Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 20/00742 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQGC
SARL RUCHER DE L'ESTAGNOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
Me [R] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté ACTIVA 34
Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Jean-Luc PROUZAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Audrey VALERO, greffier,
Vu l'appel interjeté le 7 février 2020 par la Sarl Rucher de l'Estagnol à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 janvier 2020 prononçant diverses condamnations à son encontre, intimant M. [L], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Activa 34 ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état, notifiée le jour même aux parties, ordonnant la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 20/00742 et rappelant que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour faite par l'avocat de la société Rucher de l'Estagnol, suivant message RPVA du 25 janvier 2023 ;
Vu la demande de M. [L] ès qualités sollicitant, par l'intermédiaire de son avocat, que soit constatée la péremption d'instance ;
Vu les observations recueillies de l'appelante et celles en réponse de l'intimé ;
Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Attendu qu'en cas de radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de ce texte pour inexécution du jugement frappé d'appel, tout acte d'exécution significative de ce jugement manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et doit en conséquence être regardé comme une diligence interrompant le délai de péremption de deux ans courant à compter de la notification de la décision de radiation ;
Attendu qu'en l'occurrence, le fait pour la société Rucher de l'Estagnol d'avoir émis le 29 septembre 2022 un chèque d'un montant de 9243,13 euros correspondant à la condamnation principale prononcée par le jugement dont appel ne peut être considéré comme un acte interruptif de la péremption, dès lors qu'il s'agit d'un chèque tiré au bénéfice de la Carpa, qui n'a été suivi d'aucun règlement à M. [L] ès qualités de nature à établir une réelle volonté de l'appelante d'exécuter le jugement ; qu'une saisie-attribution a d'ailleurs dû être diligentée le 20 décembre 2022 sur le compte bancaire de la société Rucher de l'Estagnol ouvert dans les livres du Crédit agricole pour le recouvrement des causes du jugement ;
Attendu que dans le délai de deux ans suivant la notification, le 7 octobre 2020, de la décision de radiation, la société Rucher de l'Estagnol n'a donc procédé à aucune exécution volontaire et suffisamment significative du jugement frappé d'appel, manifestant sa volonté de l'exécuter ; que le règlement des causes du jugement n'a été obtenu que par voie d'exécution forcée ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la péremption de l'instance d'appel et de rejeter en conséquence la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance d'appel initialement enrôlée sous le n° RG 20/00742,
Disons que cette péremption confère à la décision déférée l'autorité de la chose jugée,
Rejetons en conséquence la demande la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour,
Mettons les dépens d'appel à la charge de la société Rucher de l'Estagnol,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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