Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02325 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNE3
MI : 23/00000024
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le29/04/2024
àMe Thomas BLAU
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le29/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. ETANDEX
Société par actions à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie ALLIANZ
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. COMPAIN
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] et désigné pour y procéder Madame [U] [H], remplacée le 22 mars 2023 par Monsieur [K] [N].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 octobre, 3 novembre et 6 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX, et la SARL COMPAIN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Bien que régulièrement assignées, la SA ETANDEX et la SARL COMPAIN n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert n°1, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 26 décembre 2022.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 26 décembre 2022, confiée à Madame [U] [H], remplacée le 22 mars 2023 par Monsieur [K] [N], seront opposables à la SA ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX, et la SARL COMPAIN, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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