Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN5O
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 avril 2022
RG :F20/00127
[Z]
C/
S.A.R.L. AXELLE
Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :
- Me [J]
- Me [U]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°F20/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le 19 Mai 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AXELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [Z] a été engagé par la société Axelle exploitant un bar sous l'enseigne « [5] » à [Localité 4] à compter du 3 juillet 2013, en qualité de portier, catégorie employé, niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mis à pied à titre conservatoire le 20 décembre 2019 et convoqué par lettre du 30 décembre 2019, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 10 janvier 2019, M. [M] [Z] a été licencié pour faute grave par lettre du 20 janvier 2019, aux motifs suivants :
« Nous vous avions convoqués à un entretien préalable le 10 janvier 2020 à 15 heures auquel vous ne vous êtes pas présenté. Par la présente, nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Les raisons qui nous ont conduits à prendre cette décision sont les suivantes :
Le 20 décembre, peu avant 1h du matin, vous avez pris à parti violemment et physiquement un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [C] [G]. Cette altercation s'est soldée par des violences physiques très graves à l'encontre de ce salarié ayant entrainées de sérieuses blessures
tels qu'une contusion thoracique. Nos autres salariés, sous le choc de votre comportement, ont
été psychologiquement perturbés devant ce déferlement et ne se sentent plus en sécurité à vos côtés dans notre entreprise.
Vous comprendrez, Monsieur, que votre comportement a été nuisible à notre entreprise et a engendré une perte totale de confiance à votre égard, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre solde de tout compte et vos différents documents sociaux sont tenus à votre disposition, à savoir : dernier bulletin de salaire et son règlement, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à pôle emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués »
Contestant son licenciement, M. [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 1er avril 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la SARL Axelle a commis une irrégularité dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement,
- dit que le licenciement de M. [Z] en date du 20 janvier 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et constitutive d'une faute grave,
- condamné la SARL Axelle prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 1853,53 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement,
* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Axelle de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la la SARL Axelle.
Par acte du 16 mai 2022, M. [M] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, M. [M] [Z] demande à la cour de :
- déclarer son appel interjeté le 16 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon recevable et bien fondé,
En conséquence :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que la SARL Axelle a commis une irrégularité dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement,
* condamné la SARL Axelle à lui payer la somme de 1.853,53 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement
* débouté la SARL Axelle de l'ensemble de ses demandes
* mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL Axelle.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que son licenciement en date du 20 janvier 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et constitutive d'une faute grave ;
* l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir :
° requalifier sa mise à pied conservatoire notifiée le 20 décembre 2019 en mise à pied disciplinaire ;
° constater que son licenciement pour faute grave notifié le 20 janvier 2020 est fondé sur les mêmes faits que la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet ;
° requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
° condamner la société Axelle à lui porter et payer la somme de :
- 14.508,13 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.367,96 euros bruts à titre d l'indemnité légale de licenciement,
- 1.853,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020,
- 4.145,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 4.145,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
° condamner la société Axelle à lui communiquer ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
° condamner la société Axelle à lui porter et payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant autrement :
Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- requalifier sa mise à pied conservatoire notifiée le 20 décembre 2019 en mise à pied disciplinaire ;
- constater que son licenciement pour faute grave notifié le 20 janvier 2020 est fondé sur les mêmes faits que la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet ;
En conséquence,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Axelle à lui porter et payer la somme de :
* 14.508,13 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.367,96 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1.853,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2019
au 20 janvier 2020,
* 4.145,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 4.145,18 (sic) euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- condamner la société Axelle à lui communiquer ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
- condamner la société Axelle à lui porter et payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner la SARL Axelle à lui porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel
- débouter la société Axelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'il n'est pas mentionné dans la lettre de convocation à entretien préalable qu'une mesure de licenciement était envisagée,
- il ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits alors qu'il avait été déjà sanctionné par une mise à pied disciplinaire.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 août 2022, contenant appel incident, la SARL Axelle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamnée au paiement de la somme de 1853,53 euros au titre de la procédure irrégulière
* jugé que le délai de 10 jours entre la mise à pied conservatoire et la convocation au licenciement était justifié
* a jugé que la mise à pied conservatoire n'était pas disciplinaire
* a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié
* a débouté M. [Z] de l'astreinte de 100 euros par jour pour transmission des documents de rupture, laquelle est totalement injustifiée.
Statuant à nouveau,
- le condamner à payer la somme de 5.000 euros compte tenu du caractère abusif de la présente procédure et du préjudice subi par l'établissement.
- le condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la procédure est certes irrégulière mais le licenciement est fondé,
- le délai de dix jours entre la notification de la mise à pied et la convocation à entretien préalable s'explique par la nécessité de visionner les enregistrements vidéo et l'audition des témoins se trouvant en congés en période de fêtes de fin d'année.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la procédure de licenciement
Il sera relevé que aussi bien M. [Z] que la société Axelle sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1853,53 euros au titre de la procédure irrégulière.
La cour n'est dès lors saisie d'aucun appel de ce chef.
Sur le motif de licenciement
- Sur la règle non bis in idem :
Selon le principe non bis in idem et l'article L. 1331-1 du code du travail, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait.
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le principe en la matière est donc l'immédiateté de l'engagement de la procédure de licenciement ou à tout le moins sa concomitance après le prononcé d'une mise à pied conservatoire.
Des atténuations de cette règle sont admises lorsque le délai entre la notification de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable est justifié par la nécessité d'une information complémentaire de l'employeur sur les faits reprochés.
En l'espèce, les faits à l'origine de la procédure ont eu lieu le 20 décembre 2019, M. [Z] s'est vu notifier verbalement le jour même une mise à pied conservatoire, il a été convoqué à un entretien préalable « à une sanction disciplinaire » par lettre recommandée avec accusé de
réception en date du 30 décembre 2019.
Il est établi que M. [Z] avait sollicité par SMS adressé à son employeur que l'entretien préalable se déroule selon ses disponibilités (« cette semaine ou la semaine prochaine»), alors qu'une rencontre a bien eu lieu le 9 janvier 2020 à sa demande, veille de sa convocation officielle pour son entretien préalable et alors qu'il était en arrêt de travail.
Ainsi M. [Z] écrivait à son employeur le 20 décembre 2019 à 12h 06 par texto « J'espère pouvoir prendre rendez-vous dans la semaine ou la semaine prochaine pour en discuter ».
La société intimée précise que la gérante de l'établissement, qui n'était pas présente le soir des faits, a dû diligenter une enquête et visionner l'enregistrement de la vidéo surveillance avec l'ensemble des salariés, ce qui a nécessairement pris quelques jours puisque plusieurs d'entre eux travaillent à temps partiel, que de plus, l'établissement est fermé, comme chaque année, les 24 et 25 décembre pour les fêtes de Noël, période pendant laquelle des salariés sont en congés, qu'en outre M. [Z] a immédiatement fait parvenir à l'employeur un arrêt de travail à compter du 20 décembre 2019 et ce, jusqu'au 15 janvier 2020.
En outre, M. [G], victime de l'agression, a dû consulter un médecin, dès le lendemain, qui l'a arrêté du 21 décembre au 28 décembre 2019 pour « contusion thoracique ».
Ces éléments non utilement démentis par M. [Z], qui se borne à considérer que «les faits d'espèce permettent au contraire d'estimer que le délai de 10 jours pour engager la procédure de licenciement n'était pas utile à la recherche de la vérité», étaient de nature à justifier le délai de dix jours entre la notification verbale le soir des faits de la mise à pied immédiate et la convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire.
- Sur la réalité de la faute grave reprochée à M. [Z] :
Les faits reprochés à M. [Z] ne sont pas sérieusement contestés par ce dernier qui reconnaît l'existence d'une «altercation».
L'employeur produit les attestations de :
- M. [Y] [H] qui n'était pas « présent dans la soirée du 19 au 20 décembre 2019, mais qu'il a pu visionner les enregistrements de la vidéo surveillance sur lesquels Monsieur [Z] [M] a agressé Monsieur [C] [G] avec un tabouret en bois puis l'a molesté pour le faire sortir de l'établissement. J'ai pu constater que cette agression a eu lieu sans provocation apportée de la part de Monsieur [C] [G]»
- M. [P] [V] : « j'ai été témoin de l'agression du videur [M] [Z] sur Monsieur [C] [G] aux alentours de 1 heure du matin, notre portier Monsieur [M] [Z] a jeté un tabouret du bar sur [C] [G] suivi de plusieurs coups au visage et corps ».
- Mme [L] [R] : «le 20 décembre à ma fin du service aux alentours de 1 heure du matin, une altercation a eu lieu entre [C] [G] et [M] [Z]. [M] a jeté deux tabourets en direction d'[C] qui était en train de ranger son matériel, il l'a ensuite attrapé à de multiples reprises faisant tomber ses lunettes. [M] l'a ensuite traîné à l'extérieur pour le frapper de nouveau».
- M. [X] [N] : « Le 20 décembre 2019, aux alentours de 1 heure du matin, faisant la caisse à l'étage, j'ai pu assister à l'agression de Monsieur [G] [C] par Monsieur [Z] [M]. Suite à une remarque du premier sur l'avancement du rangement, Monsieur [Z] a alors lancé un tabouret dans sa direction. Il s'est ensuite avancé vers lui et l'a frappé, puis l'attrapant par le col, l'a traîné au sol jusqu'à l'extérieur où il s'est mis à lui crier dessus. A ce moment-là une voiture de la BAC est passée ce qui a permis de calmer les choses. Monsieur [G] et Monsieur [Z] se sont alors séparés et chacun est parti de son côté. »
Sont également produits l'avis d'arrêt de travail de M. [G] et le document de rupture conventionnelle de ce dernier qui suite à l'agression n'a plus voulu reprendre sont travail.
La violence exercée par un salarié sur un autre fait obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Le licenciement pour faute grave de M. [Z] est donc justifié et celui-ci a été débouté à bon droit de l'ensemble de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société Axelle
La société Axelle sollicite au dispositif de ses écritures la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros compte tenu du caractère abusif de la présente procédure et du préjudice subi par l'établissement.
Or d'une part, il n'est pas justifié du caractère abusif de la présente procédure, M. [Z] faisant valoir des arguments pertinents quand bien même n'ont-ils pas été retenus par la juridiction, d'autre part la responsabilité civile du salarié ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de faute lourde laquelle n'est ni invoquée, ni caractérisée en l'espèce.
La société intimée avance que «La déstabilisation des salariés outre la réputation de l'établissement ont gravement nuit à l'organisation et à la réputation de l'entreprise» sans produire le moindre élément au soutien de ses affirmations.
Elle ajoute que M. [Z] a déstabilisé la bonne marche de l'entreprise en lançant un boycott contre son remplaçant. Il a sollicité des « Amis » afin qu'ils postent des avis négatifs sur GOOGLE concernant son successeur ce qui ne ressort nullement des messages postés sur les réseaux sociaux dont rien ne permet de soutenir qu'ils ont été provoqués ou initiés par M. [Z] de surcroît postérieurement à la rupture de la relation de travail.
Enfin, au dispositif de ses écritures, la société Axelle ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
La demande est en voie de rejet.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT