Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02373 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHWH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Septembre 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] représentée par sa Directrice nationale, Madame [N] [U], domiciliée au CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [V] [T]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
En présence de :
AUTRES INTIMÉS
Me [P] [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS
UNITE DE PRODUCTION MECANIQUE dite UPM situé [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [I] LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
IST FLOOR EBBARK HOUSE 93-95
LONDON - ENGLAND SE1 1 NL
Non représentée
Ordonnance de clôture : 25 octobre 2022
Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Etablissements [Localité 5], spécialisée dans la mécanique générale de précision et implantée à [Localité 5], dans le [Localité 6], et aux droits de laquelle est venue la SARL Etablissements [I] , a engagé Mme [V] [T], le 19 juillet 2000, en qualité d'assistante de direction, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise était, alors, dirigée par son mari, M. [W] [I], dont elle a divorcé en 2007, avant qu'elle ne soit reprise par le fils de celui-ci, M. [C] [I], en 2011.
Le 20 juin 2014, la SAS Unité de production mécanique LTD, exerçant son activité sous l'enseigne « Etablissements [I], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois. Elle a repris l'activité que la SARL établissements [I] développait sur son site d'[Localité 5].
Le 23 juin 2014, la salariée et son employeur ont conclu une rupture conventionnelle, qui n'a pas été homologuée par la DIRECCTE, l'indemnité spécifique de rupture étant inférieure au minimum légal.
Soutenant être revenue travailler le 1er juillet 2014 et avoir été mais frappée puis mise à la porte par M. [I], Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Par jugement du 9 juin 2016, cette juridiction a retenu l'existence d'un accident du travail.
Le 31 juillet 2014, la SARL Etablissements [I] a été radiée du registre du Commerce et des sociétés de Blois, à effet du 14 mai 2014. Son siège a été transféré à [Localité 9] puis à [Localité 7] (Grande-Bretagne), la société changeant de nom pour devenir Etablissement [I] Limited.
Le 11 février 2015, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section de l'industrie, d'une action contre son employeur, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts et à sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Le 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Blois a placé la SAS Unité de Production Mécanique en redressement judiciaire et nommé Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2017, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [T] et condamné solidairement la SARL Etablissements [I] Limited et la SAS Unité de Production Mécanique à payer à Mme [T] les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter du jugement :
- 9466,06 € au titre de rappel de salaire ;
-194,60 € au titre des congés payés afférents ;
- 534,46 € au titre du préavis ;
- 553,42 € au titre des congés payés afférents ;
- 2 175,37 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 16 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000,00 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement moral ;
-1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné l'exécution provisoire de sa décision et condamné solidairement les deux sociétés aux entiers dépens.
Le 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Unité de Production Mécanique et nommé Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée adressée le 17 décembre 2018, l'A.G.S. a formé une tierce opposition au jugement rendu le 25 avril 2017 dans l'instance opposant Mme [T] et les sociétés établissement [I] ainsi que la S.A.S. Unité de Production Mécanique.
Par jugement du 29 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Déclaré irrecevable la tierce opposition de l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes de Blois section Industrie (RG 16/117 -minute n° 197/2017) ;
Débouté Mme [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8] aux entiers dépens.
Le 20 novembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la Cour de :
S'entendre l'AGS déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté du jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Blois le 29 septembre 2020.
A titre principal, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, prononcer la nullité du jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Blois le 29 septembre 2020, et ce avec toute conséquence de droit.
Réformant la décision entreprise,
Déclarer l'AGS recevable et bien fondée en sa tierce opposition au jugement prononcé
par le Conseil de prud'hommes de Blois en date du 25 avril 2017.
Et statuant à nouveau, s'entendre Mme [V] [T] déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel incident de Mme [T] tendant à ce que lui soient allouées en cause d'appel une somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour prétendument abus de droit ou encore celle de 4.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S'entendre Mme [V] [T] déboutée de ces chefs de demandes.
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués.
En toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 DU Code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
Sur la recevabilité de la tierce opposition, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] soutient que les conditions cumulatives de l'article 583 du code de procédure civile sont réunies en l'espèce, dans la mesure également où il a un intérêt particulier à agir, puisque les créances fixées par le conseil des prud'hommes lui sont opposables,en application de l'article L. 3253-15 du code du travail.
Il souligne que la faculté de former tierce opposition à un jugement, prononcé avant l'ouverture d'une procédure collective, est constamment reconnue par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
Sur le fond du litige, il conteste la thèse du transfert du contrat de travail de Mme [T] au bénéfice de la société Unité de Production Mécanique, dans la mesure où la rupture était d'ores et déjà acquise, à effet de juin 2004.
La situation de co- emploi, envisagée par le conseil des prud'hommes, ne saurait être caractérisée, en l'état, la salariée n'ayant eu comme seul employeur que la société anglaise.
Il fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir prononcé l'irrecevabilité d'office, sans avoir respecté le principe de la contradiction, alors que le greffe ne l'a jamais clairement invité à procéder par voie d'assignation, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été ainsi violées.
Il fait valoir que Mme [T] n'a pas justifié de la réalité des griefs invoqués, alors qu'elle n'était plus au service de la société Unité de Protection Mécanique.
Les effets de la résiliation judiciaire doivent, par ailleurs, être fixés à la date où la salariée a cessé d'être à la disposition de son employeur, en juin 2014.
Il relève aussi qu'elle est restée en arrêt de travail du 1er novembre 2014 au 24 décembre suivant, avant de travailler à nouveau à compter du 25 janvier 2015. Elle n'a pu, ainsi, rester au service de son employeur.
Il dénie tout abus de droit, par sa démarche, alors que la salariée présente des demandes dans un contexte douteux, en faisant croire qu'elle serait restée au service de son employeur, tout en ayant perçu, parallèlement, un salaire ou des allocations de chômage.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Unité de Production Mécanique, demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise
Et statuant à nouveau ,
S'entendre Mme [V] [T] débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués.
S'entendre Mme [T] condamner aux entiers dépens.
Le mandataire judiciaire conteste toute idée de transfert du contrat de travail de la salariée au profit de la société anglaise, dans la mesure où la rupture a été actée à effet de juin 2014, sans que celle-ci ait fourni la moindre prestation de travail, à compter du 1er juillet suivant.
Il dénie toute situation de co-emploi, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, alors qu'elle n'avait pour employeur que la société établissement [I] United.
Au fond, il appartient à la cour de rejuger l'affaire et à Mme [T] de justifier des griefs invoqués à son endroit, ce qu'elle s'est abstenue de faire, jusqu'à présent ,dans la procédure.
Le mandataire judiciaire reprend, par ailleurs, l'essentiel des moyens soutenus par le CGEA d'[Localité 8].
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] [T] demande à la Cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BLOIS le 29 septembre
2020
En conséquence,
Dire et juger la requête en tierce opposition de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 8] irrecevable ou subsidiairement mal fondée
En conséquence,
Débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Conseil de prud'hommes de BLOIS en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] et condamné solidairement les sociétés SARL Etablissements [I] Limited et SAS Unité de Production Mecanique à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter du présent jugement :
- 71.946,06 € à titre de rappel de salaire
- 7.194,60 € au titre des congés payés afférents
- 5.534,46 € au titre du préavis
- 553,42 € au titre des congés payés afférents
- 12.175,37 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 16.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.000 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement moral
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonner à Maître [P] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Unité de Production Mécanique, de fixer au passif de la société Unité de Production Mécanique les sommes mises à la charge de la société Unité de Production Mécanique
En toute hypothèse
Condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à payer à Mme [V] [T] la somme de 8.000 € sur le fondement des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
Condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 8] à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 8] aux dépens.
Sur l'irrecevabilité de la tierce opposition et l'absence de nullité du jugement, Mme [T] fait valoir que, sur le fondement des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, en l'absence de distribution du courrier de convocation à l'audience du conseil des prud'hommes, le greffe a invité le CGEA d'[Localité 8] à procéder par voie de signification, en sorte que la régularité de la convocation de l'ensemble des parties a été soumise au débat contradictoire.
Aussi est-il, selon elle, incontestable :
-que le jugement attaqué est indivisible à l'égard de l'ensemble des parties,
-que le CGEA d'[Localité 8] n'a pas justifié d'avoir procédé par voie de signification pour appeler à la cause devant le conseil des prud'hommes la société établissement [I] LIMITED ,
-en conséquence de quoi, la tierce opposition s'avère irrecevable.
Subsidiairement, sur le mal fondé de cette tierce opposition, elle note que le CGEA ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, alors qu'elle n'a jamais démissionné.
Sur le bien-fondé du jugement rendu le 25 avril 2017, elle insiste sur la nébuleuse des établissements [I] entre celui des établissements [I], transféré à [Localité 7] le 18 juin 2014, qui existe toujours, et la SAS Unité de Production Mécanique immatriculée le 20 juin 2014, avec un début d'activité le 19 juin précédent.
Ses bulletins de salaire les plus récents sont établis par l'EURL établissements [I], y compris celui de juin 2014.
Elle expose avoir été agressée, le 1er juillet 2014, par le gérant de l'entreprise et être restée en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 1er janvier 2015, sans que les deux sociétés, ayant succédé à la première, se soient préoccupées de son sort.
S'agissant de son employeur au 25 avril 2017, jour du jugement, elle fait valoir que la société UPM a repris l'activité dans les mêmes locaux et avec l'ensemble du personnel, en sorte qu'à la date du transfert entre [I] et UPM, son contrat de travail était toujours en cours et aurait dû être transféré comme les autres, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui rend débitrice la société UPM, à compter du 20 juin 2014, de l'ensemble des obligations d'employeur à son égard.
En outre, à ses yeux, la société [I] Limited ne peut être mise hors de cause, en raison de la manipulation orchestrée par le dirigeant pour échapper à ses responsabilités. En réalité, il s'agit d'une collusion frauduleuse qui l'autorise à solliciter, sur l'ensemble de ses demandes, la condamnation conjointe et solidaire des deux sociétés, sa situation relevant du co- emploi.
Du fait du refus d'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE, l'employeur est redevable du paiement intégral des salaires et congés payés depuis le 1er juillet 2014.
Il lui est donc dû ses salaires mensuels sur la base de 2757,13 € bruts du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2016, date d'effet de la résiliation judiciaire prononcée par le conseil des prud'hommes, soit 71'794,60 € et 7179,46 € de congés payés afférents. Ses emplois épisodiques, dans le cadre d'emplois précaires, ne sauraient entacher sa demande intégrale de salaires pendant 27 mois.
Ainsi considère-t-elle que l'employeur a manqué gravement à ses obligations, en commettant des actes de violence, en essayant de la contraindre à une rupture conventionnelle irrégulière et en cessant de lui procurer, à la fin de son contrat de travail, des tâches correspondant à sa fonction, en la privant de toute rémunération et en usant de man'uvres frauduleuses pour la maintenir en dehors des entreprises et, enfin, en violant les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224'1 du code du travail.
Elle ajoute qu'aucune des deux sociétés concernées n'a interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2017, en sa faveur.
Elle calcule les sommes dues au titre de l'indemnisation de la rupture en faisant valoir qu'à 51 ans, sa réinsertion professionnelle s'est révélée très ardue, la plaçant dans de graves difficultés financières puisqu'à ce jour, sept ans après les faits, elle n'a pas perçu un seul de ses salaires de ses anciens employeurs.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement contesté est intervenue le 21 octobre 2020, en sorte que l'appel principal de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8], régularisé au greffe de cette cour, le 20 novembre 2020 s'avère recevable.
Sur la recevabilité de la tierce opposition de l'AGS CGEA d'[Localité 8]
Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En application de l'article 584 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
La fin de non-recevoir tirée de ce que toutes les parties n'ont pas été appelées à l'instance de tierce opposition étant d'ordre public, il ne saurait être reproché au conseil de prud'hommes de l'avoir relevée d'office (Soc., 30 mai 2007, pourvoi n° 05-41.532). La procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, le moyen est présumé avoir été débattu contradictoirement à l'audience. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne verse aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve contraire. Il n'y a donc pas lieu à annuler le jugement du 29 septembre 2020.
Par jugement du 25 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Blois a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [T] et condamné solidairement la SARL Etablissements [I] Limited et la SAS Unité de Production Mécanique à payer diverses sommes à Mme [T] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Il ressort des énonciations du jugement du 29 septembre 2020 que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] a demandé au conseil de prud'hommes, statuant sur tierce opposition, de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions et, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts pouvant être alloués à la salariée. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] forme les mêmes demandes dans le cadre de l'instance d'appel.
Il apparaît dès lors que l'exécution simultanée du jugement du 25 avril 2017 et de la décision rendue sur tierce opposition serait impossible. Il y a donc indivisibilité au sens des articles 584 et 591 du code de procédure civile. La tierce opposition n'est donc recevable que si toutes les parties ont été appelées à l'instance.
Dans sa déclaration de tierce opposition, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] a sollicité la convocation de la société [I] LIMITED, domiciliée à [Localité 7]. La lettre recommandée adressée à cette société n'ayant pas été remise à son destinataire, à l'audience du 28 mai 2019, l'AGS CGEA d'[Localité 8] a demandé le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 octobre 2019 afin de lui permettre de faire citer cette société, ainsi que cela résulte de la note d'audience et du courrier du 14 mai 2019 de l'avocat de Mme [T].
À l'audience du 8 octobre 2019, cette citation n'a pas été effectuée, en sorte que l'AGS CGEA d'[Localité 8] a sollicité un nouveau renvoi.
Il apparaît qu'aucune assignation à comparaître à l'instance de tierce opposition n'a été remise à la société [I] LIMITED. A cet égard, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait des démarches entreprises afin de faire citer, selon les règles applicables en matière de notification internationale, la société [I] LIMITED devant le conseil de prud'hommes de Blois.
Par conséquent, en application de l'article 584 du code de procédure civile, la tierce opposition est irrecevable. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
A titre superfétatoire, la tierce opposition de l'AGS ne saurait aboutir à réduire les créances fixées au passif de la procédure collective de la SAS Unité de Production Mécanique (en ce sens, Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.929, F, P + B).
Sur les demandes de Mme [T]
Mme [T] sollicite la condamnation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Aucun abus du droit d'agir en justice ou du droit de former appel du jugement n'étant caractérisé, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID