Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIAO
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIAO
N° de MINUTE : 24/01354
DEMANDEUR
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [V], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [P] SARL [6] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par son père Monsieur [X] [F] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 7 décembre 2017, reçu le 9 décembre 2017, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure Monsieur [P] [X] d’avoir à lui payer la somme de 7.419 euros au titre de cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour les mois de septembre à octobre 2017.
Par courrier du 28 avril 2018, reçu le 2 mai 2018, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure Monsieur [P] [X] d’avoir à lui payer la somme de 6.602 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour les mois de décembre 2017, février 2018 et avril 2018.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a ensuite émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [P] [X] le 20 décembre 2022, signifiée le 21 décembre 2022, pour un montant de 9.616 euros, correspondant à 8.643 euros de cotisations et contributions sociales et à 973 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre à décembre 2017, ainsi que février et avril 2018.
Par courrier de son conseil adressé le 5 janvier 2023 au greffe, Monsieur [P] [X] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après quatre renvois, à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 21 septembre 2023 au greffe et oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant de 9.616 euros correspondant à 8.643 euros de cotisations et 973 de majorations de retard et de mettre à la charge de l’opposant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,82 euros.
Elle indique que ces sommes tiennent compte des revenus et pièces produites par Monsieur [X] et qu’il n’est produit aucun élément permettant la radiation du compte cotisant en cause ou une nouvelle mise à jour des créances. Elle précise que sont en cause les cotisations sur les revenus personnels de Monsieur [X], en qualité de gérant des sociétés [6] et [5] et indique que les revenus pris en compte sont de ceux déclarés, soit 420.000 euros pour 2016, 2.900 euros pour 2017 et 0 euro pour 2018.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [P] [X], représenté par Monsieur [F] [X], son père, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il expose que ses revenus n’ont été que de 34.800 euros en 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé les parties à produire par note en délibéré les revenus et le chiffrage en résultant s’agissant des années 2016 à 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais produit deux mises en demeure des :
- 7 décembre 2017, dont l’accusé de réception est revenu portant signature manuscrite et d’une date de distribution au 9 décembre 2017, portant sur la somme de 7.419 euros au titre de cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour les mois de septembre à octobre 2017;
- et 28 avril 2018, dont l’accusé de réception est revenu portant signature manuscrite et d’une date de distribution au 2 mai 2018, portant sur la somme de 6.602 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour les mois de décembre 2017, février 2018 et avril 2018.
Par la suite, à défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte du 20 décembre 2022, signifiée le 21 décembre 2022, à l’encontre de Monsieur [P] [X] pour la somme totale de 9.616 euros correspondant à 8.643 euros de cotisations et contributions sociales et à 973 euros de majorations de retard, outre la déduction de la somme de 220 euros et les versements effectués d’un montant de 4.185 euros, au titre des mois de septembre à décembre 2017 ainsi que février et avril 2018.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte en son entier montant de 9.616 euros.
En réponse, Monsieur [P] [X] conteste les montants réclamés, indiquant avoir perçu au titre de ses revenus en 2016 la somme de 34.800 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF, notamment de la notification de la régularisation des cotisations 2017 en date du 22 juin 2019 qu’en 2017, les revenus professionnels non salariés pris en compte par l’URSSAF sont d’un montant de 2.900 euros et les cotisations sociales personnelles obligatoires d’un montant de 10.498 euros. La notification de la régularisation des cotisations 2018 en date du 30 juillet 2019 mentionne des revenus 2018 pris en compte et des cotisations sociales personnelles obligatoires de 0 euro. Par ailleurs, il ressort de l’impression d’écran du logiciel interne de l’URSSAF que pour l’année 2016, le montant des revenus ayant servi au calcul des cotisations sociales pris en compte est de 427.347 euros et les charges sociales d’un montant de 170.939 euros.
Par courrier électronique du 5 mai 2024, Monsieur [X] a produit par note en délibéré une “attestation de l’expertise comptable de la SARL [6] et de la SARL [5] relative à la rémunération du gérant des sociétés pour les années 2016 à 2018" de Monsieur [B], expert comptable de la société d’expertise Coté expertise, en date du 23 avril 2024 faisant état en 2016, du montant d’une rémunération de gérance versée à Monsieur [P] [X] au titre de ces deux activités d’un montant de 34.800 euros et de cotisations obligatoires d’un montant de 5.209 euros. Par ailleurs, les montants indiqués au titre des années 2017 et 2018 sont conformes à ceux retenus par l’URSSAF, à savoir en 2017, une rémunération de 2.900 euros et des cotisations obligatoires de 10.498 euros et en 2018, une rémunération et des cotisations obligatoires de 0 euro.
En réponse à cette note en délibéré, par courrier électronique du 30 mai 2024, l’URSSAF indique que la vérification des documents produits par le requérant par ses services ne modifie pas sa créance dont le montant total exigé est toujours de 9.616 euros et qu’elle maintient donc ses conclusions débattues à l’audience.
Il ressort des documents versés par l’URSSAF que les “cotisations provisionnelles au titre de l’année 2016 initialement calculées sur [le] revenu 2014 ont été recalculées sur [le] revenu 2015 de 427.347 euros. Elles ont été définitivement régularisées sur la base [du] revenu réel 2016", dont il apparaît que la base retenue est également de 427.347 euros. Il en résulte que l’URSSAF ne justifie pas avoir pris en compte le montant du revenu réel 2016, soit 34.800 euros, pour le calcul définitif des cotisations 2016.
Toutefois, la contrainte litigieuse porte sur les mois de septembre à décembre 2017, ainsi que sur les mois de février et avril 2018 et il apparaît bien que sur ces deux années, les revenus pris en compte par l’URSSAF sont bien ceux réclamés par Monsieur [X].
Par conséquent, l’URSSAF justifiant de deux mises en demeure préalable et Monsieur [X] n’établissant pas que sur les périodes faisant l’objet de la contrainte litigieuse, d’autres montants de revenus auraient dû être pris en compte, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte à hauteur de la somme totale de 9.616 euros.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [P] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,82 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [P] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 5 janvier 2023 par Monsieur [P] [X] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 20 décembre 2022 et signifiée le 21 décembre 2022;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°0041691423 délivrée à l’encontre de Monsieur [P] [X], à la requête de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, en date du 20 décembre 2022 et signifiée le 21 décembre 2022, à hauteur de la somme de 9.616 euros correspondant à 8.643 euros de cotisations et 973 de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [P] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,82 euros ;
Condamne Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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