Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB4U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021062621
APPELANTES
Mme [W] [X] épouse [T]
Lieu-dit [Adresse 8]
[Localité 2]
S.A.R.L. ADS GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Lieu-dit [Adresse 8]
[Localité 2]
S.A.R.L. EXELNET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Lieu-dit [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Eric Pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION
INTIMES
M. [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. ARAMIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. RFG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
S.A.S. EXOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Les sociétés Aramis et Exos sont des entreprises de travail temporaire.
Reprochant à Mme [T] d'avoir méconnu un engagement de non-concurrence contracté à l'occasion de la cession de ses titres intervenue en juillet 2013 et d'en avoir fait bénéficier la société Aramis, la société Exos a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris, par requête du 25 octobre 2021,une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux des sociétés Aramis et RFG situés à [Localité 7].
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le président du tribunal de commerce a accueilli sa demande et désigné la SCP [I] et [P], huissiers de justice, pour procéder à la mesure d'instruction. Les opérations de saisies ont eu lieu le 21 décembre 2021.
Par acte du 30 décembre 2021, les sociétés Aramis et RFG et M. [V] ont assigné la société Exos devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2021.
Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 18 mai 2022, le juge des référés a :
rejeté la demande d'intervention volontaire de Mme [T] et des sociétés ADS Gestion et Exelnet ;
dit en conséquence irrecevables les autres demandes des sociétés ADS Gestion, Exelnet et de Mme [T] ;
rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2021 ;
dit que la SCP [I] et [P], en qualité de séquestre, ne pourra procéder à la destruction des éléments recueillis à l'occasion du constat diligenté qu'après expiration des délais d'appel ou décision d'appel éventuelle ; que dans cette attente, la SCP [I] et [P], en qualité de séquestre, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;
condamné la société Exos à payer à la société Aramis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné la société Exos aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 juin 2022, Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté leur demande d'intervention volontaire, dit en conséquence irrecevables leurs autres demandes et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, « mais uniquement » en ce qu'elle a rejeté leurs demandes.
Par conclusions d'incident du 6 octobre 2022, la société Exos a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T] et des sociétés ADS Gestion et Exelnet, faute d'intérêt à agir.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par le premier président a dit que cette fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir ne relevait pas des attributions du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné et s'est en conséquence déclaré incompétent au profit de la cour.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2023, Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet demandent à la cour de :
sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel invoquée dans les conclusions de la société Exos du 27 décembre 2022,
déclarer irrecevable la demande de la société Exos tendant à voir déclarer irrecevable leur appel ;
sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, invoquée dans les conclusions de la société EXOS du 27 décembre 2022,
débouter la société Exos de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir ;
sur l'appel incident formé par conclusions de la société Exos du 1er septembre 2022,
dire n'y avoir lieu à statuer sur des prétentions qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions du 27 décembre 2022 ;
sur le bien-fondé de leur appel principal,
infirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a rejeté leur demande d'intervention volontaire, dit en conséquence irrecevables leurs autres demandes et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, mais uniquement en ce qu'il a rejeté leurs demandes ;
statuant à nouveau,
les recevoir en leur intervention volontaire ;
déclarer recevables leurs demandes et y faire droit ;
ce faisant,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2021 ;
prononcer la nullité des mesures d'instruction effectuées en exécution et sur le fondement de cette ordonnance ;
annuler en conséquence tout procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance sur requête rétractée ;
ordonner en tant que de besoin la restitution aux sociétés requérantes Aramis et RFG et à M. [V] de l'ensemble des éléments appréhendés à l'occasion du constat diligenté en leurs locaux [Adresse 6] à [Localité 7] le 7 décembre 2021, à savoir tous supports, copies objets et éléments de toute nature remis ou appréhendés et dire qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée ;
interdire à la société Exos d'utiliser et/ou de faire référence de quelque manière que ce soit les informations recueillies et les éléments constatés ou saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2021 ;
débouter la société Exos de toutes ses demandes ;
à titre reconventionnel,
vu le désistement de la société Exos de son appel pendant devant la cour d'appel de Bordeaux tendant à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 5 juillet 2021 l'ayant déboutée de son action indemnitaire et jugé abusive son action en justice contre elles ;
juger que l'appel incident de la société Exos à l'encontre de la décision entreprise ayant rétracté l'ordonnance sur requête, qui est contemporain du désistement de la société Exos de son appel dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 5 juillet 2019 ayant déclaré mal fondée et abusive son action en justice à leur encontre a dégénéré en abus du droit d'agir en justice ;
condamner la société Exos à leur payer à chacune la somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
condamner la société Exos à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Exos aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2023, M. [V] et les sociétés Aramis et RFG demandent à la cour de :
les mettre hors de cause ;
si la cour s'estimait néanmoins toujours saisie de la prétention relative à l'intervention volontaire des appelants,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention de Mme [T] et des sociétés ADS Gestion et Exelnet à la procédure en rétractation de l'ordonnance sur requête ;
infiniment subsidiairement et en tant que de besoin,
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2021 ;
interdire à la société Exos d'utiliser les informations recueillies et les éléments constatés ou saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2021 et/ou d'y faire référence de quelque manière que ce soit ;
rejeter toutes demandes contraires ;
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2023, la société Exos demande à la cour de :
juger que l'appel interjeté par Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet est irrecevable ;
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intervention volontaire de Mme [T] et des sociétés ADS Gestion et Exelnet et a jugé l'ensemble de leurs demandes irrecevables ;
en tout état de cause,
débouter Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet de l'ensemble de leurs demandes ;
débouter M. [V] et les sociétés Aramis et R.F.G de toutes demandes à son encontre ;
condamner Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet, chacune, à lui payer la somme 80.000 euros pour procédure abusive, toutes causes confondues ;
condamner Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet, chacune, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Aux termes de l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Selon l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
La société Exos soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T] et des sociétés ADS Gestion et Exelnet aux motifs, d'une part, que leur intervention volontaire en première instance était accessoire et qu'elles ne peuvent en conséquence interjeter appel sans appel de la partie principale, d'autre part, qu'elles n'ont pas d'intérêt à agir contre une décision qui ne leur fait pas grief, ayant obtenu gain de cause en première instance par la rétractation de l'ordonnance sur requête qu'elles sollicitaient.
Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet soulèvent l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel au motif que les conclusions de la société Exos saisissant la cour de cette fin de non-recevoir ont été remises au greffe et notifiées le 27 décembre 2022, postérieurement à celles prescrites par les articles 905-2, alinéa 2, et 910-1 du code de procédure civile et que celle-ci est irrecevable à modifier l'objet du litige tel que délimité par les écritures d'intimée notifiées dans les délais de l'article 905-2, alinéa 2.
Elles rappellent que la société Exos a préalablement saisi le président de chambre de cette fin de non-recevoir mais qu'une ordonnance du 26 octobre 2022 a jugé que cette fin de non-recevoir ne relevait pas des attributions du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En conséquence, seules les conclusions concernant le fond du litige doivent être remises dans les délais prévus à l'article 905-2 du code de procédure civile, ce que ne sont pas des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Les conclusions de la société Exos déterminant l'objet du litige ont bien été notifiées dans le délai de l'article 905-2, alinéa 2, qui lui était imparti et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée ultérieurement ne détermine pas l'objet du litige. Elle est en conséquence recevable.
Il résulte des conclusions de première instance de Mme [T] et des sociétés Exelnet et ADS Gestion que leur intervention volontaire était principale et non accessoire, celles-ci ayant formé des prétentions qui leur étaient propres, conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile.
Elles demandaient en effet, dans leurs conclusions intitulées « conclusions en intervention volontaire à titre principal », la rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2021, la nullité des mesures d'instruction diligentées en exécution de cette ordonnance, la restitution des éléments appréhendés aux sociétés Aramis et RFG et à M. [V] et l'interdiction pour la société Exos d'utiliser les éléments saisis.
Si elles indiquaient, dans le corps de leurs conclusions, s'associer pleinement aux demandes présentées par les sociétés Aramis et RFG et M. [V], elles formaient également des prétentions propres en lien avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux initiée à leur encontre par la société Exos. Elles avaient, en raison de cette procédure au fond dans laquelle les documents saisis à Paris pouvaient éventuellement être communiqués, un intérêt propre, distinct de celui des sociétés RFG et Aramis, à solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris.
En outre, les intervenantes volontaires ont un intérêt à interjeter appel d'une décision qui leur fait grief puisqu'elle rejette leur intervention volontaire.
L'appel est donc recevable.
Sur la recevabilité des interventions volontaires de Mme [T] et des sociétés ADS Gestion et Exelnet
Selon l'article 495, dernier alinéa du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Aux termes de l'article 496 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Il résulte de la combinaison de ces articles et des articles 145 et 329 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 (2e Civ., 1er septembre 2016, pourvoi n° 15-19.799, Bull. 2016, II, n° 194).
Au cas présent, Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet étaient recevables à intervenir volontairement à l'instance en rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2021, bien que celle-ci n'ait pas été dirigée contre elles, car la décision s'inscrivait dans un contentieux ancien entre elles et la société Exos, dont a été saisi le tribunal de commerce de Bergerac en 2017 puis la cour d'appel de Bordeaux en juillet 2019.
La société Exos fait en effet état d'une collusion entre la société Aramis et les sociétés ADS Gestion et Exelnet, ainsi que Mme [T], pour violer l'engagement de non-concurrence contracté à l'occasion de la cession de ses titres, par les époux [T], intervenue en juillet 2013.
Le litige au fond entre les parties, d'ores et déjà engagé devant la cour d'appel de Bordeaux, concernant directement la société Exos, d'une part, les sociétés ADS Gestion et Exelnet et Mme [T], d'autre part, ces dernières étaient nécessairement recevables en leur intervention volontaire, étant intéressées au sens de l'article 496 précité.
Il convient d'ajouter que si, à ce jour, la société Exos a renoncé à son appel incident et s'est désistée de son appel devant la cour d'appel de Bordeaux, au jour de l'appel principal, elle ne s'était pas désistée de cet appel (intervenu par conclusions du 19 septembre 2022) et elle n'avait pas expressément acquiescé à la décision de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, de sorte que les sociétés ADS Gestion et Exelnet et Mme [T] pouvaient craindre l'utilisation des pièces saisies.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle les a déclarées irrecevables en leur intervention volontaire, cette intervention étant recevable.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'appel principal était limité au rejet de la demande d'intervention volontaire de Mme [T] et des sociétés ADS Gestion et Exelnet et la société Exos, qui avait formé un appel incident aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, y renonce expressément dans ses dernières conclusions.
Elle précise ainsi n'avoir formé un appel incident qu'afin de préserver ses droits, en présence d'un appel principal de Mme [T] et des sociétés ADS Gestion et Exelnet, et y avoir renoncé depuis lors en restituant l'intégralité des documents saisis aux sociétés Aramis et RFG et à M. [V], ce que confirme l'huissier instrumentaire dans un courriel du 21 décembre 2022.
En conséquence, la cour n'est plus saisie de l'appel incident aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.
Sur la demande de mise hors de cause formée par les sociétés Aramis et RFG et par M. [V]
Les sociétés Aramis et RFG et M. [V] demandent leur mise hors de cause. Cependant, ils ont été à juste titre intimés en leur qualité de demandeur à la rétractation devant le tribunal de commerce de Paris et sont directement concernés par la présente procédure dès lors que la mesure d'instruction in futurum était dirigée contre eux.
Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Au cas présent, le bien fondé de l'appel principal implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Exos.
S'agissant de l'appel incident de celle-ci, il n'a pas dégénéré en faute caractérisée, la société Exos ayant pu, sans abus, souhaiter obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2021 avant de renoncer finalement aux procédures engagées à Bordeaux et Paris.
Sur les frais et dépens
La société Exos, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à payer à Mme [T] et aux sociétés ADS Gestion et Exelnet la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel principal formé par Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet recevable ;
Constate que la société Exos renonce à son appel incident et que la cour n'est plus saisie que de l'appel principal ;
Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [T] et les sociétés ADS Gestion et Exelnet recevables en leur intervention volontaire ;
Rejette toute autre demande ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les parties;
Condamne la société Exos aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [T] et aux sociétés ADS Gestion et Exelnet la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,