Texte intégral
MINUTE N° 22/523
Copie exécutoire à :
- Me Amel ARAB
- Me Bruno HUCK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04467 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWGJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
APPELANTE :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005611 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société SEDES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 10 décembre 2009, la Société Coopérative de Logements Populaires Sedes a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement de deux pièces situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 308,49 euros charges comprises et d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Monsieur [J] [C] est décédé le 7 novembre 2015. Sa fille, Madame [D] [C], s'est maintenue dans les lieux.
Faisant valoir que Madame [D] [C] ne régularisait pas le bail alors qu'elle se maintenait dans les lieux malgré mise en demeure, qu'elle ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier du transfert du bail et qu'elle n'avait acquitté aucune somme au titre de son occupation des lieux, la Société Coopérative de Logements Populaires Sedes l'a assignée le 21 avril 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail à ses torts, voir ordonner son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la voir condamner à payer jusqu'à évacuation définitive une indemnité d'occupation mensuelle de 266,92 euros outre un appel de provision sur charges mensuel de 55,54 euros à compter du 1er mai 2021, sous réserve du décompte de charges définitif, la voir condamner à payer en tout état de cause la somme de 19 365,17 euros augmentée des intérêts légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle, ainsi que de la voir condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] a conclu au rejet des demandes financières et a sollicité un délai d'évacuation de trente-six mois.
A titre subsidiaire, elle a demandé fixation de l'indemnité d'occupation à un montant réduit de 50 euros à compter du 7 décembre 2015, date du décès du locataire et ce jusqu'à son départ des lieux.
Elle a fait valoir qu'elle résidait avec son père, souffrant et nécessitant une assistance pour ses besoins quotidiens, depuis le
mois de septembre 2014 ; qu'à la suite de son décès, elle a fait valoir ses droits et a sollicité le transfert du bail ; qu'elle souhaitait régler le loyer, ce qui a été refusé ; qu'elle a contesté la mise en demeure qui lui a été adressée en réitérant qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du transfert du bail.
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté la résiliation à effet du 7 novembre 2015, par le décès de Monsieur [J] [C], du bail conclu le 10 décembre 2009 avec la Société Coopérative de Logements Populaires Sedes, relatif à l'appartement de deux pièces situé [Adresse 1],
-constaté que Madame [D] [C] est occupante sans droit ni titre du logement,
-ordonné l'expulsion de Madame [D] [C] des lieux loués, de corps et de biens et de tous occupants de son chef, sans délai, sans astreinte, le recours à la force publique étant suffisant,
-condamné Madame [D] [C] à payer chaque mois jusqu'à évacuation définitive une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au loyer et charges mensuelles qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, avance sur charges comprises, pour la période courant du 7 novembre 2015 à la date de libération effective et définitve des lieux,
-condamné en tout état de cause Madame [D] [C] à payer à la partie demanderesse la somme de 19 365,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Madame [D] [C] de toutes demandes plus amples voire contraires,
-condamné Madame [D] [C] en tous les frais et dépens de la procédure et dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
Madame [D] [C] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021.
Par écritures notifiées le 12 janvier 2022, elle conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné son expulsion et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Elle demande à la cour de :
-débouter la Sedes de l'intégralité de ses demandes,
-constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son expulsion,
-dire et juger que le bail conclu le 10 décembre 2009 entre Monsieur [J] [C] et la Société Coopérative de Logements Populaires Sedes pour un appartement de type deux pièces situé [Adresse 1] s'est poursuivi au profit de Madame [D] [C],
-constater l'insalubrité du logement et en conséquence,
-décharger Madame [C] du règlement des arriérés de loyer ou à défaut de l'indemnité d'occupation compte tenu de l'insalubrité du logement.
Elle maintient qu'elle habitait avec son père depuis le mois de septembre 2014 et qu'à son décès, elle a sollicité le transfert du bail à son nom, ce qui lui a pourtant été refusé ; qu'elle ne pouvait prétendre aux allocations logement en l'absence de régularisation de son dossier et ne pouvait acquitter le loyer, étant impécunieuse ; qu'elle a quitté l'appartement en raison de son insalubrité, qui ne lui aurait pas non plus permis de bénéficier des allocations logement, conformément aux dispositions de l'article L 542-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de la décharger du paiement de l'indemnité d'occupation.
Par écritures notifiées le 18 mars 2022, la Société Coopérative de Logements Populaires Sedes a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de Madame [C] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelante ne justifie toujours pas qu'elle remplissait les conditions légales pour bénéficier du transfert du bail ; qu'elle est débitrice de l'indemnité d'occupation ; qu'elle ne justifie pas de l'insalubrité des lieux, dont elle ne s'est jamais plainte antérieurement.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Il incombe à Madame [C] de justifier qu'elle vivait au domicile de son père depuis au moins un an à la date du décès de ce dernier le 7 novembre 2015.
Elle se borne à verser aux débats une attestation d'hébergement établie le 3 février 2022 au nom de Madame [W] [P], qui déclare sur l'honneur héberger sa soeur [D] [C] depuis le 1er novembre 2021 au [Adresse 3].
A défaut de tout justificatif établissant qu'elle vivait au [Adresse 1] depuis au moins le 7 novembre 2014, Madame [C] ne pouvait prétendre au transfert du bail à son nom, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre du logement antérieurement donné à bail à son père.
N'étant pas locataire, Madame [C] ne peut invoquer l'insalubrité du logement pour se soustraire au paiement d'une indemnité d'occupation, qui a vocation, tant à compenser la perte de jouissance des lieux par le propriétaire et à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la perte des fruits et revenus de l'immeuble, qu'à inciter l'occupant sans droit ni titre à quitter les lieux.
Il sera relevé quant au montant de cette indemnité, que le procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2021 par Maître [M] [L], dont se prévaut l'appelante et aux termes duquel l'appartement litigieux est vétuste, avec des parquets non vernis, des traces d'humidité et des papiers peints qui se décollent, n'est pas de nature à justifier une diminution de l'indemnité d'occupation, alors que Madame [C] se maintient indûment dans les lieux depuis novembre 2015, ne justifie pas avoir entretenu la chaudière et chauffé convenablement le logement et que les défauts relevés sont ainsi imputables aux conditions de son occupation.
Une telle insalubrité reprochable à l'intimée, qui n'était tenue d'aucune obligation envers l'occupante sans droit ni titre, ne résulte pas plus du rapport de visite effectuée le 23 novembre 2021 par Madame [T], inspecteur de salubrité, en ce qu'il ne révèle aucun défaut majeur, mais des dégradations des revêtements muraux et de sols ainsi que la présence d'un fil électrique dénudé au niveau du plafond du salon, résultant manifestement de l'occupation des lieux par l'appelante.
Il sera retenu en conséquence que le premier juge, par une décision qui sera confirmée, a adéquatement fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, Madame [C] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la
somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la Société Coopérative de Logements Populaires Sedes la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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