Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/09879 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXET
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Juin 2023
Date de saisine : 14 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2021061922 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 16 Mars 2023
Appelante :
S.A.S. [T] [S] ET ASSOCIES La SAS [T] [S] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anissa BELAGHLEM, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 1
Intimée :
Société HELMETT, représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Par déclaration en date du 1er juin 2023, la société [T] [S] et Associés a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 8 septembre 2023, la société [T] [S] et Associés a signifié sa déclaration d'appel à la société Helmett. La société Helmett a constitué avocat le 13 septembre 2023.
La société [T] [S] et Associés a notifié par RPVA ses premières conclusions le 31 octobre 2023.
Le 9 novembre 2023, la société Helmett a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Helmet demande, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :
- Constater que la société [T] [S] et Associés n'a pas signifié ses conclusions dans le délai de rigueur ;
En conséquence :
- Prononcer la caducité de l'appel ;
- Condamner la société [T] [S] et Associés à payer la somme de 2 000 euros à la société Helmett au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions la société [T] [S] et Associés demande, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :
- Constater la recevabilité des conclusions d'appelant de la société [T] [S] et Associés ;
En conséquence,
- Rejeter la demande de caducité de l'appel, formulée par la société Helmett ;
- Rejeter la demande de la société Helmett de condamnation de la société [T] [S] et Associés.
MOTIFS
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ayant interjeté appel du jugement le 1er juin 2023, il appartenait à la société [T] [S] et Associés de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois avant le 2 septembre 2023, ce qui n'a pas été le cas.
Pour s'opposer au prononcé de la caducité de son appel, la société [T] [S] et Associé expose que M. [T] [S] vivait aux Etat-Unis, et qu'à ce titre le délai de réponse est rallongé de 2 mois conformément à l'article 911-2 du code de procédure et qu'en outre, il rencontre d'importants problèmes de santé.
Cependant, l'appelant n'est pas M. [T] [S], personne physique, mais la personne morale [T] [S] et Associés dont le siège social est domicilié sur le territoire national, [Adresse 1]. Les problèmes de santé de M. [T] [S] ne sont pas une cause d'exemption des règles régissant la procédure civile d'appel.
En conséquence, la société [T] [S] et Associés ayant conclu hors délai, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
La société [T] [S] et Associés, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à verser à la société Helmett la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de l'appel de la société [T] [S] et Associés.
Condamne la société [T] [S] et Associés aux dépens d'appel.
Condamne la société [T] [S] et Associés à verser à la société Helmett la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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