Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°340
N° RG 20/01492 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ4N
Mme [W] [C] ÉPOUSE [N]
C/
S.A.S. SOFILU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PELLETIER
Me RIVALAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline GUILLAS substituant Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. SOFILU, SAS immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 823 745 682, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 20 avril 2018, Mme [W] [C], qui détenait la moitié des 1014 actions de la société Etablissements [C], cédait l'intégralité de ses parts à la société Sofilu.
Suivant acte du même jour, les deux parties convenaient d'une garantie d'actif et de passif contractée par la cédante au profit de la cessionnaire.
Par lettre recommandée du 20 juin 2018, dont Mme [C] accusait réception le 21 juin, la société Sofilu déclarait mobiliser cette garantie à raison d'un premier lot de réclamations':
- surestimation de liquidités au compte de caisse': 5.018,04 euros
- insuffisance de provision pour des heures de modulation': 26.109,32 euros
- absence de provision pour frais de déplacement : 3.970,22 euros
- amende de l'INSEE pour défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire': 375 euros
- nécessité d'une mise à jour de la licence d'exploitation du progiciel SAGE afin de mettre la société en conformité avec les exigences légales et réglementaires': 7.018,10 euros
- défaut de provision pour plusieurs factures': 5.436,25 euros.
Ainsi, la société Sofilu notifiait à Mme [C] la mise en 'uvre de sa garantie, au prorata du nombre d'actions cédées par celle-ci.
A défaut de réponse de Mme [C] dans le délai de quinze jours prévue par la convention de garantie, la société Sofilu la mettait formellement en demeure de s'acquitter de la somme réclamée et ce, par lettre recommandée du 11 juillet 2018.
Par nouvelle lettre recommandée du 12 septembre 2018, dont Mme [C] accusait réception le 13 septembre, la société Sofilu déclarait de nouveau mobiliser sa garantie à raison d'un deuxième lot de réclamations':
- nouvelle amende de l'INSEE': 375 euros
- coût de deux déclarations auxquelles il avait fallu procéder auprès de l'AGEFIPH par suite de la carence déclarative de la société au titre des années 2016 et 2017': 29.145 euros
- virement injustifié effectué le 11 avril 2018 au profit de Mme [C]': 6.318,89 euros
- intérêts de retard exigés de la société au titre d'un procès perdu en 2017, pourtant non provisionnés': 1.291,39 euros
- créance de 888,71 euros devenue irrécouvrable en raison de la liquidation judiciaire du débiteur intervenue dès 2016, pourtant jamais provisionnée
- insuffisance de provision pour des heures de modulation': 8.609,09 euros.
De nouveau, la société Sofilu notifiait à Mme [C] la mise en 'uvre de sa garantie, au prorata du nombre d'actions cédées par celle-ci.
Par lettre du 14 septembre 2018, Mme [C] répondait à la première notification du 20 juin 2018, pour en contester le principe comme le montant, admettant tout au plus que sa garantie puisse s'appliquer à hauteur d'une somme de 2.996,66 euros, néanmoins inférieure au seuil de déclenchement, d'un montant de 5.000 euros tel que prévu au contrat.
En revanche et bien qu'ayant reçu, la veille, la seconde notification de la société Sofilu, Mme [C] n'émettait alors aucune contestation ni réserve à cet égard.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2018, la société Sofilu mettait de nouveau Mme [C] en demeure de s'acquitter des causes de la première notification, acceptant seulement d'en réduire le montant à 25.949 euros pour tenir compte des dernières explications données par l'intéressée.
Par lettre du 23 octobre 2018, Mme [C] répondait à la seconde notification, en date du 20 juin 2018, pour en contester le principe comme le montant, admettant à nouveau que la garantie puisse s'appliquer, mais toujours pour des sommes inférieures au seuil de déclenchement prévu au contrat.
La société Sofilu persistait néanmoins à considérer ces contestations comme tardives et par là même irrecevables, réclamant de nouveau à Mme [C] le paiement de 25.949 euros au titre de la première notification et de 26.410 euros au titre de la seconde.
En l'absence de règlement amiable, elle faisait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 16 janvier 2020 assorti de l'exécution provisoire':
- déboutait Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et défenses,
- condamnait Mme [C] à payer à la société Sofilu une somme de 52.359 euros en principal, avec intérêts au taux légal à partir du 6 juillet 2018 sur la somme de 25.949 euros et à partir du 28 septembre 2018 sur la somme de 26.410 euros,
- condamnait Mme [C] à payer à la société Sofilu une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait Mme [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2020, Mme [C] interjetait appel de ce jugement.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 16 juillet 2020, l'intimée les siennes le 31 juillet 2020.
La clôture intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu l'article 2234 du code civil,
Réformant le jugement entrepris,
- déclarer recevables les contestations et observations de Mme [C] sur les prétentions de la société Sofilu formulées dans ses lettres de notifications des 20 juin 2018 et 12 septembre 2018';
- décerner acte à Mme [C] qu'elle accepte que la garantie de passif porte sur l'amende INSEE d'un montant de 375 euros dont 50 % au titre de la garantie';
- néanmoins et eu égard au seuil de déclenchement, débouter la société Sofilu de toute prétention au titre de la garantie';
- condamner la société Sofilu à restituer à Mme [C] la somme de 58.668,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt';
- condamner la société Sofilu à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Sofilu demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles 2220 et 2234 du code civil,
A titre principal,
- dire et juger Mme [C] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, faute d'avoir fait valoir ses observations ou contestations inhérentes aux deux réclamations formées par la société Sofilu dans le délai contractuel de quinze jours courant à compter de la notification de chacune de ces deux réclamations';
- confirmer le jugement';
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et, par substitution de motifs, confirmer le jugement';
En tout état de cause,
- dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement';
- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la convention de garantie conclue entre les parties prévoit en son article 7-5':
«'Dans les hypothèses autres que celles visées aux paragraphes 7-2 [vérification fiscale, douanière ou sociale] et 7-3 [procédure contentieuse autre que fiscale, douanière ou sociale, à laquelle la cessionnaire serait partie], la cessionnaire devra informer la cédante de son intention de mettre en 'uvre la garantie en justifiant et détaillant l'objet et le calcul de sa réclamation.
La cédante disposera d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations et s'opposer, le cas échéant, à la demande de la cessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, la somme deviendra exigible immédiatement. Dans les autres cas, la somme réclamée à la cédante sera exigible à compter de l'accord des parties ou, à défaut, à compter du jour où le tribunal compétent aura rendu une décision exécutoire condamnant la cédante.'»
Or, en l'occurrence, il résulte des pièces du dossier':
- qu'alors qu'elle a accusé réception des premières réclamations de la société Sofilu dès le 21 juin 2018, Mme [C] a attendu le 14 septembre 2018 pour y répondre pour la première fois, ayant alors contesté cette première série de réclamations';
- que de même, alors qu'elle a accusé réception des nouvelles réclamations de la société Sofilu dès le 13 septembre 2018, ce n'est que le 23 octobre 2018 que, pour la première fois, elle y a répondu pour les contester elles aussi.
Sans contester le principe de l'irrecevabilité de la contestation de la cédante encourue en l'absence de protestation dans les quinze jours de la réclamation, Mme [C] soutient en revanche que ce délai n'a jamais commencé à courir, dans la mesure où elle ne disposait pas des explications et pièces justificatives suffisantes pour assurer sa complète information et lui permettre de faire valoir ses observations et défendre ses intérêts.
Cependant, il n'en est rien, alors en effet que tant la lettre du 20 juin 2018 (portant notification des premières réclamations de la société Sofilu) que celle du 12 septembre 2018 (portant notification de ses nouvelles réclamations) étaient suffisamment explicites pour que Mme [C] puisse comprendre en quoi consistaient ces réclamations.
De même et ainsi qu'il en est justifié par les pièces n° 5 et7 de l'intimée, ces deux lettres étaient accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires': inventaire de caisse, état des heures de modulation, état de frais de déplacement, titres de perception des amendes appliquées à la société, factures non provisionnées, déclarations effectuées auprès de l'AGEFIPH, relevé bancaire attestant du virement litigieux, détail du calcul des intérêts de retard.
A supposer que Mme [C] ait estimé ces pièces insuffisantes, il lui appartenait alors d'émettre a minima toutes réserves et de réclamer toutes pièces complémentaires utiles, ce qu'elle aurait dû faire, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de contestation prévu au contrat.
Faute de l'avoir fait dans ce délai impératif, elle s'est définitivement privée de toute possibilité de contestation ultérieure, s'exposant ainsi au jeu d'une forclusion conventionnelle dont elle a accepté le principe en signant le contrat du 20 avril 2018.
Dès lors, elle ne peut pas utilement se prévaloir d'un prétendu défaut d'information préalable, a fortiori d'un manquement au principe du contradictoire.
Au contraire, il n'appartenait qu'à elle d'assurer la conservation de ses droits en faisant valoir ses observations et contestations dans le strict respect des délais prévus au contrat.
Faute de l'avoir fait en temps utile, elle n'est plus recevable à discuter sur le fond les différentes réclamations formées par la société Sofilu.
Mme [C] ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En effet et à supposer même qu'une telle impossibilité ait existé, elle serait sans effet sur la forclusion conventionnelle soulevée par la société Sofilu, étant en effet rappelé, par application de l'article 2220 du code civil, que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX du livre III du code civil ('De la prescription extinctive'), en ce compris l'article 2234 dudit code.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu à examiner au fond chacune des réclamations formées par la société Sofilu au titre de la garantie de passif dont elle bénéficie, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [C] irrecevable en ses contestations, de même qu'en ce qu'il a l'a condamnée au paiement de l'ensemble des sommes réclamées, dont il constant que le montant cumulé - soit 52.359 euros - excède le seuil de déclenchement de la garantie, fixé par l'article 6-6 de la convention à 5.000 euros, étant enfin précisé que cet article précise qu'une fois atteint ce montant, la cédante sera tenue à partir du premier euro.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [C] au paiement d'une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions';
- y ajoutant,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne Mme [W] [C] à payer à la société Sofilu une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne Mme [W] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président