Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 17/04828
N° MINUTE :
Assignations des :
08 et 28 Mars 2017
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] /PORTUGAL
Représenté par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251 et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ANTARES, agissant par Maître Antoine BAUDART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0070 et par la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, agissant par Maître Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023. Le 18 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 12 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S], âgé de 70 ans, a consulté le docteur [X], chirurgien orthopédiste, en raison d'une pathologie dégénérative du genou droit, des douleurs et dérobements avec une aggravation brutale récente.
Le docteur [X] a posé l'indication d'une arthroplastie totale du genou droit.
Le 26 février 2013, Monsieur [V] [S] a été opéré par le docteur [X] au sein de la clinique [4] à [Localité 8].
Le protocole anesthésique choisi par le docteur [Z], anesthésiste, a consisté en une analgésie générale, la mise en place de deux cathéters d'analgésie loco-régionale et d'une pompe à morphine.
Dans les suites de l'intervention, Monsieur [V] [S] a présenté une thrombose veineuse du mollet droit qui a guéri sans laisser de séquelle ainsi qu'une neuropathie sciatique droite. Cette dernière complication est apparue dès l'arrêt de l'analgésique locorégional et a laissé persister un déficit moteur et sensitif dans le territoire du nerf sciatique poplité externe droit.
Monsieur [S] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise en référé. Par ordonnance du 8 novembre 2013, le docteur [A] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 14 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à l'ONIAM.
L'expert a terminé son rapport le 30 avril 2015 après s'être adjoint l'avis d'un sapiteur anesthésiste le docteur [T].
Il conclut notamment que Monsieur [V] [S] présente les séquelles d'une neuropathie du membre inférieur droit imputable à la technique d'analgésie périnerveuse et ne retient pas de manquement à l'encontre du docteur [X] ou du docteur [Z].
Par actes délivrés les 8 et 28 mars 2017, Monsieur [V] [S] a fait assigner l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux fins de se voir indemnisé de ses préjudices.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d'expertise comptable et condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 40 000€ à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire a notamment :
dit que l'accident médical subi par Monsieur [V] [S] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que l'ONIAM est tenu d'indemniser l'entier préjudice en lien avec cet accident médical non fautif, condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :•frais divers5070,22€
•dépenses de santé futures92,31€
•incidence professionnelle10 000€
•tierce personne définitive33 731,5€
•véhicule aménagé6 725,73€
•déficit fonctionnel temporaire8 993,75€
•souffrances endurées6 000€
•préjudice esthétique temporaire2 000€
•déficit fonctionnel permanent16 500€
•préjudice d'agrément4 000€
•préjudice esthétique permanent2 000€
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit qu'il convient de déduire de l'indemnisation allouée les provisions versées pour un montant total de 40 000 € ; réservé l'évaluation des postes de préjudice de dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs ;ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Monsieur [Y] [W] ;Déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne ;Dit que les dépens seront mis à la charge de l’ONIAM y compris les frais d’expertise pour 3954 € ;Condamné l’ONIAM à payer à Monsieur [S] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Monsieur [Y] [W] a déposé son rapport le 29 octobre 2021 par lequel il conclut s’agissant de la victime directe, Monsieur [V] [S], à l’absence de perte de gains professionnels actuels et futurs, en l’absence de revenus perçus puisque Monsieur [S] ne percevait aucune forme de rémunération de la société I.C.E.S. ni salaire, ni dividendes.
Il précise que Monsieur [V] [S] percevait des frais de missions et de déplacements, remboursement de frais engagés pour le compte de la société, qui ne correspondent pas à un revenu.
Depuis 2006, et avant l’accident médical de 2013, la répartition du capital social de la société I.C.E.S. se composait comme suit:
- Monsieur [V] [S] : 100 parts
- Madame [M] [P] [S] (son épouse) : 400 parts
- Monsieur [U] [R] : 300 parts
- Monsieur [B] [P] (fils de Mme [P]) : 200 parts
TOTAL : 1 000 parts
L’expert judiciaire a ainsi relevé que Monsieur [V] [S] possédait directement à la date de l’accident 10% du capital, son épouse détenait 400 parts, si bien que le couple détenait 50% du capital, et que depuis 2014, Monsieur [V] [S] détenait à lui seul 50% du capital.
L’expert a évalué :
* la valeur de la chance perdue de revendre les titres de la société I.C.E.S. pour Monsieur [S] à :
- En considérant qu’il ne possède que 10% du capital : 13.916 € ;
- En considérant qu’il possède 50% du capital : 69.582 € ;
* la valeur de la chance perdue de procéder à la liquidation amiable de la société I.C.E.S. pour Monsieur [S] à :
- En considérant qu’il ne possède que 10% du capital : 15.078 € ;
- En considérant qu’il possède 50 % du capital : 78.541 €.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Monsieur [V] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles L1142-1 et D1142-1 du Code de la santé publique, de :
- Dire M. [V] [S] recevable et bien-fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
- Condamner l'ONIAM à verser à Monsieur [V] [S] en réparation des préjudices liés à l’accident médical non fautif dont il a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale du 26 février 2013, les sommes suivantes :
• Pertes de gains professionnels futurs.................................... 78 541 €
A titre subsidiaire,
- Condamner l'ONIAM à verser à Monsieur [V] [S] en réparation des préjudices liés à l’accident médical non fautif dont il a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale du 26 février 2013, les sommes suivantes :
• Préjudice économique ………..............................................78 541 €
En tout état de cause,
- Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2020,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne,
- Dire que la charge des frais d’expertise comptable, taxés et liquidés à la somme de 17 791,15 € sera supportée in fine par l’ONIAM,
- Condamner l'ONIAM à verser à Monsieur [V] [S] une indemnité de 6 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouter l'ONIAM de toutes demandes contraires.
Monsieur [V] [S] précise qu’il a repris la SARL International Consulting Environmental Services (I.C.E.S.) en 2001, en même temps qu'il a pris sa retraite du Groupe AREVA (TECHNICATOME), et que pendant 13 ans, la société I.C.E.S., qui intervient dans le domaine du consulting de la technico socio-économie, avait fonctionné sur sa seule expertise. Il insiste sur le fait d’être un « homme-clé » de la société I.C.E.S. Il fait valoir la grande disponibilité et la réactivité totale que cela exigeait de lui pour remporter les projets, car il devait se déplacer dans toute l’Europe, voire le monde entier.
Monsieur [V] [S] fait valoir la réussite certaine et florissante de sa société I.C.E.S. Il fait état du marché public de prestations intellectuelles qu’elle a obtenu en mai 2012 auprès du Grand Port Maritime du [Localité 6] lequel avait pour titre « Assistance à la maîtrise d’œuvre au projet collaboratif de recherche technologique et d’innovation dénommé Direct Cargo Axe Seine (DCAS)». Il précise qu’il intervenait en qualité de consultant sénior et que le marché avait été conclu pour une durée de 4 ans pour un montant de 195 000 € H.T. soit 233 220 € TTC. Il ajoute que dans le même temps, il développait des projets de recherche pour le compte du Pôle de compétitivité Logistique NOVALOG.
Monsieur [V] [S] soutient que compte-tenu de l’accident médical dont il a été victime, la société I.C.E.S. n’a jamais pu terminer l’exécution de ce contrat. Il ajoute que la société I.C.E.S. n’a plus été sollicitée après 2013 pour répondre à des appels d’offre et elle n’a pu se positionner d’initiative dessus. Il soutient que le société I.C.E.S. aurait, sans l’accident médical dont il a été victime, été amenée à se développer très fortement et très rapidement. Or, il précise que la société I.C.E.S. a été dissoute à compter du 30 septembre 2015 avant d'être radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN le 3 mars 2016.
A l’appui de l’expertise judiciaire comptable, Monsieur [V] [S] soutient avoir subi une perte financière indéniable dans la valeur de la chance perdue de revendre la société ou de procéder de façon choisie à sa liquidation amiable en raison de l’accident médical dont il a été victime en février 2013. Il demande au tribunal de qualifier juridiquement son préjudice en perte de gains professionnels futurs et non en incidence professionnelle. Il affirme à l’appui de la jurisprudence, que la question des gains manqués de l’associé gérant en matière de liquidation ou de cession de société est sans lien avec l’incidence professionnelle. Monsieur [S] fait valoir le précédent jugement du 29 juin 2020 qui a, selon lui, clairement intégré la question des gains manqués liés aux parts de la société I.C.E.S. détenues par Monsieur [S] dans la discussion sur la perte des gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas la qualification de perte de gains professionnels futurs, il demande de considérer cette perte financière comme un préjudice économique indépendant de l’incidence professionnelle. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en ce que l’indemnisation de cette perte financière a été envisagée dans les premiers débats devant le tribunal qui ont donné lieu au jugement du 29 juin 2020 avant que ne soit ordonnée l’expertise comptable.
S’agissant de l’évaluation de son préjudice, Monsieur [V] [S] fait les observations suivantes :
Il conteste l’existence d’une perte de chance visée par l’expert puisqu’il estime qu’il est certain qu’il se serait retiré de la société I.C.E.S. en décembre 2017 soit en revendant la société soit en liquidant amiablement la société ;Il soutient que la seule hypothèse raisonnablement envisageable sur la fin d’activité en décembre 2017 est celle d’une dissolution choisie de la société I.C.E.S. du fait de la dépendance de l’entreprise à sa personne en qualité d’ « homme-clé » (notamment en raison sa méthode, son réseau de connaissance, et sa connaissance du fonctionnement des institutions chargées d’attribuer les marchés) ;Il fait valoir qu’il possédait dans les faits et avant l’accident de 2013 50% du capital de la société I.C.E.S. (100 parts + les parts de son épouse), et que le 30 mars 2014, il a repris la totalité du capital avant d’en céder 50% à son frère jusqu’à la dissolution de la société, concluant qu’il possédait statutairement, après l’accident médical mais avant la consolidation de son état de santé (le 11 mars 2015) et jusqu’à la dissolution de la société, 50% du capital social.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de :
A titre principal,
Rejeter la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice économique, A titre subsidiaire,
Dire et Juger que l’indemnisation allouée ne saurait excéder la somme de 9.531,70 €. En toute hypothèse,
Rejeter la demande de condamnation formulée à l’encontre de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Mettre les dépens, comprenant les honoraires d’expert-comptable, à la charge de Monsieur [S].
L’ONIAM retient des conclusions de l’expertise comptable judiciaire que :
Monsieur [V] [S] n’a subi à titre personnel aucune perte de revenus, tant actuels que futurs, dans la mesure où il n’a pas jamais perçu de rémunération issue de sa société ;Il existe une incidence professionnelle constituée par la perte de chance de revendre ou de procéder à la liquidation de sa société de façon choisie.
L’ONIAM demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [V] [S]. Il fait valoir que l’expert a constaté qu’il n’existe pas de diminution des revenus de Monsieur [S], puisque ce dernier ne s’est jamais versé de rémunération en lien avec son activité, l’expert ayant conclu à une absence de perte de gains professionnels, actuels ou futurs.
L’ONIAM soutient que la perte de chance de revendre la société ou de procéder à sa liquidation amiable, retenue par l’expert judiciaire, ne constitue pas une incidence professionnelle. Il ajoute toutefois que si le tribunal retenait la perte de chance de vendre ou de liquider la société au titre de l’incidence professionnelle, que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé par le jugement du 29 juin 2020 qui a alloué la somme de 10.000 €, le tribunal ayant retenu l’abandon de son activité professionnelle.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande subsidiaire au titre du préjudice économique, relevant que ce poste de préjudice n’a pas été soutenu par Monsieur [V] [S] initialement et n’a pas été réservé par le tribunal lors du jugement de 2020.
A titre subsidiaire, l’ONIAM demande que, si le tribunal retient un préjudice économique, que l’indemnisation soit réduite à de plus justes proportions.
Il estime qu’il convient de se fonder sur l’hypothèse de liquidation de la société retenue par l’expert et conteste tant le calcul concernant la valeur de la société au 31 décembre 2017 que la prise en compte par Monsieur [V] [S] dans son calcul d’un capital de 50% au 31 décembre 2017.
L’ONIAM s’oppose à la prise en compte dans le calcul de la valeur de la société des perspectives de nouveaux contrats, qu’il juge purement hypothétiques, non corroborés par des éléments objectifs permettant leur intégration : il fait valoir qu’il n’existe aucune certitude sur le gain de ces marchés et sur le montant des honoraires notamment. Il considère que l’expert qui les retient en les pondérant à 0,60 ne se fonde que sur les dires du requérant et les calculs établis par l’expert-comptable de ce dernier.
L’ONIAM observe en outre que la conclusion de ces marchés était subordonnée à la disponibilité forte de Monsieur [V] [S] qui aurait inévitablement supporté une baisse de mobilité du fait de la pose de prothèse de genou et de son âge et qui a par ailleurs fait face à des difficultés personnelles (divorce).
L’ONIAM soutient que le calcul de la valeur de la société doit donc être basé sur les seuls éléments objectifs à disposition du tribunal c’est-à-dire les résultats nets obtenus entre 2008 et 2012.
S’agissant des parts sociales détenues par Monsieur [V] [S], l’ONIAM demande de retenir 10% du capital social qu’il détenait avant l’accident médical, faisant valoir que la répartition statutaire doit prévaloir. L’ONIAM fait valoir que si en mars 2014, Madame [S] a accepté de revendre ses parts sociales qui n’avaient plus de valeur puisque la société ne dégageait plus de chiffre d’affaires, rien n’indique qu’elle aurait accepté de revendre les parts qu’elle détenait dans la société à hauteur de 40% ou que Monsieur [S] aurait été en mesure de les racheter. Enfin, l’ONIAM observe que si le tribunal retient 50% de parts sociales, cela revient à indemniser une victime par ricochet puisque c’est son ex-conjointe qui détenait les 40% des parts de la société au jour de l’accident, Madame [S] n’étant pas partie à la procédure.
L’ONIAM offre de retenir le calcul suivant :
- Valeur de la société à la liquidation du 31/12/17 en l’absence d’aléa médical : 102.217,00€
- Monsieur [S] possède 10% du capital, soit 10.221,70 €
- Déduction de la valeur à la liquidation effective de la société le 31/12/15 : 6.900 € x 10% = 690 €
- Soit 10.221,70 € - 690 € = 9.531,70 €
L’ONIAM demande enfin que les dépens comprenant les honoraires de l’expert-comptable soient mis à la charge du requérant, puisqu’il estime qu’une expertise n’était pas nécessaire dans la mesure où Monsieur [V] [S] disposait de tous les éléments comptables et qu’in fine, cette expertise aux fins de déterminer des pertes de gains professionnels établit qu’il n’y en a aucun, l’ONIAM observant que Monsieur [S] savait qu’il n’avait subi aucune perte de revenus puisqu’il ne s’est jamais versé de rémunération.
L’ONIAM conclut également qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine et Marne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mars 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 et prorogée au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1942 et âgé par conséquent de 70 ans lors de l'accident médical non fautif, de 72 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 11 mars 2015, et de 81 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de consultant sénior lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire a notamment, par jugement du 29 juin 2020, réservé l'évaluation des postes de préjudice de dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs et ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur [Y] [W].
PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles
Monsieur [V] [S] ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L’expert-comptable relève que Monsieur [V] [S] ne percevait aucune forme de rémunération de la société I.C.E.S., ni salaires, ni dividendes et conclut à l’absence de perte de gains professionnels actuels.
Monsieur [V] [S] ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il convient de tenir compte des revenus auxquels aurait eu droit la victime au jour de la décision mais aussi des évolutions de carrière et de revenus, à condition que ceux-ci ne soient pas purement hypothétiques et ceux seulement probables ne sont indemnisables qu’au titre de la perte d’une chance.
En l’espèce, l’expertise comptable de Monsieur [W] relève que Monsieur [V] [S] ne percevait aucune forme de rémunération de la société I.C.E.S., ni salaires, ni dividendes et l’expert conclut à l’absence de perte de gains professionnels futurs.
L’expert a procédé à l’évaluation des titres de la société :
au 26/02/2013 sans perspective de poursuite d’activité en retenant une valeur des titres à 61.997 €, et au moment de la dissolution de la société au 31/12/2015 en retenant une valeur des titres à 6900 €. L’expert a évalué la trajectoire qu’aurait eu la société I.C.E.S. sans l’accident médical et conclut que la valeur des titres de la société I.C.E.S. en l’absence d’accident et en intégrant les perspectives d’activité jusqu’au 31/12/2017 (date où Monsieur [V] [S] atteint 75 ans) s’élèvent :
En cas de cessions à 139.165 €;En cas de liquidation amiable à 157.083 €.Il établit ainsi que les titres de la société lors de la dissolution le 31/12/2015 ont eu une valeur moindre que celles qu’ils auraient pu avoir sans l’accident médical le 31/12/2017.
L’expert conclut que cette moindre valeur des titres de la société est directement imputable à l’accident médical dont a été victime Monsieur [V] [S] et à ses conséquences pour lui.
Il convient de relever que le Docteur [A] a, dans son expertise médicale, retenu que la paralysie sciatique post-opératoire a eu des conséquences péjoratives sur l’activité professionnelle et donc sur les revenus de Monsieur [V] [S]. Son état de santé a été consolidé le 11 mars 2015 et son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 13%. L’expert a conclu que la perte financière de Monsieur [V] [S] est à considérer en lien certain direct et exclusif avec cette paralysie. Il a toutefois dit son accord avec l’analyse de Maître P. RAVAUT pour l’ONIAM, qui considère que la baisse d’activité n’est pas exclusivement liée à la paralysie.
Si la question de la qualification juridique de la demande formée par Monsieur [V] [S] est discutée par l’ONIAM, force est de relever que le constat d’une moindre valeur de sa société imputable à son accident médical n’est pas contesté en son principe mais plutôt en son quantum.
Ainsi, la moindre valeur de la société suite à l’accident médical cause une perte financière à Monsieur [V] [S] qu’il convient de réparer.
Puisque Monsieur [V] [S] exerçait une activité professionnelle au sein de la société I.C.E.S., sans percevoir de rémunération, mais en possédant des titres de la société pour laquelle son activité produisait de la valeur, il y a lieu de définir la perte financière qu’il a subi du fait de la moindre valeur de la société après l’accident médical en tant que perte de gains professionnels futurs.
Il convient de retenir l’hypothèse d’évolution de la société la plus justifiée et d’évaluer la valeur de la chance perdue pour Monsieur [V] [S].
Si l’expertise analyse les deux hypothèses d’une cession et d’une liquidation, l’expert précise que l’hypothèse d’une cession est plus difficilement envisageable car « Monsieur [V] [S] est l’homme-clé omniprésent dans tout le fonctionnement de la société si bien qu’ils forment un tout difficilement dissociable » et que la rémunération d’un directeur ingénieur salarié pour compenser le retrait de Monsieur [V] [S] consommerait les bénéfices mentionnés dans le prévisionnel d’exploitation et ne permettrait pas de dégager un rendement attractif pour un acquéreur.
L’ONIAM ne conteste pas, à titre subsidiaire, le fait de retenir l’hypothèse de la liquidation amiable de la société au 31 décembre 2017.
Le tribunal retient donc l’hypothèse de la liquidation amiable de la société I.C.E.S. au 31 décembre 2017.
S’agissant du montant des parts sociales de Monsieur [V] [S] à retenir, il convient de relever qu’il possédait en 2013 10% du capital, mais était alors marié et son épouse possédait 40% du capital. En 2014, Monsieur [V] [S] divorce, et lors de la dissolution de la société en 2015, il possédait, suite au divorce, 50 % du capital.
Compte-tenu de ce que le divorce est un événement personnel extérieur à l’accident médical qui aurait en toute hypothèse conduit à ce que Monsieur [V] [S] entre en possession des parts de son ex-épouse pour atteindre 50% du capital, le tribunal retient pour son analyse de la valeur de la chance perdue que Monsieur [V] [S] possède lors de la liquidation amiable de la société 50% du capital.
S’agissant de l’évaluation du montant des parts sociales, Monsieur [S] soutient qu’à la suite de son accident médical, la société I.C.E.S., dont il est l’« homme-clé », a dû renoncer à 3 types de projet: le projet DCAS du Grand Port Maritime du [Localité 6], I FRET, et Port du futur.
Monsieur [W] en a tenu compte mais a précisé qu’il n’a pas reçu d’éléments pour vérifier avec certitude la possibilité pour la société I.C.E.S. de gagner ces marchés prévisionnels qui lui ont été transmis, ni, en cas de succès, le montant de ces projets, par exemple en l’informant du marché attribué à un concurrent.
Monsieur [V] [S] ne produit pas de pièces complémentaires à celles produites lors de l’expertise pour conforter ces hypothèses de gains de marchés prévisionnels. Cela a conduit Monsieur [W] à fixer un taux de pondération des gains manqués à hauteur de 0, 60 à l’appui d’une analyse des facteurs clés de succès :
Produit : prestations intellectuelles sur les problématiques de transport intermodal ;Facteur personnel : I.C.E.S. et [V] [S] jouissent d’une très bonne réputation au niveau national et européen ;Positionnement, marketing, expérience commerciale : Monsieur [V] [S] a une compétence très recherchée, à laquelle s’ajoute une connaissance des rouages de fonctionnement des principales organisations, commissions et décideurs de la filière tant au niveau national qu’européen depuis 2009 ;Facteurs consommateurs (les pouvoirs publics, principaux donneurs d’ordre, ont connaissance des compétences de la société I.C.E.S.)Capacité financière : au 31/12/2012 la situation de la société est saine.
L’ONIAM ne conteste pas ces éléments d’analyse, axant sa critique du rapport d’expertise sur le fait qu’il soit tenu compte de marchés qu’aurait obtenus la société I.C.E.S. sans que cela soit suffisamment établi. Il propose, à titre subsidiaire, de procéder au calcul de la valeur de la société en 2017 en projetant les résultats nets de 2012 soit 8.044 € sur les 5 années qui suivent jusqu’en 2017. Cependant, cette méthodologie n’intègre pas la dimension de chance perdue.
Il convient ainsi de retenir le taux de pondération proposé et caractérisé par Monsieur [W] à 60% des gains manqués.
Le calcul auquel procède Monsieur [W] revient à partir des capitaux propres au 31 décembre 2012 et d’ajouter les gains manqués rapportés suivant le taux de pondération de 60 %.
Il convient de relever que Monsieur [W] motive le prévisionnel qu’il retient en relevant :
La notoriété reconnue de Monsieur [V] [S] sur le plan national et international, sa méthode « Technique, Société, Territoires » étant un élément de différenciation, les projets et les participations antérieures sur les années passées pouvant légitimement permettre à la société I.C.E.S. d’accéder à des projets de dimension nationale et internationale ;Il ne dispose pas d’élément concret assurant que les projets sous-tendant le prévisionnel adressé par Monsieur [V] [S] dans le cadre de l’expertise (à savoir les projets Port du futur, Novalog, Port du [Localité 6] (GPMH), projet i Fret (formation des dockers)) soient attribués à la société I.C.E.S. et non à un concurrent, et en cas de succès, il n’y a pas d’élément corroborant le montant des honoraires attendus par la société I.C.E.S.
Monsieur [W] retient un chiffre d’affaires moyen sur les 5 ans de 392.000 €, précisant que c’est en nette augmentation par rapport au chiffre d’affaires des 5 années précédentes, ce qui traduit selon lui l’accès à des marchés de plus haute importance. Il en déduit que le résultat courant avant impôts est compris entre 61.000 et 73.000 € sur les exercices de 2013 à 2015, et plafonne le résultat courant à 5.000 € en 2016 et 2017, suite à la fin du contrat de formation des dockers.
Compte-tenu de la notoriété et de la compétence spécifique de la société I.C.E.S., du projet déjà en cours (DCA auprès du Grand port du [Localité 6]), la seule prise en compte de la moyenne du chiffre d’affaires de 2012 proposée par l’ONIAM ne permet pas de refléter l’évolution probable de la société I.C.E.S et la réalité de ce que représente le gain manqué par Monsieur [V] [S].
Il convient ainsi de retenir l’analyse proposée par l’expert judiciaire Monsieur [W] qui a intégré les variables favorables et défavorables et propose un taux de pondération motivé pour calculer la valeur de la chance perdue de procéder à la liquidation amiable de la société I.C.E.S. pour Monsieur [V] [S], hypothèse retenue par le tribunal.
Le tribunal considérant que Monsieur [V] [S], lors de la liquidation amiable de sa société I.C.E.S. au 31 décembre 2017 détenait 50% du capital, la valeur de la chance perdue par Monsieur [V] [S] s’élève à 78.541 €.
Par conséquent, l’ONIAM sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 78.541 € au titre de la perte des gains professionnels futurs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise comptable qui a permis d’établir la valeur de la perte des gains professionnels futurs.
En outre, l’ONIAM devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [V] [S] dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 3100 €, en tenant compte des frais d’assistance à l’expertise.
Les intérêts des sommes allouées courront, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à compter de la présente décision. Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande de faire débuter les intérêts au taux légaux sur la somme de 78.541 €, somme établie après la réalisation de l’expertise judiciaire, à la date du précédent jugement du tribunal judiciaire de Paris, soit le 29 juin 2020.
*Sur l’exécution provisoire
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 29 juin 2020 ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [V] [S], la somme suivante en réparation de son préjudice corporel, en denier ou quittances, provisions non déduites :
Perte des gains professionnels futurs : 78.541 € ;Article 700 du code de procédure civile : 3100 € ;Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Seine et Marne ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG