Texte intégral
N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKCK
C3
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° RG 21/00954)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 22 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022
APPELANTS :
Me Michel [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
LA S.A.M.C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
LA S.A MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.S. LAMY LEXEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [H] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 22 mars 2022 à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu précité a :
rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Me [F], la SELAS Lamy Exel, la S.A.M.C.F MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard et dit M. [T] [V] et Mme [H] [Y] épouse [V] recevables en leurs demandes,
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 mai 2022 pour laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par déclaration du 11 avril 2022, Me [F], la SELAS Lamy Exel, la S.A.M.C.F MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2022, Me [F], la SELAS Lamy Exel, la S.A.M.C.F MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, de constater son dessaisissement et de juger n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022 sur le fondement des articles 396 à 405 du code de procédure civile, M. [T] [V] et son épouse Mme [H] [Y] ont accepté le désistement d'appel de Me [F], la SELAS Lamy Exel, la S.A.M.C.F MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel incident, demandant par ailleurs que les dépens soient laissés à la charge des appelants.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS
Il est donné acte à Me [F], la SELAS Lamy Exel, la S.A.M.C.F MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard de leur désistement d'appel lequel est parfait à raison de son acceptation par les intimés, auxquels il est également donné acte de leur désistement d'appel incident.
Ces désistements produisent un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire entre les parties, les dépens d'appel sont à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Me [F], la S.E.L.A.S Lamy Exel, la S.A.M.C.F MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard de leur désistement d'appel, et à M. [T] [V] et Mme [H] [Y] épouse [V] de leur désistement d'appel incident,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Me [F], la S.E.L.A.S Lamy Exel, la S.A.M.C.F MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame CLERC, Président et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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