Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/07175 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UD4P
Jugement du 04 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES,
vestiaire : 773
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS,
vestiaire : 566
Me Eric-Louis LEVY,
vestiaire : 399
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI
de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La Société PATR’IMMO, Société à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Monsieur [P] [E], agent général d’assurance
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Agnès GOLDMIC de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Société AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La SCI BOISARD, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BOISARD est propriétaire de locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 6], donnés à bail à la SARL PATR’IMMO, laquelle a sollicité le 25 juin 2018 la souscription d’une police d’assurance multirisque professionnelle auprès d’AXA France IARD, par l’intermédiaire de l’agent général [E] [P].
En juillet 2018, la SCI BOISARD a engagé des travaux de rénovation et d’agrandissement de ses locaux, consistant à ajouter une mezzanine intérieure. Elle en a confié la réalisation à la société EUROPA BATISSEURS, assurée auprès de GROUPAMA.
Le 14 juillet 2018, la couverture et la charpente se sont effondrées.
Le 24 juillet 2018, le président de la Métropole a pris un arrêté de péril imminent.
Le 31 juillet 2018, la société AXA France IARD a opposé à son assurée, la société PATR’IMMO, un refus de garantie, au motif d’une clause d’exclusion visant le cas d’effondrement pendant des travaux.
En l’absence d’accord amiable, la SARL PATR’IMMO a, par acte d'huissier signifié les 12 et 15 juillet 2019, fait assigner la SA AXA France IARD en garantie et Monsieur [E] [P] en responsabilité devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit signifié le 4 novembre 2020, la SA AXA France IARD a fait appeler en cause la SCI BOISARD et la caisse GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SASU EUROPA BATISSEURS. La jonction a été ordonnée le 19 novembre 2020.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la SARL PATR’IMMO sollicite du tribunal de :
La DECLARER recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA France IARD et Monsieur [E] [P]
DEBOUTER la société AXA France IARD et Monsieur [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre
ORDONNER la prise en charge par la société AXA France IARD de sinistre litigieux et ce conformément à la garantie « effondrement » souscrite
DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD et Monsieur [E] [P], professionnel en matière de souscription de contrats en assurance et ès qualités d’agent général, ont manqué à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde
CONDAMNER in solidum ou qui mieux le devra la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [E] [P] à l’indemniser de son préjudice à compter de janvier 2019 et jusqu’à février 2020, d’un montant total de 3 650 780,50 € résultant du refus injustifié de la prise en charge du sinistre survenu le 14 juillet 2018, montant à actualiser à l'audience
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum ou qui mieux le devra la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [E] [P] à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum ou qui mieux le devra la société AXA France IARD et Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l'instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, la SARL PATR’IMMO sollicite la garantie de son assureur AXA France IARD, considérant que les conditions fixées par le contrat sont remplies. Au visa des articles L. 211-1 et L. 112-2 du code des assurances, elle conclut à l’inopposabilité de la clause d’exclusion invoquée par l’assureur, au motif qu’elle n’a eu connaissance ni des conditions générales, ni des conditions particulières, n’ayant reçu qu’un projet de contrat et une attestation d’assurance. Sur la base de l’article L. 113-1 du code des assurances, la société PATR’IMMO considère que cette clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée, qu’elle vide le contrat de sa substance, de sorte qu’elle doit être annulée. Subsidiairement, en application de l’article L. 113-17 du code des assurances, elle soutient que la société AXA a renoncé à se prévaloir de cette clause puisqu’elle a pris la direction du procès en diligentant une expertise amiable.
Dans un second temps, la société PATR’IMMO recherche la responsabilité contractuelle de la société AXA et délictuelle de Monsieur [P] pour manquement à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal,
ORDONNER à la société SCI BOISARD et à la compagnie GROUPAMA la communication du rapport de chiffrage des dommages mentionné dans le protocole transactionnel du 23 novembre 2018 et d’indiquer si la société PATR’IMMO a été invitée à prendre part au constat des désordres et/ou au chiffrage des dommages, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
DÉBOUTER les sociétés PATR’IMMO et SCI BOISARD de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions sollicités à son encontre comme non fondés
A titre subsidiaire,
REJETER purement et simplement les demandes indemnitaires sollicitées par la société PATR’IMMO, celles-ci étant injustifiées et portant sur des dommages immatériels non couverts par la police d’assurance
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SCI BOISARD à la garantir de toute condamnation à son encontre au titre de la « perte d’activité » et du surcoût de crédit et de loyer invoqués par la société PATR’IMMO
CONDAMNER la société PATR’IMMO, la société SCI BOISARD et la compagnie GROUPAMA à lui régler la somme de 7 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la société AXA soutient que la garantie n’est pas due dès lors qu’elle exclut les dommages résultant d’un effondrement survenu au cours de travaux exécutés dans le bâtiment. Elle observe que le devis d’assurance a bien été signé par le dirigeant de la société PATR’IMMO et qu’il fait expressément référence à des conditions générales précisément référencées. La société AXA ajoute que la société PATR’IMMO ne peut contester avoir signé le contrat tout en s’en prévalant pour solliciter une indemnisation. De plus, l’assureur estime que la clause d’exclusion est claire, limitée et formelle, qu’elle ne vide pas la police de sa substance, de sorte qu’elle est régulière. Enfin, elle réfute avoir renoncé à cette exclusion de garantie au motif qu’elle aurait pris la direction du procès, n’ayant jamais attrait son assurée devant une juridiction.
Par ailleurs, la société AXA conteste tout manquement de Monsieur [P] à son devoir de conseil, observant que la société PATR’IMMO est un professionnel de l’immobilier, rompu à la conclusion de contrats d’assurance.
De manière générale, la société AXA estime qu’il appartient à la demanderesse de se retourner contre la société EUROPA BATISSEURS et son assureur GROUPAMA, lequel a d’ailleurs indemnisé la SCI BOISARD au titre de l’effondrement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, Monsieur [E] [P] sollicite du tribunal de :
STATUER ce que de droit sur les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Dans l’hypothèse où aucune garantie ne serait acquise à la société PATR’IMMO
DÉBOUTER purement et simplement la société PATR’IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre
A défaut, le METTRE purement et simplement hors de cause
Subsidiairement,
CONDAMNER la société SCI BOISARD à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société PATR’IMMO
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
CONDAMNER la société PATR’IMMO et la SCI BOISARD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître MANTE SAROLI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] observe tout d’abord que sa responsabilité pour défaut de conseil et d’information ne peut être recherchée que si la garantie d’AXA est écartée, de sorte qu’aucune condamnation in solidum avec cet assureur ne peut être prononcée.
Il réfute ensuite tout manquement à son obligation de conseil et d’information, rappelant que la société PATR’IMMO est un professionnel de l’immobilier, qui souscrit régulièrement des polices d’assurance avec des conditions générales identiques à celles du contrat litigieux. Il estime avoir répondu à la demande de couverture assurantielle de sa cliente, qui n’a pas entendu assurer le chantier de rénovation.
Enfin, Monsieur [P] dirige un appel en garantie contre la SCI BOISARD qui, en dépit du versement d’une indemnité d’assurance par GROUPAMA suivant un protocole transactionnel, aurait manifestement tardé à faire réaliser les travaux de remise en état à l’origine du préjudice de la partie demanderesse.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA sollicite du tribunal de :
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions formées contre elle
CONDAMNER AXA France IARD, ou qui mieux le devra, à lui la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
GROUPAMA indique avoir déféré aux demandes de la société AXA tendant à communiquer le protocole d’accord transactionnel régularisé avec la SCI BOISARD le 23 novembre 2018 et le rapport définitif de son expert ayant chiffré le dommage, lequel a été établi contradictoirement avec l’expert mandaté par la SCI BOISARD et la SARL PATR’IMMO.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2021, la SCI BOISARD sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de ses demandes, fins et prétentions formées contre la SCI BOISARD, devenant sans objet
En conséquence,
CONDAMNER la société AXA France IARD, ou qui mieux le devra, à payer à la SCI BOISARD la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AXA France IARD, ou qui mieux le devra à payer à la SCI BOISARD les entiers dépens de l’instance.
LA SCI BOISARD conclut au rejet des demandes de la société AXA dans la mesure où GROUPAMA y a répondu en communiquant les pièces demandées, en particulier le protocole d’accord transactionnel pourtant soumis à la confidentialité.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en garantie formée par la SARL PATR’IMMO contre la SA AXA France IARD
*Aux termes de l’article L. 112-2 alinéa 6 du code des assurances, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés des parties.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels versés au débat que, le 25 juin 2018, la SARL PATR’IMMO a sollicité, en urgence, l’agence de Messieurs [P] et [Z] afin qu’elle lui adresse une offre de tarif pour assurer ses nouveaux locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6]. Bien qu’aucune des parties ne produise l’intégralité des messages, il en ressort qu’un devis a été adressé le 29 juin, puis qu’un devis a été retourné le 5 juillet comme étant accepté. Cependant, le contenu des pièces jointes attachées aux messages n’est pas établi. Enfin, la SARL PATR’IMMO justifie d’une attestation confirmant la souscription d’un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » garantissant les locaux, leur contenu « ainsi que la SCI BOISARD propriétaire des murs » à compter du 29 juin 2018. Par suite, l’existence d’un contrat d’assurance est avérée.
*En application des articles 1103 du code civil, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances, il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur, son cocontractant.
La SARL PATR’IMMO se prévaut de la garantie « effondrement » du contrat. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’une part que cette garantie a été souscrite, d’autre part que ses conditions d’application sont réunies. Or elle ne se réfère qu’à un projet de contrat (pages 11-12 de ses conclusions) dont elle convient expressément qu’il ne constitue pas le contrat lui-même (page 16 de ses conclusions). Ensuite, elle affirme n’avoir eu connaissance ni des conditions particulières, ni des conditions générales (pages 16-17 de ses conclusions), étant rappelé que les pièces jointes attachées aux courriels ayant précédé la conclusion du contrat, notamment celui d’acceptation du devis, ne sont pas vérifiables. Enfin, l’attestation d’assurance précédemment évoquée est taisante sur la nature des garanties accordées. Dans ces conditions, force est de constater que la société PATR’IMMO ne démontre pas que la garantie « effondrement » est applicable. Par suite, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la clause d’exclusion opposée par la société AXA France IARD, sa demande de garantie ne peut prospérer.
Sur l’action en responsabilité dirigée par la SARL PATR’IMMO contre AXA France IARD et Monsieur [P]
Vu l’article L. 1112-1 du code civil
Vu l’article L. 112-2 du code des assurances
En substance, la SARL PATR’IMMO reproche à la société AXA France IARD et à Monsieur [P] de ne pas avoir sollicité de renseignements supplémentaires sur l’état des nouveaux locaux et la nature des travaux devant y être réalisés, de ne pas lui avoir conseillé une garantie supplémentaire, et de ne pas avoir attiré l’attention sur l’existence de clauses d’exclusion.
D’emblée, il doit être observé qu’en l’absence de relation contractuelle entre la société PATR’IMMO et Monsieur [P], aucune réticence dolosive ne peut être imputée à ce dernier.
Surtout, faute pour la société PATR’IMMO de démontrer l’étendue des garanties souscrites, le tribunal n’est pas en capacité de vérifier leur adéquation ou inadéquation aux risques devant être couverts, et partant un éventuel manquement aux obligations de conseil et d’information incombant à l’assureur ou à l’agent général.
Au demeurant, si la partie demanderesse fait grief à Monsieur [P] de ne pas avoir recherché ses besoins assurantiels, force est de constater à la lecture des mails qu’elle n’a donné que des instructions lapidaires en insistant sur l’urgence à conclure le contrat. A titre d’exemples, le premier courriel par lequel l’assistante de direction du groupe PATR’IMMO sollicite « la meilleure offre de tarif pour assurer [les] nouveaux locaux » précise que la signature est prévue le jour-même et omet de préciser pour quelle personne morale le contrat doit être conclu. De la même manière, la société PATR’IMMO réclame une modification de la première proposition au motif que les locaux comportent une vitrine alors qu’aucun des échanges précédents ne le mentionne. Enfin, contrairement à ce qu’elle indique, si la demanderesse a immédiatement fait état de travaux pour un passage de 650 à 1000 m² de bureaux, il n’est aucunement fait état de la création d’une mezzanine.
En tout état de cause, il est versé au débat par la partie demanderesse elle-même un projet de contrat daté du 29 juin 2018, qui reprend ses déclarations auprès de Monsieur [P], notamment sa qualité de locataire, la surface à assurer de 1000 m², l’existence d’une vitrine de 5 mètres. Cette proposition prévoit une garantie « effondrement » et stipule, au titre des dispositions spécifiques, que les locaux sont en cours de « construction, de travaux ou de rénovation » pour une durée de six mois minimum, au cours de laquelle les garanties sont modulées selon que les locaux sont clos et couverts. Enfin ce projet de contrat vise des conditions générales référencées 690200P, lesquelles fixent des clauses d’exclusion. Dans ce contexte, la société PATR’IMMO n’indique pas quelle garantie supplémentaire aurait dû lui être proposée.
Par conséquent, en l’état des pièces produites, le manquement de la société AXA France IARD ou de Monsieur [P] à leur obligation de conseil et d’information n’est pas suffisamment établi. La société PATR’IMMO doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande formée par AXA France IARD tendant à ordonner la communication du rapport de chiffrage des dommages
Dès lors que GROUPAMA verse au débat le rapport d’expertise amiable, réalisé en présence de la société PATR’IMMO, et le protocole d’accord transactionnel par lequel la SCI BOISARD a été indemnisée du sinistre « effondrement » survenu le 14 juillet 2018, la demande de communication formée par la société AXA France IARD est sans objet.
Sur les appels en garantie dirigés par AXA France IARD et Monsieur [P] contre la SCI BOISARD
Dès lors qu’aucune condamnation de la société AXA France Iard ni de Monsieur [P] n’est prononcée, leurs appels en garantie dirigés contre la SCI BOISARD sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SARL PATR’IMMO aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SARL PATR’IMMO sera également condamnée à payer à la SA AXA France IARD et à Monsieur [P] la somme de 2000 euros chacun au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD sera condamnée à payer à GROUPAMA et à la SCI BOISARD la somme de 1000 euros chacun au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE la SARL PATR’IMMO de sa demande en garantie
DEBOUTE la SARL PATR’IMMO de sa demande indemnitaire
REJETTE comme étant sans objet la demande de la SA AXA France IARD tendant à la communication du rapport de chiffrage des dommages
REJETTE comme étant sans objet les appels en garantie de la SA AXA France IARD et de Monsieur [E] [P] dirigés contre la SCI BOISARD
CONDAMNE la SARL PATR’IMMO aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL PATR’IMMO à payer à la SA AXA France IARD et à Monsieur [E] [P], agent général d’assurance, la somme de 2000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA et à la SCI BOISARD la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT