Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
Irrecevabilité d'appel
N° 2023/ 53
Rôle N° RG 19/14241 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3MN
[B] [P]
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Me Marc BOLLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F01626.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [K] [E] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE GENERALE DE PROPRETE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [B] est associé à 30% dans la société Agence Générale de Propreté (AGP) qui exerce une activité de nettoyage des bureaux et des locaux.
Le 23 août 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AGP et Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 6 et 12 septembre 2017, Maître [E], ès qualités, a informé Monsieur [P] qu'il était redevable à l'égard de la société AGP d'une somme de 900euros au titre du capital souscrit non libéré et de 17 304,80euros au titre d'une avance en compte courant non remboursée.
Par ordonnance, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Marseille a fait injonction à Monsieur [P] de payer la somme de 18 204,80euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018 à Maître [E] ès qualités.
Le 22 juin 2018, Monsieur [P] a fait opposition.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a rejeté l'opposition formée par Monsieur [P], l'a condamné à payer la somme de 18 204,80euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Maître [E], ès qualités, a dit qu'il pouvait se libérer en 24 mensualités égales et suivies, la première dans le mois suivant la signification du présent jugement, dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité le solde restant dû deviendra de plein droit immédiatement exigible, et l'a condamné au paiement d'une somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 septembre 2019, Monsieur [P] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2020, il demande à la cour, au visa de l'article L 3252-2 du code du travail, de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a 'condamné à payer la somme de 18 204,80euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Maître [E] ès qualités et une somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
Dire et juger que le remboursement de la somme précitée d'un montant de
18 204,80euros ne pourra intervenir qu'à compter d'un retour à meilleure fortune de Monsieur [P] lequel se trouve actuellement sous les plafonds des sommes saisissables des rémunérations du travail au sens de l'article L 3252-2 et suivants du code du travail,
Condamner Maître [E] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2020, Maître [E] ès qualités demande à la Cour de :
Vu les articles 1103,1104,1193 et 1345-5 du code civil,
Vu les articles 510, 1405 du code de procédure civile,
Vu les articles L 441-3 et L 441-6 du code de commerce,
Débouter Monsieur [P] de ses demandes,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : 'l'a condamné à payer la somme de 18 204,80euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Maître [E] ès qualités, et le condamne au paiement d'une somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Infirmer le jugement en ce qu'il 'a dit qu'il pouvait se libérer en 24 mensualités égales et suivies, la première dans le mois suivant la signification du présent jugement, dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité le solde restant dû deviendra de plein droit immédiatement exigible'.
Débouter Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement,
Le condamner à lui payer la somme de 2 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
MOTIFS :
L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est à dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de leur appel.
Il appartient au juge, préalablement à sa décision, d'interpeller, voire d'interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.
Par avis du 12 décembre 2022, le greffe de la présente juridiction a avisé le conseil de Monsieur [P] de son obligation de s'acquitter de cette contribution et lui a enjoint de régulariser sa situation afin d'écarter l'irrecevabilité encourue d'office conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile.
Il convient de relever que Monsieur [P] ne justifie pas s'être acquitté du règlement de la taxe précitée et il convient de déclarer son appel irrecevable, la décision du bureau d'aide juridictionnelle produite aux débats et accordant l'aide juridictionnelle totale concerne uniquement la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
Constate le défaut de paiement du timbre fiscal par Monsieur [P] [B],
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [B],
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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