Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2023
N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 07 Juillet 2022, RG 22/00012
Appelante
Mme [K] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d'orientation, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 7 juillet 2022, par lequel il a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à l'encontre de Mme [K] [B],
Vu l'appel interjeté par Mme [B] contre ce jugement selon déclaration du 8 août 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 15 septembre 2022,
Vu la demande d'observations de la cour quant à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 919 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, Mme [B] déclare ne pas donner suite à son appel les sommes dues ayant été intégralement payées au syndicat des copropriétaires et indique s'en rapporter quant à la recevabilité de son appel.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Selon l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, si elle ne l'a pas été avant, doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Enfin, l'article 922 dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Il est de jurisprudence constante que l'appel contre le jugement d'orientation qui n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe est irrecevable et que cette irrecevabilité doit être relevée d'office.
En l'espèce, Mme [B] n'a pas déposé de requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d'appel, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
Mme [B] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] [B] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 7 juillet 2022,
Condamne Mme [K] [B] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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