Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5X
N° de Minute : 935
Ordonnance du mardi 07 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [S]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 2] - SLOVAQUIE
de nationalité Slovaque
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mai 2024 à 17 h 07
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 3 mai 2024 et notifié le même jour à 16h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le 25 août 2023 par M. Le Préfet du Nord et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mai 2024 à 15h07 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [S] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [S] , en date du 6 mai 2024 à 11h40, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[T] [S] soulève les moyens suivants:
-l'insuffisance de motivation de l' ordonnance,
-au titre des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention, l'incompatibilité de son placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours,
-le défaut de diligences de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l' insuffisance de motivation de l'ordonnance
L'appelant soutient qu'il n'aurait pas été répondu à l'ensemble des moyens de sa requête en contestation alors même que l'appelant ne précise pas dans son recours le moyen ou l'argumentation à laquelle le premier juge n'aurait pas répondu. Le magistrat délégué se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et repris en appel.
Il convient de constater par ailleurs à la lecture de la note d'audience que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui figuraient dans la requête écrite n'ont pas été tous soutenus oralement devant le premier juge.
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et de fond pris ensemble
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration il convient de constater que l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.
Sur la notification de la décision à M. [T] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sebastien PETIT
Le greffier
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [S] le mardi 07 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 07 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 mai 2024
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5X
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