Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00256 - N° Portalis DBX7-W-B7J-[Localité 8]
AFFAIRE : [Z] [J] C/ Société civile GERARD [S]
82C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
à Me RESSIE
Me BOURIE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J]
née le 05 Avril 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eugénie RESSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 319
DEFENDERESSE :
Société civile GERARD [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Clément BOURIE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 878
FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [J] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 10], cadastré sous les références section AE n° [Cadastre 1].
La société GERARD [S] est propriétaire de la parcelle contiguë et cadastrée section AE n° [Cadastre 2], désormais divisée en deux parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Dans le cadre de travaux visant à transformer la destination de l’immeuble, Mme [R] [J] a fait état de désordres relatifs à des infiltrations d’eau affectant son mur privatif en limite de propriété, désordres pour lesquels elle a notamment mandaté un commissaire de justice qui a dressé deux procès-verbaux de constat les 23 janvier et 20 février 2025.
En l’absence de résolution amiable, par acte en date du 7 août 2025, Mme [Z] [J] a assigné la société GERARD [S] aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission précisée au dispositif de l’assignation auquel il convient de se reporter ;Réserver les dépens.
La société GERARD [S], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, sollicite de :
Constater que la société civile GERARD [S] renonce à la fin de non-recevoir soulevée dans ses premières conclusions ; Juger que la société civile GERARD [S] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire demandée par Mme [Z] [J], mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et à sa responsabilité ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira avec pour mission de :se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décriredécrire avec précision l'état des lieux, la configuration des parcelles contiguës, les ouvrages existants et notamment le mur en pierres maçonné érigé en limite séparative des deux propriétés, sa structure, ses dimensions, son état de conservation et ses caractéristiques constructivesvérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation établir une chronologie des événements pertinents, notamment la date d'acquisition de la propriété par Mme [J], les dates de délivrance des permis de construire, la période d'exécution des travaux de transformation du chai en logements d'habitation, et la date d'apparition des désordres déterminer avec précision l'origine, la nature, l'ampleur et les causes des infiltrations d'eau et des désordres constatés sur le mur privatif de Mme [J], en procédant à toutes investigations techniques nécessaires
rechercher et identifier les sources des infiltrations d'eau, en examinant notamment l'état et le fonctionnement des systèmes d'évacuation des eaux pluviales, la présence éventuelle de réseaux enterrés défectueux, les conditions d'écoulement naturel des eaux sur les fonds voisins, l'existence ou l'absence de dispositifs d'étanchéité, de drainage ou de protection du mur litigieux, les caractéristiques du sol et du sous-sol susceptibles d'influencer la circulation de l'eau, etc. dire si les infiltrations d'eau proviennent du fonds voisin appartenant à la société civile Gérard [S], comme le soutient Mme [J], ou si elles résultent d’un défaut d’entretien, d’une malfaçon, d’un vice de conception ou de construction, d’un comportement fautif du maître d’ouvrage ou de toute autre cause technique préciser les conséquences actuelles et prévisibles des désordres sur la solidité, la stabilité, la salubrité, l'usage et la pérennité du mur privatif et des constructions appartenant à Mme [J] donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxe et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai Réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire, retenue en audience publique le 6 novembre 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
« Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits ».
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Mme [Z] [J] justifie, par la production notamment de courriers de relance et d’un procès-verbal de commissaire de justice, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les contestations émises par la défenderesse sur la réalité et l’imputabilité des désordres invoqués par le demandeur et l’évocation, qui soulèvent en même temps l’existence de désordres subis du fait de travaux réalisés par la demanderesse, démontrent la nécessité de faire intervenir un expert aux fins d’analyse objective de la situation.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité à ce stade, il convient de faire droit à la demande principale, et d’ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, tout autre chef de mission étant exclu.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement en l’espèce s’agissant d’une demande d’expertise acceptée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [Y] [G]
Coordonnées : 06 71 82 33 32/ [Courriel 13]
Expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
2°) Visiter les lieux, les décrire et en dresser les plans, rechercher la ligne séparative entre les propriétés en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes et des titres des parties, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
Décrire en particulier les ouvrages existants en limite de propriétés et notamment le mur en pierres maçonné érigé en limite séparative des deux propriétés, sa structure, ses dimensions, son état de conservation et ses caractéristiques constructives ;
3°) Préciser, le cas échéant, l'emplacement d'ouvrages récents, de plantations ou tout autres travaux pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
4°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer leur nature, l’origine et leur date d’apparition ;
5°) Etablir une chronologie des événements pertinents, notamment les dates d'acquisition des propriétés en cause, les dates de délivrance des permis de construire, les périodes d'exécution des travaux affectant les propriétés en cause ou en lien avec les désordres invoqués, la date d'apparition des désordres, etc.
Décrire notamment, le cas échant, les travaux, entretiens et autres interventions réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
7°) Préciser, pour chacun des désordres les parties des ouvrages qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
8°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité des biens et ouvrages ou les rendre impropres à leurs destinations ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité des biens ;
9°) Déterminer les dangers causés par les désordres et donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
10°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 11 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [Z] [J] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] - BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 4.000 € au total avant le 12 janvier 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par nous Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL