Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/00939
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 21/01551 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3UD
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA MAAF ASSURANCES
C/
[E], [J] [L],
[S] [I]
épouse [L],
SAS BP CONCEPT 64
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES (assureur de la SAS BP CONCEPT 64)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social sis
Chaban
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [E], [J] [L]
né le 23 avril 1974 à Nantes (44)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [I] épouse [L]
née le 1er juillet 1973 à Sartrouville (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître [R], avocat au barreau de PAU
SAS BP CONCEPT 64
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/02276
M. [E] [L] et Mme [S] [I], son épouse, ont confié la réalisation de la rénovation énergétique de leur habitation sise à [Localité 3] à la SAS BP concept 64 suivant 3 devis :
du 13 septembre 2017, pour le bardage, d'un montant de 11 883,52 € TTC ;
du 4 novembre 2017, pour les menuiseries, d'un montant de 7 016,48 € TTC ;
du 13 novembre 2017, pour une porte entrée bois avec vitrage sécurité pour un montant de 2 553,10 € TTC.
Trois procès-verbaux de réception avec réserves ont été établis et les époux [L] ont fait constater par huissier des désordres sur la porte d'entrée et la porte-fenêtre.
Malgré leurs réclamations, les réserves contenues dans les procès-verbaux n'ont pas été levées par la société BP concept 64.
En l'absence de solution amiable, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pau en date du 6 février 2019 une mesure d'expertise a été ordonnée et Monsieur [C] désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2019.
Par actes d'huissier en date des 21 novembre et 2 décembre 2019, Monsieur [E] [L] et Madame [S] [I] son épouse, ont fait assigner la SAS BP concept 64 et son assureur la SA MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal a :
- condamné solidairement la SAS BP concept 64 et la SA MAAF assurances à payer à Mme et M. [L] les sommes suivantes :
51 843 € TTC au titre des préjudices matériels,
1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné la SAS BP concept 64 à payer à la SA MAAF assurances la somme de 1 200 € au titre de la franchise contractuelle ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné solidairement la SAS BP concept 64 et la SA MAAF assurances à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA MAAF assurances a relevé appel par déclaration du 6 mai 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions n° 3 du 28 novembre 2022 la SA MAAF assurances demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement la SAS BP concept 64 et la SA MAAF assurances à payer à Mme et M. [L] les sommes suivantes :
51 843 € TTC au titre des préjudices matériels,
1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné solidairement la SAS BP concept 64 et la SA MAAF assurances à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, elle demande de débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF assurances et de la mettre hors de cause sans frais ni dépens.
Elle demande de condamner in solidum M. et Mme [L] in solidum avec la société BP concept 64 à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Subsidiairement, si la cour devait faire application des garanties du contrat de l'assurance souscrite, elle demande de fixer le montant des travaux de reprise à la somme retenue par l'expert judiciaire avec réactualisation en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date à laquelle la décision à venir sera définitive.
Elle sollicite la condamnation de la société SAS BP concept à lui payer la somme de 1 200 € au titre de la franchise décennale et demande de déduire la franchise contractuelle applicable à la garantie de responsabilité civile professionnelle d'un montant de 600 € de l'indemnisation accordée à M. et Mme [L] au titre des dommages immatériels.
Par conclusions n° 2 du 25 novembre 2022, M. [E] [L] et Mme [S] [I], son épouse demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement la SAS BP concept 64 et la SA MAAF assurances à payer à Mme et M. [L] la somme de 51 843 € TTC au titre des préjudices matériels,
- condamné solidairement la SAS BP concept 64 et la SA MAAF assurances à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SAS BP concept 64 et la SA MAAF assurances à payer à Mme et M. [L] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et de condamner solidairement la SAS BP concept 64 et la SA MAAF assurances SA à payer aux époux [L] :
- la somme supplémentaire de 14 531 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels,
- la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- de condamner la SA MAAF assurances SA à payer aux époux [L] la somme supplémentaire de 4 800 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, tant de référé qu'au fond et en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me [R], avocat,
- de mettre à la charge de la SA MAAF assurances SA l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
La SAS BP concept 64 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022.
Sur ce :
Sur les travaux litigieux
L'expert judiciaire a constaté :
- concernant les travaux de menuiseries extérieures et la porte d'entrée :
- concernant les travaux de bardage :
Par ailleurs, le traitement de l'angle restant ne respecte pas non plus l'avis technique, la pièce nécessaire en aluminium étant absente.
Enfin, le traitement du profil de départ et de l'arrêt latéral en façade nord sont non conformes à l'avis technique.
L'expert a également relevé plusieurs travaux inachevés concernant l'encadrement des fenêtres, la jonction avec la zinguerie du local chaudière, l'absence d'une lame de clin en partie basse façade et au-dessus du toit du local chaudière, l'absence d'ajustement des sorties de ventilation contre le clin et des défauts d'alignement ainsi que des lames abîmées.
Il indique que tous les désordres constatés ont pour origine le travail de la société BP concept 64.
Sur la réception
Pour les travaux d'isolation sous bardage des façades nord et nord-est avec local chaudière, le procès-verbal de réception a été signé le 27 décembre 2017 avec les réserves suivantes : reste à terminer l'isolation sous bardage de la façade nord-est du local chaudière comme convenu sur devis et facture du 27 décembre 2017.
L'entreprise s'était engagée à réaliser les travaux nécessaires sous 6 mois.
Pour les travaux de fourniture et pose de la porte d'entrée, le procès-verbal de réception a été signé le 27 mars 2018 avec des réserves.
L'entreprise s'était engagée à réaliser les travaux nécessaires sous 15 jours
Pour les travaux de pose de menuiseries, la réception a été prononcée le 3 avril 2018 avec les réserves suivantes : réglage porte cuisine qui ne touche pas le dormant extérieur, baguettes appui des fenêtres à l'étage côté cour et rue.
L'entreprise s'était engagée à exécuter les travaux sous 30 jours.
L'expert précise, concernant l'apparition des désordres, qu'ils ont été constatés à la date des périodes de mise en 'uvre des ouvrages soit en décembre 2017 pour la maison, septembre 2018 pour le local chaudière et mars 2018 pour les menuiseries extérieures et la porte d'entrée.
Il conclut que la reprise de l'ensemble des travaux non conformes et inachevés représente une somme de 41 525 € TTC pour les travaux d'ITE/bardage et 10 318 € TTC pour les menuiseries extérieures.
Sur la garantie de l'assureur
La société BP concept 64 était assurée auprès de la SA MAAF en vertu d'un contrat n° 164000540T au titre de la garantie décennale obligatoire et de la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.
La société MAAF fait valoir que la garantie décennale ne peut pas s'appliquer aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées et aux désordres apparents lors de la réception.
Monsieur et Madame [L] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné solidairement l'assureur avec l'entreprise, faisant valoir que la société BP concept 64 était assurée pendant l'exécution des travaux au titre des responsabilités contractuelle et légale auprès de la société MAAF assurances qui doit également sa garantie au titre de la garantie de parfaite achèvement. Ils ajoutent, que la société MAAF assurances ne peut dénier sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat dont il n'est pas rapporté qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'ait acceptée. Ils soutiennent également que ces clauses sont sujettes à interprétation et insuffisamment explicites et ne peuvent donc pas s'appliquer.
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Il est constant, que les réserves faites dans les 3 procès-verbaux n'ont pas été levées.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les photographies figurant dans le document de 29 pages (pièce 23 de Monsieur et Madame [L]) ont été prises durant la réalisation du chantier. Ce sont ces mêmes malfaçons, désordres ou inachèvements qui ont été examinés par l'expert judiciaire.
Concernant les défectuosités et malfaçons de pose des fenêtres, de la porte d'entrée et les inachèvements de travaux concernant la pose de bavettes et les habillages extérieurs sur montants latéraux, l'expert n'a constaté aucun problème d'étanchéité ni de solidité de l'ouvrage.
Dès lors qu'ils ont soit fait l'objet de réserves effectuées lors des réceptions ou étaient apparents lors de celles-ci, ils ne peuvent pas relever de la garantie décennale.
Il s'ensuit que les désordres réservés relevaient de la garantie de parfait achèvement et que toutes les malfaçons et inachèvements de pose visibles durant le chantier, comme le démontrent les photographies prises, et non réservés à la réception, ont été purgés lors de celles-ci.
Concernant le bardage, bien que Monsieur [L] ait pris durant les travaux de nombreuses photographies faisant apparaître l'absence de la bande d'étanchéité EPDM et beaucoup d'autres défauts comme l'absence de joints, l'absence de rondelles de fixation, de joints d'isolation au niveau des fenêtres, d'aération sous bardage' l'unique réserve du procès-verbal de réception concerne le fait que restait à terminer l'isolation sous bardage de la façade nord-est du local chaudière comme convenu sur devis et facture du 27 décembre 2017.
L'expert a relevé que les désordres constatés constituent des vices cachés et des non-conformités.
S'agissant des équerres de fixation utilisées, des chevrons et des liteaux, du traitement de l'angle restant et de celui du traitement du profil latéral en façade nord, il explique que tous ces éléments ne respectent pas les avis techniques.
Il a également listé, plusieurs inachèvements : absence d'encadrement de fenêtres, lame de clin manquante, inachèvements au niveau des jonctions'
Pour autant, Monsieur [C] indique que les désordres actuels ne sont pas de nature à nuire à la solidité de la maison existante ou à la rendre impropre à sa destination. S'il a indiqué que l'erreur dans le choix des équerres de fixation utilisées constitue un vice caché et un vice rédhibitoire au motif que ces équerres EFXS160 non conformes affectent la tenue dans le temps de l'ouvrage, force est de constater qu'aucun désordre actuel n'est constaté, seule la non-conformité des éléments posés ayant été relevée.
Aucun désordre lié à un problème d'isolation ou d'étanchéité n'a été noté.
En l'état de ces éléments, en l'absence de constat d'un désordre actuel portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
La SA MAAF assurances est donc fondée à soulever l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité décennale de son assurée, la société BP concept 64.
Il est constant, que la société BP concept 64 n'avait souscrit qu'un seul contrat auprès de la SA MAAF assurances.
Aux termes de celui-ci, elle bénéficiait d'une assurance responsabilité civile construction multirisque professionnelle BTP ayant pris effet au 1er juillet 2017, dont la garantie décennale qui ne peut pas être mobilisée pour les motifs ci-dessus énoncés.
Monsieur et Madame [L] font valoir que la SA MAAF assurances est également tenue de garantir son assurée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils se fondent sur des dispositions concernant la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise et sur celles afférentes à la responsabilité civile professionnelle avant livraison des biens et/ou réception de travaux et également sur celle après livraison des biens et/ou réception de travaux.
Il résulte notamment de la lecture des conditions générales du contrat que la garantie responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise permet de compenser financièrement les dommages corporels matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers préposé à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, article inapplicable en l'espèce.
La garantie responsabilité civile professionnelle garantit également les dommages subis par un tiers pendant l'exécution d'une prestation ou après réception des travaux, disposition inapplicable au présent litige.
De même, les dommages nés des engagements contractuels particuliers ne sont garantis qu'en raison de clause conventionnelle imposée par des cahiers des charges signées avec l'État les collectivités locales la SNCF, EDF GDF ou la RATP, dispositions inapplicables en l'espèce.
Concernant les dommages en cours de chantier, ils concernent l'effondrement des ouvrages et les menaces d'effondrement imminent, l'incendie les dommages électriques, les dégâts des eaux, les événements climatiques ou le choc de véhicule.
Enfin, les conditions générales exposent comme exclusions communes aux garanties, en page 36 :
- 18. Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avaient fournis et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés ainsi que les frais de dépose et repose des dommages immatériels qui en découlent ;
- 24. les dommages résultant de l'absence totale ou partielle d'exécution par vous ou vos sous-traitants de travaux prévus au contrat qui vous lie à votre client.
Ces clauses afférentes à la responsabilité civile professionnelle sont mentionnées en gras et dans un encart en couleur. Elles sont donc parfaitement valables et dans les conditions particulières qu'il a signées le 30 juin 2017, Monsieur [P] [F] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat multirisque professionnel BTP référence 11036 en sorte que ces clauses ont été portées à la connaissance de la société BP concept 64 et que son attention avait été attirée sur celles-ci.
En l'état de ces éléments, la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société BP concept 64 auprès de la SA MAAF assurances n'est pas mobilisable.
Force est de constater, qu'il ne résulte pas des documents produits, que la société BP concept 64 ait souscrit une assurance de responsabilité civile contractuelle qui permettrait de couvrir l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA MAAF assurances à payer à Madame [S] [I] et Monsieur [E] [L] les sommes de 51 843 € TTC au titre des préjudices matériels et 1 500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
En l'absence d'élément nouveau ou de moyen nouveau, le jugement sera confirmé pour le surplus des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS BP concept 64.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses condamnations prononcées à l'encontre de la SAS BP concept 64 et infirmé en ses condamnations prononcées à l'encontre de la SA MAAF assurances.
Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA MAAF assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la société MAAF assurances soit déboutée de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de Monsieur et Madame [L] et de la société BP concept 64.
La société BP concept 64 sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris du chef de toutes les condamnations prononcées à l'encontre a SA MAAF assurances en ce qu'il l'a condamnée :
- solidairement avec la SAS BP concept 64 à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [S] [I], son épouse les sommes de 51 843 € TTC au titre des préjudices matériels, 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs de condamnation de la SA MAAF assurances,
Déboute Monsieur [E] [L] et Madame [S] [I], son épouse, de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF assurances.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [L] et Madame [S] [I], son épouse de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA MAAF assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BP concept 64 aux dépens de l'appel et autorise Maître [J] [R] à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE