Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05867 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N43T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2018
Tribunal d'instance de Montpellier - N° RG 11-18-000653
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6],
[Adresse 6],
[Localité 3]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA Bnp Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
'> Selon la banque
La Sa Bnp Paribas Personal Finance (ci-après 'Bnp Paribas' ou 'la banque') a consenti deux crédits différents à M. [J] [F], le premier en 1999 et un second en 2001.
Contrat de prêt conclu en 1999
Le 10 juillet 1999, la Bnp Paribas a consenti à M. [J] [F] un prêt d'un montant de 160 000 francs remboursable en 96 échéances mensuelles au taux contractuelle de 6 %.
En 2005, 2010 puis 2016, M. [F] a bénéficié de trois plans de surendettement intégrant notamment les sommes dues au titre du prêt susvisé.
La créance au titre du prêt susvisé a été déclarée à ces procédures pour un montant de 12 835, 58 €, respectivement enregistrée sous les n°...9007 (premier plan), 9008 (second plan) et 9009 (troisième plan).
Suite à sa défaillance dans l'exécution de ce dernier plan, M. [F] a été condamné par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2015. Ce jugement lui a été signifié le 21 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier.
Contrat de prêt conclu en 2001
Le 23 août 2001, la Sa Bnp Paribas exerçant sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [F] un prêt de 198 191 francs soit 30214 €, remboursable en 96 mensualités au taux contractuel de 7,62 %.
Bénéficiant de trois plans de surendettement, cette créance a été déclarée pour un montant de 18 653, 50 € sous les n°...9013 (premier plan), 9014 (second plan), 9015 (troisième plan).
Suite à sa défaillance dans l'exécution de ce dernier plan, M. [F] a été condamné, par jugement en date du 31 mars 2016, au paiement de la somme de 17 233,60 € à la Bnp Paribas avec intérêts contractuels au taux de 7,62 % l'an à compter du 6 août 2013.
M. [F] a relevé appel de ce jugement mais sa déclaration a été jugée caduque par décision en date du 20 octobre 2016.
Dans ce contexte, M. [F] a fait assigner la banque au titre d'une action en répétition de l'indu à hauteur de 12 835, 58 €, expliquant être en possession d'une attestation datée du 19 février 2013 énonçant que la totalité de la dette a été apurée.
Selon la banque, l'action de M. [F] constitue un recours en révision déguisé, la voie de l'appel lui étant fermée.
'> Selon M. [F]
M. [J] [F] a été condamné par jugement du 31 mars 2016 au titre du prêt conclu en 2001, à la somme de 17 233,60 €.
Il a bénéficié, le 13 janvier 2017, d'une nouvelle procédure de surendettement lui octroyant un moratoire de 19 mois et un effacement partiel de ses dettes à hauteur de 24 609,48 €.
Or, la banque a déclaré auprès de la commission de surendettement en 2016, deux créances :
> n°...9009 d'un montant de 12 835,58 € correspondant au prêt conclu en 1999,
> n°...9015 d'un montant de 18 653,50 € correspondant au prêt conclu en 2001.
Cependant, M. [F] se trouve en possession d'une attestation du 19 février 2013 de Cetelem certifiant le règlement par le requérant des créances dues dont celle au titre du crédit référencé sous le n°...9008, soit le crédit conclu en 1999 et dont la créance s'élève à 12 835, 58 €. Cette créance est référencée 9007 lors du premier plan, 9008 lors du second et 9009 lors du troisième plan.
Ainsi, M. [F] a, par lettre recommandée en date du 19 avril 2017, sollicité de la banque l'annulation de la déclaration de créance de 12 835, 58 € au dernier plan de surendettement, faisant valoir qu'il s'agissait d'une seule et unique créance dont Cetelem a certifié le règlement par attestation du 19 février 2013.
C'est dans ce contexte qu'il a, par acte en date du 16 mars 2018, fait assigner la Bnp Paribas.
'> La présente procédure
Par acte en date du 16 mars 2018, M. [F] a fait assigner la banque d'une action en restitution de l'indu de la somme de 12 835,58 €.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a déclaré que l'action de M. [F] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée le 31 mars 2016, a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la banque la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 23 novembre 2018, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la banque, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, la mission de l'expert étant de :
'- rechercher l'historique des différents prêts consentis par la Cetelem actuellement dénommée Bnp Paribas à M. [F] et notamment le prêt numéro 4348 734 452 9007 qui, dans la déclaration faite par la Bnp auprès de la Banque de France en 2016 aurait changé de numérotation pour se terminer par 9009 au lieu de 9007,
- rechercher si c'est bien ce prêt dont la numérotation a changé qui a été soldé ainsi qu'il résulterait de l'attestation du 19 février 2013 établie par Cetelem,
- rechercher et dresser l'historique des paiements effectués par M. [F] au titre des prêts consentis en date du 10 juillet 1999 et en date du 23 août 2001.'
L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2022 et a conclu à son incapacité à répondre à sa mission, en l'état de deux hypothèses contradictoires.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023, M. [F] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de l'autorité de la chose jugée et de l'infirmer pour le restant, débouter la banque de l'intégralité de ses moyens et demandes comme mal fondées et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
> 12 835,58 € au titre de la répétition de l'indu,
> 700 € au titre des frais d'huissier,
> 3 000 € au titre du préjudice moral,
> 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, la Bnp Paribas Personal Finance demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, juger la demande de M.[F] irrecevable comme remettant en cause de manière indirecte une créance consacrée définitivement par jugement et s'analysant comme un recours en révision, le déclarer irrecevable en ses moyens et prétentions et, à titre subsidiaire, le débouter de l'intégralité de ses moyens et prétentions, confirmer le jugement entrepris et le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 décembre 2023, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de voie de recours en application de l'article 122 du code de procédure civile, autorisant les parties à produire une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 21 décembre 2023, le conseil de M. [F] a indiqué que la voie de l'appel ne lui était plus ouverte en raison de la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement 31 mars 2016 ; que l'action en révision était irrecevable ; que les changements de numérotation successif des prêts l'ont conduit à s'interroger sur le caractère indu des condamnations prononcées contre lui par le seul biais de l'action en répétition de l'indu.
MOTIFS
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par le prêteur à l'action en répétition de l'indu engagée par l'emprunteur, le premier juge a considéré que le dispositif du jugement du tribunal d'instance du 31 mars 2016 ne rejetait aucune demande en répétition de l'indu formée par M.[F] et qu'il n'avait en conséquence aucune autorité de chose jugée sur une question qu'il ne tranche pas, écartant pour être sans portée l'argument du prêteur invoquant un recours en révision déguisé.
Le prêteur reprend cette fin de non-recevoir en cause d'appel rappelant qu'elle interdit de remettre en cause, directement ou indirectement, ce qui a été jugé de façon définitive. L'action engagée ne tend, par des voies détournées, qu'à remettre en cause le titre irrévocable détenu par le prêteur en vertu des jugements des 9 juillet 2015 et 31 mars 2016 en invoquant de surcroît des pièces que M. [F] détenait déjà lors de ces instances. L'action en répétition de l'indu se fonde, en fait et en droit, sur un moyen qui aurait dû être soulevé par M. [F] dans sa défense à l'action en paiement.
Le prêteur fait en outre valoir que l'action est irrecevable en ce qu'elle constitue un recours en révision déguisé, non ouvert au regard des conditions de l'article 593 du code de procédure civile et tardif, plus de deux mois s'étant écoulés depuis la découverte de l'attestation Cetelem du 19 février 2013.
M. [F] réplique que s'il y a bien identité de parties, il n'y a pas identité de cause et d'objet.
Réponse de la cour
ll incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Selon l'article 125 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'
La présente action en répétition de l'indu engagée le 16 mars 2018, fondée uniquement sur une pièce détenue par M. [F] antérieurement à cette date, à savoir l'attestation Cetelem du 19 février 2013, qu'il n'a pas présenté à la juridiction saisie d'une action en paiement engagée à son encontre, ne tend qu'à remettre en cause, par un moyen non soutenu devant le tribunal d'instance saisi d'une telle action et en dehors de l'exercice normal d'une voie de recours dont il a été exclu par la déclaration de caducité de sa déclaration d'appel, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 31 mars 2016. Elle est irrecevable pour n'avoir comme unique objet que de contourner les voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] supportera les dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de l'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action en répétition de l'indu engagée par M.[F],
Condamne M. [J] [F] aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne M. [J] [F] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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