mme [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle,
- donner acte à Me Vieudrin de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les 12 mois à compter du jugement où la décision sera passée en force de chose jugée, elle parvient à récupérer auprès de la banque les sommes allouées.
Les défendeurs ont exposé avoir souscrit deux prêts à la consommation auprès du Crédit agricole et avoir rencontré des difficultés de paiement ayant justifié le prononcé de la déchéance du terme des prêts.
Ils ont prétendu que la banque a toutefois maintenu les prélèvements sur leur compte bancaire pour le règlement des échéances des prêts, alors même qu'ils ne bénéficiaient d'aucun découvert autorisé, en précisant qu'un débit de 8 509,31 euros a été opéré en un seul jour.
Ils ont ajouté que la banque ne s'expliquait pas sur l'origine du découvert, ni sur la forclusion de son action en paiement au titre des deux prêts, et qu'ils se trouvaient tous deux en situation de précarité.
Par jugement du 12 novembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré recevable l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est,
- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est de toutes ses demandes,
- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est à payer à M. [E] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est à payer à Me Vieudrin la somme de 800 euros selon les modalités prévues à l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Mme [S] [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est aux entiers dépens.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est a régulièrement interjeté appel dudit jugement par déclaration reçue au greffe le 25 février 2021, limité aux chefs de dispositif l'ayant déboutée de toutes ses demandes et l'ayant condamnée au paiement d'indemnités de procédure et aux dépens de l'instance.
Par conclusions n°2 notifiées le 20 octobre 2021, l'appelante demande à la Cour de :
Vu l'article 1134 (ancien) du code civil, ensemble les dispositions des articles L 311-1 et suivants (anciens) du code de la consommation,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judicaire de Mâcon le 12 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré son action recevable,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judicaire de Mâcon le 12 novembre 2020 en ce qu'il :
' l'a déboutée de l'ensemble de toutes (sic) ses demandes,
' l'a condamnée à payer à M. [E] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée à payer à Me Vieudrin la somme de 800 euros selon les modalités de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Mme [S] [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle,
' a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
' l'a condamnée aux entiers dépens,
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée sa demande en paiement,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 7 360,85 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [E] [M] et Mme [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- juger qu'en cas d'octroi de délai de paiement, elle sera autorisée à solliciter l'intégralité du solde dû en l'absence de règlement d'une seule mensualité, sans mise en demeure préalable,
- condamner in solidum M. [E] [M] et Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Par écritures notifiées le 26 juillet 2021, M. [E] [M] et Mme [S] [Y] demandent à la Cour de :
Vu l'article 1343-5 du code civil et les dispositions applicables,
Vu l'article 37 de la loi du 10/07/1991 et l'article 108 du Décret du 19/12/1991,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions y compris sur l'article 700 du code de procédure civile, l'article 37 de la loi de juillet 1991 accordé au bénéfice des concluants,
En cause d'appel,
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est a payé (sic) à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou sur ' [D] [J]' fondement l'article 37 de a loi 10/07/1991 (sic) et de l'article 108 du Décret du 19/12/1991 si la demande d'aide juridictionnelle est accordée,
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est a payé (sic) à Me Anne-Laure Vieudrin la somme de 1 200 euros à titre d'honoraire sur le fondement de l'article 37 de la loi 10/07/1991 et de l'article 108 du Décret du 19/12/1991, Mme [S] [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle,
- donner acte à Me Vieudrin Anne-Laure avocat au Barreau de Mâcon de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les 4 ans à compter du jugement (sic) où la décision sera passée en force de chose jugée elle parvient à récupérer auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est les sommes allouées,
Subsidiairement, si quelques sommes que ce soit devaient être mises à la charge des concluants,
- leur accorder les plus amples délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil dans la limite des 24 mois légalement possibles,
En tout état de cause,
- laisser à la charge de la partie demanderesse les entiers dépens de l'instance,
- débouter la demanderesse de toute demande plus ample et contraire et notamment de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est a payé (sic) à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou sur 'l [D] [J]' fondement l'article 37 de la loi 10/07/1991 et de l'article 108 du Décret du 19/12/1991 si la demande d'aide juridictionnelle est accordée,
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est a payé (sic à Me Anne-Laure Vieudrin la somme de 1 200 euros à titre d'honoraire sur le fondement de l'article 37 de la loi 10/07/1991 et de l'article 108 du Décret du 19/12/1991, Mme [S] [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
- donner acte à Me Vieudrin Anne-Laure avocat au Barreau de Mâcon de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les 4 ans à compter du jugement (sic) où la décision sera passée en force de chose jugée elle parvient à récupérer auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est les sommes allouées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 mars 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
SUR CE
Pour rejeter la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôts de M. [M] et Mme [Y], le tribunal a relevé que ce solde résultait du prélèvement par la banque des échéances de remboursement de deux prêts, pour un total de 8 240,53 euros, la déchéance du terme des deux prêts ayant été prononcée à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du 23 janvier 2017 et confirmée par la banque par courrier du 24 avril 2018 informant les emprunteurs qu'elle avait procédé au remboursement des deux prêts par le débit de leur compte courant.
Le premier juge a considéré que le courrier adressé à la banque par les débiteurs à la fin du mois de janvier 2017 n'était pas de nature à faire échec à la déchéance du terme et qu'il ne comportait aucune autorisation de prélèvement portant sur la totalité des sommes restant dues.
Il a enfin retenu que la convention d'ouverture de compte ne comportait aucune autorisation de découvert et rappelé qu'il ne pouvait être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue.
Il en a déduit que les prélèvements opérés par la banque sans autorisation sur le compte débiteur ne pouvaient pas être pris en considération au titre du solde débiteur du compte courant.
Au soutien de son appel, la banque reproche au tribunal d'avoir opéré une confusion des règles de forclusion applicables en rappelant que, dans le cadre d'une demande en paiement d'un solde de compte à vue, le délai de forclusion peut être interrompu par des règlements, quelque soit leur nature.
Elle fait valoir, qu'en l'espèce, le compte de dépôts à vue ouvert au nom des intimés a présenté un solde débiteur continu à compter du 30 octobre 2017 et qu'elle disposait donc d'un délai expirant le 30 octobre 2019 pour agir.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que le solde débiteur du compte de dépôts a été artificiellement créé par la mise en paiement des échéances de deux prêts à la consommation alors, d'une part, qu'un plan d'apurement a été mis en place à la demande des emprunteurs qui se sont engagés à procéder au versement d'une somme de 700 euros sur leur compte tous les mois pour permettre le prélèvement des échéances, qui a été respecté pendant quelques mois ce qui a permis le remboursement de plusieurs échéances de leurs crédits à la consommation, et, d'autre part, que le remboursement de ces contrats a été réalisé par le débit de leur compte, conformément à ce qui leur avait été annoncé lorsqu'ils ont cessé ces versements.
Elle prétend ne pas avoir à justifier qu'elle était en mesure de prélever les échéances des contrats de crédit sur le compte de dépôt alors que les intimés ne contestent pas être demeurés débiteurs au titre de ces emprunts ni lui avoir donné l'autorisation de prélever les échéances sur leur compte.
Elle souligne enfin que le remboursement des crédits à la consommation par le débit du compte de dépôt des intimés a permis de figer la dette et de stopper le cours des intérêts, à la faveur des emprunteurs.
M. [M] et Mme [Y] relèvent que la banque est demeurée longtemps taisante sur l'origine du découvert bancaire qui résulte de prélèvements opérés pour le règlement d'échéances de prêts à la consommation impayées pour lesquelles la forclusion biennale était encourue, alors que leur compte de dépôts ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert.
Ils précisent que les premiers incidents de paiement pour ces deux prêts remontent aux mois de juin et juillet 2016, que la banque était donc forclose depuis les 5 juillet et 10 août 2018 et qu'elle a mis en paiement les échéances du prêt 1161647 des mois de mai à octobre 2017 par débit de leur compte, ainsi que les échéances du prêt 773566 de septembre à octobre 2016, outre le capital restant dû, soit un total de débit sur le compte de 8 509,31 euros en un seul jour sur un compte déjà débiteur.
Ils considèrent, qu'en procédant ainsi, la banque contourne le délai biennal de forclusion qui est d'ordre public en précisant que c'est en réalité monsieur qui a fait une proposition de règlement échelonné qui n'a jamais été validée par la banque.
Le relevé de compte produit par la banque, arrêté au 25 mars 2019, révèle, qu'à cette date, le compte de M. [M] et Mme [Y] présentait un solde débiteur de 7 360,85 euros.
Il résulte de l'historique de ce compte, depuis le 30 avril 2017, date à laquelle il présentait un solde créditeur de 714,40 euros, qu'un versement mensuel de 700 euros a été opéré à compter du mois d'avril 2017 en remboursement des prêts n° 1161647 et n°773566, jusqu'au mois de septembre 2017, conformément à la demande adressée le 28 janvier 2017 par les emprunteurs au Crédit agricole, et que, le 31 octobre 2017, la banque a inscrit au débit du compte six échéances du prêt n° 1161647 des mois de mai à octobre 2017 et seize échéances du prêt n°773566 des mois de juillet 2016 à octobre 2017, outre le capital restant dû de 2 653,76 euros, alors que le compte présentait un solde créditeur de 8,50 euros au 30 septembre 2017 et que la banque ne conteste pas que les titulaires du compte ne bénéficiaient pas d'une autorisation de découvert ni même d'une autorisation pour prélever le capital restant dû du prêt n°773566.
L'inscription des échéances des prêts et du capital restant dû par les emprunteurs au débit de leur compte courant, dont le solde était insuffisant pour en couvrir le montant, ne pouvait pas valoir paiement de ces échéances et capital restant dûs en l'absence de convention de découvert préalablement conclue, et la demande en paiement du solde débiteur de ce compte n'est donc pas fondée, le jugement méritant confirmation en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est de l'ensemble de ses demandes.
L'appelante qui succombe devra supporter la charge des dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure engagés par les intimés et non compris dans les dépens et de la condamner à payer à M. [M] et au conseil de Mme [Y] chacun la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Mâcon,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est à payer à M. [E] [M] et à Me Vieudrin, avocat, chacun la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile, selon les modalités prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est aux entiers dépens d'appel et dit que les dépens seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,