Texte intégral
N° RG 23/01804 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OE
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 04 Juin 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [U] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON et partant assermentée ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Laurent CORDIER agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2023 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 10 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 12 janvier 2023 et 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [K] pour des durées successives de vingt-huit et de trente jours.
Suivant requête du 28 février 2023, [I] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mars 2023, a rejeté cette requête.
[I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mars 2023 à 12 heures 52 en faisant valoir qu'il justifie d'un élément nouveau, qu'il a été porté à atteinte à l'exercice de ses droits, que l'OQTF a été exécutée et qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement.
[I] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2023 à 10 heures 30.
[I] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la requête en mainlevée de l'intéressé
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que [I] [K] soutient dans sa requête d'appel qu'il a embarqué dans un vol à destination d'Alger le 25 février 2023, qu'à Alger, il n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire algérien malgré un passeport en cours ; qu'il a été placé dans un premier temps au Centre de rétention du Mesnil Amelot, puis il a réintégré celui de [3]
Attendu que l'existence d'un élément nouveau, tenant à la tentative de mise à exécution de la mesure d'éloignement de [I] [K] par son transport jusqu'à Alger, n'est pas discutée ;
Attendu que [I] [K] soutient tout d'abord que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée dès lors qu'il a été conduit jusqu'à l'aéroport d'[Localité 1] et qu'il résulte de l'application combinée de la Convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago du 7 décembre 1944 et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits d l'Homme que l'aéroport international d'[Localité 1] fait partie du territoire algérien ;
Attendu, cependant, que [I] [K] indique lui-même que les autorités agériennes ont refusé son admission sur le territoire algérien; que le passage par ce dernier à travers l'espace aérien constitutif de l'espace territorial algérien ne vaut pas admission sur ce territoire ; que, par ailleurs, une sortie ponctuelle du territoire français, sans admisison sur le territoire d'un autre état, ne permet pas de considérer que l'obligation de quiter le territoire a été exécutée ;
Qu'il en résulte que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er septembre 2022 à [I] [K] produit toujours ses effets ;
Attendu qu'il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ' ;
Qu'il est constant que [I] [K], placé en rétention administrative depuis le 10 janvier 2023, a été conduit à Alger le 25 février en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le terrioire notifiée le 1er septembre 2022 ; qu'il y a été remis par l'escorte aux autorités algériennes ; que lesdites autorités algériennes ont refusé le retour de [I] [K] malgré l'existence d'un passeport algérien en cours de validité, et que ce dernier a repris un vol à destination de la France, accompagné par les effectifs de la PAF 69 ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de déteminer les motifs qui ont conduit les autorités algériennes à refuser d'admettre l'entrée de [I] [K] sur leur territoire ;
Que, dans ces circonstances, alors que toutes les conditions étaient réunies pour que la mesure d'éloignement soit exécutée, l'intéressé étant pourvu d'un passeport algérien dont l'authenticité a pu être vérifiée, il ne peut qu'être constatée l'absence manifeste de perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu du refus des autorités algériennes d'admettre l'intéressé sur leur territoire, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention de [I] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [K],
INFIRMONS l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mise en liberté de [I] [K],
RAPPELONS à [I] [K] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le greffier, La Vice-Présidente déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN
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