Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 634 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00240
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIJ
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 11 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00159.
APPELANTS :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Madame [W] [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [T] [E]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Madame [GF] [X] [E]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Madame [MX] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [NO] [EE] [E]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Ayant tous pour avocat Me Catherine Vilovar, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Mademoiselle [I] [C] [S]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Mademoiselle [TX] [S]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Monsieur [VG] [Y] [S]
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Mademoiselle [VY] [H] [S]
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [A] [D] [WP]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Mademoiselle [P] [OG] [WP]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [R] [G] [WP] épouse [U]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [F] [M] [WP]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [L] [TF] [WP] épouse [GX]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [IY] [ZI] [WP]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [K] [FN] [WP] épouse [IG]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant tous pour avocat Me Myriam Treil, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, Président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M.Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 21 juin 1985, [Z] [PP] [WP] et son épouse, [EW] [S], ont acquis deux parcelles situées sur la commune de [Localité 15], lieudit [Adresse 14], cadastrées section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
[EW] [S] est décédée le 15 août 1986 et [Z] [PP] [WP] le 29 janvier 1992.
Il a laissé pour lui succéder 18 enfants : 7 issus de son mariage avec [EW] [S], 6 issus de sa relation avec [DF] [S] et 5 issus de sa relation avec [NO] [EE] [E].
Sur assignation délivrée par les consorts [WP] et [S] à Mme [NO] [EE] [E] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 03 juin 1993, a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Z] [PP] [WP],
- désigné Maître [V] comme notaire liquidateur,
- ordonné une expertise des biens dépendant de la succession préalablement et pour parvenir aux opérations de partage.
Par jugement du 23 janvier 1997, rendu après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a :
- donné acte à Mme [NO] [EE] [E] de son intervention volontaire en son nom personnel,
- débouté Mme [NO] [EE] [E] de ses prétentions de ce chef,
- homologué le rapport d'expertise judiciaire sur la valeur de chaque bien,
- constaté que les héritiers étaient au nombre de dix-huit,
- rappelé que dépendait de la succession la moitié de la valeur de la maison familiale située à [Localité 15] lieudit [Adresse 12] ainsi que des parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- attribué préférentiellement à M. [A] [WP] la maison située à [Adresse 12] à [Localité 15], à charge de soulte,
- ordonné la licitation des terrains et immeuble situés à [Adresse 14] sur les mises à prix à fixer après expertise,
- dit que Mme [NO] [EE] [E] était redevable envers la succession d'[Z] [PP] [WP] d'une indemnité d'occupation à compter du 30 janvier 1992,
- commis un expert chargé de déterminer le montant de la mise à prix des parcelles AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par arrêt du 25 mai 1998, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé ce jugement en ce qu'il avait mis à la charge de Mme [NO] [EE] [E] une indemnité d'occupation et, statuant à nouveau, l'a déclarée propriétaire de l'immeuble érigé sur la parcelle AK n°[Cadastre 4].
Cet arrêt a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2000, qui a ordonné le renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Néanmoins, aucune partie n'a jamais saisi la cour de renvoi.
Par acte du 25 mars 2021, Mme [R] [G] [WP], Mme [L] [TF] [WP] épouse [GX], M. [F] [WP], M. [IY] [WP], Mme [P] [OG] [WP], M. [A] [D] [WP], M. [VG] [Y] [WP], Mme [VY] [H] [S], Mme [TX] [S], Mme [I] [C] [S] et Mme [K] [WP] épouse [IG], ci-après les consorts [WP] et [S], ont assigné Mme [NO] [EE] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé afin de voir principalement ordonner son expulsion de l'immeuble cadastré AK n°[Cadastre 4] et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'indemnité d'occupation. Mme [W] [O] [E], M. [T] [E], Mme [GF] [X] [E], Mme [MX] [E] et M. [B] [E] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [E] venant aux droits de succession d'[Z] [PP] [WP],
- rejeté l'exception d'incompétence,
- déclaré l'action des demandeurs redevable,
- dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, Mme [NO] [EE] [E] devrait rendre les locaux qu'elle occupe, situés à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 14],
- à défaut, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, ce qui inclut ses enfants, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné Mme [NO] [EE] [E] à payer aux consorts [WP] et [S], pour le compte de l'indivision, la somme de 48.000 euros à titre de provision à valoi r sur l'arriéré d'indemnité d'occupation, évaluée à 800 euros par mois, due au 25 mars 2021,
- condamné in solidum Mme [NO] [EE] [E], Mme [W] [O] [E], M. [T] [E], Mme [GF] [X] [E], Mme [MX] [E] et M. [B] [E] aux entiers dépens,
- condamné in solidum Mme [NO] [EE] [E], Mme [W] [O] [E], M. [T] [E], Mme [GF] [X] [E], Mme [MX] [E] et M. [B] [E] à payer aux consorts [WP] et [S] la somme globale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraire.
Mme [NO] [EE] [E], Mme [W] [O] [E], M. [T] [E], Mme [GF] [X] [E], Mme [MX] [E] et M. [B] [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 09 mars 2022, en indiquant que leur appel tendait à la 'réformation pour avoir ordonné l'expulsion de Mme [NO] [E] du local situé à [Localité 15], sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 14]'.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 30 mai 2022.
En réponse à l'avis du 23 mars 2022 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel aux intimés qui ont tous régularisé leur constitution d'avocat par voie électronique le 07 avril 2022.
A l'audience du 30 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 10 octobre 2022, date à laquelle elle a été évoquée. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022.
L'avocat des appelants, auquel il a été demandé lors de l'audience, puis par message adressé par RPVA du 10 octobre 2022, de déposer son dossier à la cour au plus tard le 14 octobre 2022 n'a rien déposé à cette date.
La cour a néanmoins pu prendre connaissance des pièces figurant sur son bordereau de communication de pièces du 29 mai 2022 sous les numéros 1, 2, 6 et 7, ces pièces ayant été transmises par RPVA le 24 mai 2022 dans le dossier 22/240 au soutien de conclusions du 24 mai 2022 qui étaient pourtant adressées au premier président statuant en référé.
En revanche, compte tenu de la carence de l'avocat des appelants, la cour statuera sans avoir été en mesure de prendre connaissance des pièces numérotées 3, 4 et 5 figurant sur le bordereau de communication de pièces du 26 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [NO] [EE] [E], Mme [W] [O] [E], M. [T] [E], Mme [GF] [X] [E], Mme [MX] [E] et M. [B] [E], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2022 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- de constater que Mme [NO] [E] est devenue cohéritière de la succession d'[Z] [PP] [WP] à la suite de la donation qui lui a été faite par ses enfants de leurs droits indivis,
- de constater que depuis 1987, date à laquelle Mme [NO] [E] a édifié ce bien immobilier, elle a réglé toutes les charges relatives à ce bien et a effectué de nombreux travaux afin de le conserver en état,
- par conséquent :
- d'infirmer la décision rendue en référé en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [NO] [E] et de tout occupant de son chef, ce qui inclut ses enfants, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- de prendre en compte les travaux effectués par Mme [NO] [E] pour calculer l'indemnité d'occupation dont elle serait redevable,
- pour se faire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le montant total des travaux pris en charge par Mme [NO] [E],
- en tout état de cause :
- de constater que la succession est redevable envers Mme [NO] [E] d'une indemnité au titre des travaux qu'elle a effectués sur ce bien,
- de renvoyer les parties chez le notaire afin d'établir un projet liquidatif permettant de liquider définitivement la succession d'[J] [PP] [WP],
- de condamner 'les mêmes' au versement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ Mme [R] [G] [WP], Mme [L] [TF] [WP] épouse [GX], M. [F] [WP], M. [IY] [WP], Mme [P] [OG] [WP], M. [A] [D] [WP], M. [VG] [Y] [WP], Mme [VY] [H] [S], Mme [TX] [S], Mme [I] [C] [S] et Mme [K] [WP] épouse [IG], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2022 par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [E] et condamné solidairement les consorts [E] à leur payer, pour le compte de l'indivision, la somme de 48.000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré d'indemnité d'occupation, évaluée à 800 euros par mois, arrêté au 25 mars 2021,
- de débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- statuant à nouveau,
- de condamner solidairement les consorts [E] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation future d'un montant de 800 euros par mois d'occupation supplémentaire à compter de l'ordonnance de référé du 14 janvier 2022,
- de condamner solidairement les consorts [E] à leur payer la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la portée de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les consorts [E] ont limité leur appel au chef de jugement ayant ordonné l'expulsion de Mme [NO] [E] du local situé sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 14].
De leur côté, les intimés n'ont formé aucun appel incident.
En conséquence, aucun appel n'ayant déféré à la cour la connaissance du chef de jugement par lequel le juge des référés a condamné Mme [NO] [EE] [E] à payer aux consorts [WP] et [S], pour le compte de l'indivision, la somme de 48.000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré d'indemnité d'occupation, évaluée à 800 euros par mois, due au 25 mars 2021, il n'y a pas lieu de le confirmer ainsi que le demandent les intimés.
Sur l'expulsion de Mme [E] de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 4]:
Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour apprécier l'existence de ce trouble, la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue.
En l'espèce, le premier juge a estimé que l'occupation non contestée par Mme [E] d'une parcelle dépendant de la communauté matrimoniale ayant existé entre [Z] [PP] [WP] et son épouse [EW] [S] constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser dès lors :
- que le jugement du 23 janvier 1997, qui a acquis force de chose jugée en l'absence de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, a débouté Mme [E] du bénéfice de l'article 555 alinéa 3 du code civil, considérant qu'elle ne démontrait pas avoir édifié la construction à ses frais,
- qu'elle n'a pas la qualité d'indivisaire,
- qu'en conséquence, ses moyens concernant le fait qu'elle aurait entretenu le bien sont sans portée quant à l'existence d'un droit d'occupation,
- que l'occupation de ce bien par ses enfants, invoquée par ces derniers au visa de l'article 815-9 du code civil, constitue en tout état de cause une occupation privative du bien indivis empêchant les autres coïndivisaires d'en user de manière concurrente et caractérise également un trouble manifestement illicite,
- que les consorts [E] ne démontrent pas qu'ils auraient le pouvoir d'effectuer des actes d'administration conformément à l'article 815-5 du code civil et qu'ils auraient donc le pouvoir d'autoriser leur mère à occuper le bien litigieux.
Pour conclure à l'infirmation du chef de jugement ayant ordonné son expulsion, Mme [NO] [EE] [E] se contente de soutenir en cause d'appel qu'elle a acquis la qualité d'indivisaire suite à la donation que ses enfants lui ont faite de leurs droits indivis dans la succession d'[Z] [PP] [WP] et qu'elle n'est donc plus occupante sans droit ni titre.
Cependant, sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argumentation des intimés concernant la validité d'une telle donation, il suffit de constater que cette donation n'a jamais eu lieu puisque Mme [NO] [E] ne produit à ce titre aucun acte de donation mais une simple attestation d'un notaire, Maître [N], datée du 22 avril 2022, qui indique qu'il est 'en charge de la rédaction d'un acte de donation des droits indivis à concurrence des 5/18èmes leur appartenant sur les parcelles sises à [Localité 15] cadastrées section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit [Adresse 14] d'une superficie de 1966 m² en leur qualité d'héritiers de M. [WP] [PP] par M. [T] [E], M. [B] [E], Mme [MX] [E], Mme [W] [O] [E] et Mme [GF] [X] [E] au profit de leur mère Mme [NO] [EE] [E]'.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, qui permettait aux appelants de régulariser une donation s'ils le souhaitaient, la cour ne saurait se contenter d'un simple projet non formalisé pour considérer que Mme [E] serait devenue coïndivisaire et qu'elle disposerait désormais d'un droit à occuper la parcelle AK n°[Cadastre 4].
Au contraire, en l'état des pièces produites, il est démontré que Mme [NO] [E] est toujours occupante sans droit ni titre de cette parcelle, ce qui constitue bien un trouble manifestement illicite justifiant qu'en cas de refus de départ volontaire soient ordonnées son expulsion et celle de tous occupants de son chef, y compris de ses enfants, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Le chef de jugement contesté sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'indemnité d'occupation :
Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En cause d'appel, les intimés demandent à la cour de condamner solidairement Mme [E] et ses enfants à leur payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois à compter de l'ordonnance de référé.
De leur côté, les appelants demandent à la cour aux termes de leurs dernières conclusions:
- de prendre en compte les travaux effectués par Mme [NO] [E] pour calculer l'indemnité d'occupation dont elle serait redevable,
- pour ce faire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le montant total des travaux pris en charge par Mme [NO] [E].
La demande des intimés, qui s'inscrit dans le cadre de l'article 566 du code de procédure civile, est recevable puisque les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui est le cas d'une demande d'indemnité provisionnelle consécutive à l'expulsion ordonnée par le premier juge.
Pour s'y opposer, les appelants entendent se prévaloir des dispositions des articles 815-2 et 815-13 du code civil qui prévoient, s'agissant du premier de ces textes, que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence et, s'agissant du second de ces textes, que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Cependant, ces textes ne sont applicables qu'aux indivisaires, qualité dont Mme [E] ne peut se prévaloir en l'absence de tout acte de donation, ainsi que cela a été précédemment indiqué.
Par ailleurs, la seule pièce permettant à la cour de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [E] en vertu du jugement du 23 janvier 1997 est l'avis de valeur établi par un agent immobilier le 05 octobre 2020, déjà produit en première instance, qui évalue la valeur locative du local édifié sur la parcelle AK n°[Cadastre 4] actuellement occupée par Mme [E] à 800 euros par mois.
Mme [E] ne produit aucune pièce permettant de prouver qu'elle aurait engagé des frais d'amélioration du bien, puisque les factures des travaux qu'elle aurait effectués, qui faisaient l'objet de sa pièce n°4, n'ont pas été remises à la cour.
Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer d'abattement afin de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation dans la mesure où Mme [E] se maintient dans les lieux depuis de très nombreuses années, empêchant ainsi les héritiers d'[Z] [PP] [WP] d'user de ce bien ou d'en tirer le moindre revenu.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande d'expertise, qui ne pourrait être destinée qu'à palier sa carence dans l'administration de la preuve, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à titre provisionnel par Mme [E], et par elle seule en l'absence de preuve d'une occupation effective par ses enfants, à la somme de 800 euros par mois à compter du 14 janvier 2022, date de l'ordonnance de référé, conformément à la demande des intimés.
Sur la demande d'indemnité au titre des travaux effectués par Mme [E] :
Mme [E] indique en page 10 de ses conclusions que, 'si par extraordinaire la cour devait fixer l'indemnité d'occupation uniquement en fonction de la valeur locative du bien, il conviendra[it] alors de statuer sur l'indemnité qui [lui] sera due en contrepartie des améliorations qu'elle a apportées à l'immeuble tel que le prévoit l'article 815-3 [815-13 en réalité] du code civil'.
Cependant, Mme [E] n'étant pas en mesure de justifier de sa qualité d'indivisaire, il convient de la débouter de sa demande qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire :
Au soutien de cette demande, les appelants indiquent que le processus de liquidation de la succession d'[J] [PP] [WP] est bloqué par l'attitude des consorts [WP] et [S] qui n'ont pas communiqué au notaire les pièces demandées.
Mme [E] soutient qu'elle souhaite conserver l'immeuble cadastré AK n°[Cadastre 4], à charge pour elle de régler une soulte, et qu'il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il établisse un projet liquidatif.
Cependant, Mme [E] ne justifie pas de la qualité d'indivisaire.
Par ailleurs, la demande présentée n'entre pas dans le cadre de l'article 834 du code de procédure civile puisque, si le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend, cette intervention est subordonnée à l'existence d'une urgence qui n'existe pas en l'état compte tenu de l'ancienneté du litige.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [E], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer aux intimés, pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel principal,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [NO] [EE] [E] et celle de tout occupant de son chef, ce qui inclut ses enfants, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en l'absence de libération des locaux qu'elle occupe, situés à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 14], dans le mois de la signification de l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [NO] [EE] [E] à payer à titre provisionnel à Mme [R] [G] [WP], Mme [L] [TF] [WP] épouse [GX], M. [F] [WP], M. [IY] [WP], Mme [P] [OG] [WP], M. [A] [D] [WP], M. [VG] [Y] [WP], Mme [VY] [H] [S], Mme [TX] [S], Mme [I] [C] [S] et Mme [K] [WP] épouse [IG], pour le compte de l'indivision, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 800 euros par mois d'occupation supplémentaire à compter de l'ordonnance de référé du 14 janvier 2022,
Déboute Mme [NO] [EE] [E], Mme [W] [O] [E], M. [T] [E], Mme [GF] [X] [E], Mme [MX] [E] et M. [B] [E] de leur demande d'expertise, de leur demande tendant à voir constater que la succession est redevable envers Mme [NO] [E] d'une indemnité au titre des travaux qu'elle a effectués sur ce bien, de leur demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [NO] [EE] [E], Mme [W] [O] [E], M. [T] [E], Mme [GF] [X] [E], Mme [MX] [E] et M. [B] [E] à payer à Mme [R] [G] [WP], Mme [L] [TF] [WP] épouse [GX], M. [F] [WP], M. [IY] [WP], Mme [P] [OG] [WP], M. [A] [D] [WP], M. [VG] [Y] [WP], Mme [VY] [H] [S], Mme [TX] [S], Mme [I] [C] [S] et Mme [K] [WP] épouse [IG], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [NO] [EE] [E], Mme [W] [O] [E], M. [T] [E], Mme [GF] [X] [E], Mme [MX] [E] et M. [B] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le Président