Texte intégral
N° RG 21/01592 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZ5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018006109
Tribunal de commerce de Rouen du 15 mars 2021
APPELANTE et INTIMÉE :
Sarl SOCIETE EUROPEENNE DE PROTECTION ET DE TRAITEMENT (SEPT)
RCS de Bernay 700 501 372 00044
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Anne TUGAUT de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LE VELLY
Samcv THELEM ASSURANCES
SIRET 085 580 488 00071
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES et APPELANTES :
Sarl SOCIETE EUROPEENNE DE PROTECTION ET DE TRAITEMENT (SEPT)
RCS de Bernay 700 501 372 00044
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Anne TUGAUT de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LE VELLY
Samcv THELEM ASSURANCES
SIRET 085 580 488 00071
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me SIMON-GUENNOU de la Selarl MEN BRIAL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
Sasu GINGER CEBTP
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen
Sa d'HLM HABITAT [Localité 9] BOUCLES DE SEINE venant aux droits de la Sa d'HLM de la REGION D'[Localité 9]
RCS de Rouen B 085 750 818
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Benoît VETTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2006, la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9], ayant le projet d'y construire des logements, a acquis plusieurs immeubles dont un situé [Adresse 4], cadastré section AS n°[Cadastre 2], composé d'un immeuble à usage d'habitation comprenant trois bâtiments, et destiné à être démoli.
En raison de la décision de l'architecte des bâtiments de France estimant qu'il présentait des qualités patrimoniales, l'un des trois bâtiments, appelé bâtiment A, a été conservé en vue d'être réhabilité pour abriter trois logements.
Dans le cadre de ce projet de réhabilitation, la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] a confié à la société Ginger Cebtp la mission de procéder à une reconnaissance structurelle dit bâtiment et à un diagnostic bois le 26 août 2010. Dans son rapport daté d'octobre 2010, cette dernière a précisé que le taux d'humidité dans plusieurs pièces de bois dépassait les taux admissibles, que certaines avaient subi une attaque par des insectes à larves xylophages, mais que cette altération n'avait pas engendré de destruction ou de perte significative des bois, que n'avait pas été mise en évidence la présence de champignons lignivores.
Le 4 septembre 2012, l'Atelier des Deux anges, architecte dans le cadre du projet de construction des logements, a constaté l'effondrement partiel du plancher du 1er étage côté rue du bâtiment A.
Le 16 octobre 2012, la réalisation d'une analyse sur le bois du plancher a été demandée à la Sarl Société Européenne de Protection et de Traitement (Sept).
A l'issue de son constat visuel effectué le 23 octobre 2012, la Sarl Sept a relevé la présence de champignons lignivores de type mérule sur le solivage et le mur entre le rez-de-chaussée et le 1er étage côté cour causée par des infiltrations d'eau. Le 26 octobre 2012, elle a adressé au maître de l'ouvrage un devis de traitement fongicide pour un montant de 19 540 euros HT.
Le 20 février 2013, la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] a confié à la société Ginger Cebtp une étude pour connaître une éventuelle évolution pathologique et structurelle dans les éléments porteurs du bâtiment A. Dans son étude d'évolution de désordres sur des éléments de structure bois établie en mars 2013, cette dernière a conclu à une légère augmentation d'humidité par rapport au relevé réalisé en 2010 et à la présence de mérule dans une partie de la structure dans la zone située à gauche de la porte d'entrée qui présentait une humidité importante en 2010 et qui n'avait pas été traitée. Elle a estimé que si l'ensemble des dégradations étaient traitées dans les règles de l'art, les éléments en bois étaient en état fonctionnel.
Le 26 août 2013, la Sarl Sept a commencé ses travaux de traitement.
Le 9 septembre 2013, M. [E] [C], ingénieur travaux au sein de la société Quille Construction, entreprise générale dans le cadre du projet de construction, accompagné de son service méthode, a constaté que la stabilité du bâtiment A n'était plus assurée et a demandé à la Sarl Sept d'arrêter immédiatement les travaux.
Le 10 septembre 2013, le maître de l'ouvrage a confirmé l'interruption des travaux de traitement.
Par ordonnance du 16 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi par la commune d'[Localité 9] a nommé M. [Z] [W] en qualité d'expert dans le cadre d'une procédure de péril imminent relative au bâtiment A et à l'immeuble d'habitation mitoyen.
Le 18 septembre 2013, celui-ci a établi son rapport de constat aux termes duquel il a conclu que le péril imminent était réel concernant l'instabilité du bâtiment et a préconisé sa démolition complète et l'étaiement de l'immeuble voisin.
Le 20 septembre 2013, un arrêté de péril imminent a été pris par le maire d'[Localité 9].
Les travaux de démolition et d'étaiement ont été réalisés par la société Lennuyeux-Le Foll selon son devis accepté le 23 septembre 2013 par la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] et sa facture du 30 octobre 2013.
Le 13 novembre 2013, la société Cecobat, par le biais de son ingénieur expert
M. [Z] [W], mandatée par la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9], a établi un rapport amiable de constat de la réalisation desdits travaux.
L'arrêté de péril imminent a été levé le 6 décembre 2013.
Par ordonnance du 1er septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, saisi par la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] les 15 et 16 juillet 2014, a fait droit à sa demande de réalisation d'une expertise au contradictoire de la société Ginger Cebtp et de la Sarl Sept. Il a désigné M. [Z] [W] à cet effet aux fins de recherche des causes des désordres affectant le bâtiment A et ayant entraîné sa démolition et d'avis sur les responsabilités encourues par ces dernières. Cette mesure a été rendue commune et opposable à la société Thelem Assurances, assureur de la Sarl Sept, par ordonnance du 6 juillet 2015.
Suivant assignation en référé du 23 mai 2018, la société Thelem Assurances a demandé au président du tribunal de commerce de Rouen de récuser M. [Z] [W]. Le 28 mai 2018, le juge chargé du suivi des expertises l'a déclarée irrecevable à défaut d'avoir formulé cette demande dès qu'elle avait eu connaissance de la cause de récusation.
Le 4 juin 2018, M. [Z] [W] a établi son rapport d'expertise, aux termes duquel il a indiqué que la cause de la démolition du bâtiment A était un excès de purge de la part de la Sarl Sept, qui avait à la fois réalisé une purge en surface des cloisonnements intérieurs du bâtiment et sur les parties structurelles en façade et aussi sur les pièces d'encastrement. Il a évalué le préjudice de la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] à la somme de 554 872,59 euros.
Par actes d'huissier de justice des 27 et 31 juillet 2018, la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] a fait assigner la Sarl Sept et la société Thelem Assurances devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Suivant exploit du 8 juillet 2019, la société Thelem Assurances a fait intervenir à la cause la société Ginger Cebtp aux fins de garantie.
Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté les sociétés Thelem Assurances et Société Européenne de Protection et de Traitement de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
- prononcé la mise hors de cause de la société Ginger Cebtp,
- confirmé les conclusions de l'expert en ce qu'il attribue la responsabilité de la démolition du bâtiment A à la société Société Européenne de Protection et de Traitement,
- dit que la garantie de la société Thelem Assurances est acquise à la société Société Européenne de Protection et de Traitement,
- déboute la société Thelem Assurances et la société Société Européenne de Protection et de Traitement de toutes leurs autres demandes,
- condamné, in solidum, la société Société Européenne de Protection et de Traitement et la société Thelem Assurances à payer à la société Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Habitat [Localité 9] Boucles de Seine la somme de 554 872,59 euros TTC,
- condamné, in solidum, la société Société Européenne de Protection et de Traitement et la société Thelem Assurances à régler à la société Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Habitat [Localité 9] Boucles de Seine une somme de
20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, la société Société Européenne de Protection et de Traitement et la société Thelem Assurances à régler à la société Ginger Cebtp une somme de
6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné, in solidum, la société Société Européenne de Protection et de Traitement et la société Thelem Assurances aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'expertise qui se sont élevés à la somme de 12 435,79 euros,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 116,78 euros.
Par déclarations des 15 avril et 6 mai 2021, la Sarl Sept et la société Thelem Assurances ont respectivement formé appel du jugement.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 13 septembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la Sarl Sept demande de voir en application des articles 237 du code de procédure civile, 7-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, 1231 et suivants du code civil :
- infirmer et réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 mars 2021 en tant qu'il :
. déboute les sociétés Thelem Assurances et Sept de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
. prononce la mise hors de cause de la société Ginger Cebtp,
. confirme les conclusions de l'expert en ce qu'il attribue la responsabilité de la démolition du bâtiment A à la Sarl Sept,
. condamne in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à payer à la société Sa Hlm [Localité 9] Boucles de Seine la somme de 554 872,59 euros TTC,
. condamne in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à régler à la société Sa Hlm [Localité 9] Boucles de Seine une somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à régler à la société Ginger Cebtp une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'expertise qui se sont élevés à la somme de 12 435,79 euros,
. déboute la Sarl Sept de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger nul le rapport d'expertise de M. [Z] [W] du 4 juin 2018 et, en conséquence, écarter celui-ci des débats,
- juger qu'elle n'est pas responsable de la démolition du bâtiment A de l'immeuble situé [Adresse 4], parcelle AS [Cadastre 2] à [Localité 9],
- débouter la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouter la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine et la société Ginger Cebtp de l'intégralité de leurs autres demandes,
- condamner la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais et honoraires d'expertise de
M. [Z] [W] de 12 435,79 euros, et au versement à son profit de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- dire que la société Thelem Assurances devra la garantir de toute condamnation à hauteur du plafond contractuel de 762 245,08 euros,
- débouter la société Thelem Assurances de sa demande tendant à limiter sa garantie à la somme de 76 245 euros sous déduction d'une franchise de 10 % au titre de la garantie des 'biens confiés'.
Elle expose que M. [Z] [W] était déjà intervenu comme expert dans le cadre de la procédure de péril imminent visant le même immeuble ; que les seuls constats réalisés lors de son expertise ordonnée par le tribunal de commerce et sur lesquels il a fondé son analyse l'ont été en dehors de cette mesure et du contradictoire ; qu'il avait déjà rencontré la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] à propos de l'état du bâtiment A lors de la procédure de péril imminent ce qui a donné à celle-ci un avantage sur les autres parties dans le cadre de la seconde expertise, d'autant plus qu'il était à l'initiative de la décision de démolition du bâtiment, qu'il aurait donc dû se récuser du fait de sa partialité ; que le fait que les missions successivement confiées à M. [Z] [W] avaient des objets différents ne permet pas d'écarter l'existence d'un conflit d'intérêts.
Elle ajoute que l'arrêté de péril imminent de la commune d'[Localité 9] du 20 septembre 2013 est entaché d'une illégalité manifeste en ce que celle-ci a mis en demeure le maître de l'ouvrage de procéder à la démolition de l'immeuble dans le délai de 72 heures alors que l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation ne le lui permettait pas ; que cette mesure injustifiée a été conseillée par M. [Z] [W] dans un délai illégal et précipité ; que la désignation ultérieure de ce dernier par le tribunal de commerce lui a permis de couvrir cette précipitation en justifiant techniquement la nécessité de cette démolition et alors qu'aucun constat ou investigation n'était plus possible ; que celui-ci a outrepassé ses prérogatives.
Elle précise en outre que, lors de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce, M. [Z] [W] a commis une erreur d'appréciation technique sur les cloisonnements intérieurs qu'il a qualifiés de murs de refend ou porteurs et l'a conduit à prescrire la démolition du bâtiment ; qu'en violation de l'article 276 du code de procédure civile, il a omis une partie de sa mission, d'une part, en n'examinant aucune autre cause possible des désordres que celle d'une prétendue faute de la Sarl Sept alors que le maître d'oeuvre l'avait écartée dans une note du 9 décembre 2013 et, d'autre part, en éludant ses réponses aux questions ou observations de sa part et de celle de la société Thelem Assurances.
Elle dénie sa responsabilité aux motifs que l'expert judiciaire n'a proposé aucun raisonnement technique pour justifier ses conclusions péremptoires selon lesquelles un excès de purge de sa part est à l'origine de la démolition du bâtiment ; qu'en réalité, il s'est fié aux opinions émises par la société Quille Construction pour conclure à l'absence d'alternative à la démolition ; que selon la note du 9 décembre 2013 du maître d'oeuvre, l'intervention de la Sarl Sept n'est pas au nombre des causes de la démolition du bâtiment et la responsabilité en est imputable, d'une part, au maître de l'ouvrage qui est resté inactif alors qu'il était informé d'un problème de stabilité du bâtiment et de la présence d'humidité puis de mérule, et, d'autre part, à la société Ginger Cebtp qui n'a pas alerté sur la situation ; que la responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée au titre de son devoir de conseil ; qu'en définitive ni l'expert judiciaire, ni le maître de l'ouvrage, ne démontre une faute de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ni sa causalité avec la démolition du bâtiment ; qu'en tout état de cause, le maître de l'ouvrage, qui connaissait le risque encouru d'aggravation de l'état de l'immeuble, a concouru par son inaction à la démolition du bâtiment et à son préjudice, ce qui exonère la Sarl Sept ; que le préjudice allégué par ce dernier est infondé dans son principe et son montant.
Elle indique enfin subsidiairement que la garantie due par la société Thelem Assurances au titre du dommage aux existants tous dommages confondus n'est limitée qu'à hauteur de 762 245,08 euros par sinistre et par année ; que, contrairement à ce que cette dernière avance, la garantie relative aux dommages aux biens confiés ne s'applique pas.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances sollicite de voir en application des articles 16 et 175 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, 1147 dans sa version ancienne et 1231-1 dans sa version actuelle, 1231-4, 1382 dans sa version ancienne et 1240 dans sa version actuelle, du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 15 mars 2021 en ce qu'il a :
. débouté les sociétés Thelem Assurances et Sept de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
. prononcé la mise hors de cause de la société Ginger Cebtp,
. confirmé les conclusions de l'expert en ce qu'il attribue la responsabilité de la démolition du bâtiment A à la Sarl Sept,
. dit que la garantie de la société Thelem Assurances est acquise à la Sarl Sept,
. débouté la Thelem Assurances et la Sarl Sept de toutes leurs autres demandes,
. condamné in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à payer à la Sa Hlm [Localité 9] Boucles de Seine la somme de 554 872,59 euros TTC,
. condamné in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à régler à la Sa Hlm [Localité 9] Boucles de Seine une somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à régler à la société Ginger Cebtp une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'expertise qui se sont élevés à la somme de 12 435,79 euros,
. liquidé les frais de greffe à la somme de 116,78 euros,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- annuler le rapport d'expertise de M. [Z] [W],
- dire et juger que la Sarl Sept n'est pas responsable de la démolition du bâtiment A faute de rapporter la preuve de toute imputabilité et/ou lien de causalité entre les travaux réalisés et la démolition du bâtiment A et que la garantie du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle ne peut être mobilisée,
- débouter la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,
- condamner la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine aux entiers dépens d'instance et d'appel, y compris les frais et honoraires d'expertise de M. [Z] [W] pour un montant de 12 435,79 euros, et au paiement à son profit d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine ne justifie, ni du principe, ni du quantum, des indemnités sollicitées à hauteur de 554 872,59 euros TTC et débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer le plafond de garantie 'biens confiés' d'un montant de 76 245 euros sous déduction d'une franchise de 10 % et que la société Ginger Cebtp a commis des fautes engageant sa responsabilité à son encontre,
- débouter la Sarl Sept de sa demande visant à être intégralement relevée et garantie par elle,
- condamner la société Ginger Cebtp à la relever et garantir intégralement,
- débouter la société Ginger Cebtp de toutes ses demandes de condamnations formées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris les frais et honoraires d'expertise de M. [Z] [W] pour un montant de 12 435,79 euros et au paiement à son profit d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [Z] [W] n'a pas respecté le principe de la contradiction dans le cadre de l'expertise judicaire qui lui a été confiée par le tribunal de commerce ; qu'il n'a effectué aucune constatation sur site pour vérifier la cause et le siège des désordres ayant conduit à la démolition du bâtiment A ; qu'il s'est uniquement basé sur les constatations non contradictoires qu'il avait effectuées à l'occasion de sa mission lors de la procédure de péril imminent qu'il avait d'ailleurs outrepassée en déterminant la cause des désordres ; que M. [Z] [W] n'a pas davantage respecté le droit au procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'elle et son assurée ont subi un grief à défaut de pouvoir constater la nature et le siège des désordres et en rechercher d'autres causes et partant d'autres responsabilités.
Elle soutient ensuite que la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine ne démontre pas le lien de causalité entre l'ouvrage effectué par la Sarl Sept et la démolition du bâtiment et ses effets, que ce bâtiment était très dégradé antérieurement à l'intervention de son assurée comme l'a souligné le maître d'oeuvre dans sa note du 9 décembre 2013, que l'incurie du maître de l'ouvrage qui a laissé passer un délai de 10 mois avant de faire réaliser les travaux de mise hors d'eau du bâtiment est l'une des causes de la procédure administrative ayant conduit à sa démolition, que la responsabilité contractuelle de son assurée n'est pas engagée.
Elle ajoute à titre subsidiaire que sa garantie 'biens confiés', plafonnée à
76 245 euros, s'applique car le bâtiment a été confié à la Sarl Sept pour l'exécution du traitement curatif contre la mérule ; que la société Ginger Cebtp a commis une erreur d'analyse dans son rapport d'octobre 2010 en écartant la présence de mérule alors que des orifices de grosses vrillettes visibles sur les photos prises sur le site ne vivent qu'en symbiose avec les champignons lignivores ; que celle-ci a aussi failli dans son obligation de conseil au maître de l'ouvrage en ne lui proposant pas de mesures conservatoires pour pallier l'humidité excessive qu'elle avait relevée, qu'en 2013, les conclusions de la société Ginger Cebtp ont été en parfaite contradiction avec les constatations qu'elle avait faites et elle n'a de nouveau prodigué aucun conseil à son donneur d'ordre ; que les fautes de celle-ci ont causé des préjudices à la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9], à la Sarl Sept et à elle-même.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine venant aux droits de la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] demande de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 15 mars 2021 en ce qu'il a :
. débouté les sociétés Thelem Assurances et Sept de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
. prononcé la mise hors de cause de la société Ginger Cebtp,
. confirmé les conclusions de l'expert en ce qu'il attribue la responsabilité de la démolition du bâtiment A à la Sarl Sept,
. dit que la garantie de la société Thelem Assurances est acquise à la Sarl Sept,
. débouté la Thelem Assurances et la Sarl Sept de toutes leurs autres demandes,
. condamné in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à payer à la Sa Hlm [Localité 9] Boucles de Seine la somme de 554 872,59 euros Ttc,
. condamné in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à régler à la Sa Hlm [Localité 9] Boucles de Seine une somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'expertise qui se sont élevés à la somme de 12 435,79 euros,
- y ajoutant, condamner in solidum la Sarl Sept et la société Thelem Assurances à lui régler une somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Gray Scolan pour ceux la concernant par application de l'article 699 du code précité.
Elle indique que le rapport de constat de péril imminent de M. [Z] [W] du 18 septembre 2013 a été communiqué à toutes les parties dès le début de la procédure de référé-expertise de sorte qu'elles ont pu en débattre, que, dans le cadre de l'expertise sur pièces ordonnée le 1er septembre 2014, M. [Z] [W] a respecté le principe du contradictoire, qu'il a organisé cinq réunions d'expertise ; qu'elle ne pouvait pas se soustraire à la mise en demeure de procéder dans l'urgence à la démolition qui lui était faite dans l'arrêté de péril, que cette mesure était fondée sur l'analyse de toutes les parties intervenantes et de l'expert judiciaire ; que la procédure de péril imminent ne lui a donné aucun avantage sur la Sarl Sept ; que, comme jugé par le tribunal de commerce, il n'a existé aucun conflit d'intérêts et
M. [Z] [W] a respecté sa mission.
Elle précise ensuite qu'il suffit de reprendre les conclusions de ce dernier pour retenir la responsabilité contractuelle de la Sarl Sept qui s'est rendue coupable d'un excès de purge ayant destructuré le bâtiment A et entraîné son inévitable démolition ; que, de plus, les premiers juges ont estimé qu'à partir du moment où la Sarl Sept avait accepté les travaux de traitement, celle-ci avait considéré que le bâtiment pouvait être sauvé ; qu'il était donc vain de s'interroger sur les causes de la dégradation antérieure ; que, dans sa note du 9 décembre 2013, son maître d'oeuvre ne lui impute pas un retard dans la réhabilitation et la résolution des problèmes d'humidité et d'infiltrations, mais évoque une absence de mesures de préservation du bâtiment et de traitement immédiat de la mérule imputables au manque de conseil des professionnels qu'étaient les sociétés Ginger Cebtp et Sept ; qu'elle n'a pas assigné au fond la société Ginger Cebtp car l'expert judiciaire n'a retenu aucune responsabilité contre celle-ci.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a légitimement inclus dans la somme de
554 872,59 euros le montant des travaux de confortement de l'immeuble voisin de 135 892,20 euros ; qu'elle lui a fourni et qu'elle produit en cause d'appel toutes les pièces justificatives de son préjudice, que la Sarl Sept n'a jamais contesté le montant de celui-ci au cours des opérations d'expertise.
S'agissant de la limite de garantie opposée par la société Thelem Assurances, elle répond que celle-ci concerne la garantie liée à des 'biens confiés' qui n'est pas applicable en l'espèce, que c'est la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux relative à tous dommages confondus et dont le plafond est de
762 245 euros qui s'applique.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la Sasu Ginger Cebtp sollicite de voir sur la base de l'article 1382 ancien du code civil :
à titre principal,
- constater qu'aucun des griefs présentés par les sociétés Sept et Thelem Assurances à son encontre n'est justifié par le moindre élément technique, ni juridique, et qu'elles sont par conséquent irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées en leurs demandes à son égard,
- débouter ces dernières ou tout autre demandeur incident de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- constater que, si par impossible sa responsabilité était retenue, c'est donc que la cour d'appel considérerait qu'elle n'aurait pas dû conclure à la possibilité de conserver le bâtiment et donc que sa démolition était inévitable, de sorte que le seul préjudice pouvant être retenu serait celui induit par l'éventuelle désorganisation qui a pu être causée par l'impossibilité de mieux anticiper cette démolition,
- constater que la part de responsabilité de la Sarl Sept dans le sinistre est en tout état de cause très largement prépondérante et que celle-ci n'a présenté aucune demande contre elle en première instance, ni dans ses premières conclusions d'appel,
- réduire très largement le montant des réclamations de la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine,
- condamner les sociétés Sept et Thelem Assurances à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre,
- déclarer irrecevable toute demande qui pourrait être formulée par la Sarl Sept à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la société Thelem Assurances ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Richard Sedillot, avocat au barreau de Rouen.
Elle fait valoir que l'exception de nullité du rapport d'expertise du 4 juin 2018 est opportuniste et dilatoire et n'est pas fondée ; que le rapport de constat de péril imminent du 18 septembre 2013 a été communiqué à toutes les parties ; que la décision de démolition du bâtiment prise par M. [Z] [W] dans le cadre des opérations de péril imminent ne le rend pas partial dans l'analyse qu'il a eu à faire par la suite des causes et responsabilités en cause ; que si un autre expert était intervenu pour effectuer cette expertise sur pièces, il n'aurait pu se baser que sur le rapport du 18 septembre 2013 pour apprécier l'état de l'immeuble avant sa démolition ; que
M. [Z] [W] ne s'est pas prononcé sur la responsabilité de la Sarl Sept ; qu'il a respecté le principe du contradictoire ; qu'il a détaillé son analyse technique et a examiné les diverses causes possibles des désordres ; qu'il s'est forgé son avis à partir des pièces et des débats contradictoires ; que le sinistre a été exclusivement causé par les défauts d'exécution et de précaution de la Sarl Sept dans le cadre de la réalisation de ses travaux de purge.
Elle ajoute qu'elle a parfaitement accompli l'ensemble de ses prestations de diagnostic ; que la société Thelem Assurances affirme sans aucune preuve technique qu'il existait de la mérule dès octobre 2010 ; que l'expert judiciaire n'a retenu aucun grief à son encontre ; qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil dès lors que le maître de l'ouvrage n'ignorait évidemment pas que l'absence de protection d'un bâtiment contre les intempéries induit un risque de dégradation de celui-ci ; qu'elle l'a systématiquement alerté sur l'évolution de l'humidité, que sa mission de diagnostiqueur n'était pas une mission de maîtrise d'oeuvre ; que l'attitude de la société Thelem Assurances, qui a sollicité la récusation de l'expert judiciaire tardivement et qui n'a pas porté à l'attention de celui-ci les questions techniques qu'elle lui reproche de ne pas avoir évoqué dans son rapport, est dilatoire, que celle-ci ne prouve pas que la mérule a effectivement infesté l'ensemble du bâtiment et que sa conservation était impossible.
Elle avance enfin que la garantie responsabilité civile générale avant achèvement des travaux de la société Thelem Assurances est mobilisable dans la limite du plafond de 762 450 euros.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la société Ginger Cebtp, qui a sollicité aux termes du dispositif de ses écritures le constat de l'irrecevabilité des appelantes, ne développe aucune exception d'irrecevabilité dans l'exposé de sa discussion, mais uniquement des moyens de fond.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur cette prétention.
Sur nullité du rapport d'expertise de M. [W] du 4 juin 2018
En application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, c'est-à-dire à celles des articles 112 et suivants du même code.
L'exception soulevée qui ne constitue pas une des irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117, mais a pour objet une nullité de forme, ne peut être accueillie que si l'irrégularité alléguée est expressément prévue par la loi, si elle a causé un grief à celui qui l'invoque et si elle n'a pas été couverte par une régularisation ultérieure qui ne laisse subsister aucun grief.
L'article 237 du code de procédure civile précise que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme impose également l'impartialité au technicien judiciaire.
Selon l'article 7-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et créé par la loi n°2016-1090 du 8 août 2016, les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Un lien de subordination, une proximité ou un lien commercial et financier entre l'expert et l'une des parties à l'instance, peut être de nature à créer dans l'esprit de l'autre partie un doute légitime sur l'impartialité de l'expert dans l'accomplissement de sa mission.
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal de commerce, l'objet des missions successivement dévolues à M. [W] était bien distinct. Dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, sa mission a été limitée à l'examen de l'immeuble dans les 24 heures, à l'établissement d'un constat, à l'indication de son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représentait et, le cas échéant, des mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce, il a été chargé notamment de donner son avis sur les responsabilités ayant conduit à la démolition du bâtiment A.
Toutefois, dans le cadre de ses premières investigations, M. [W] a en réalité déjà évoqué l'ampleur des travaux de traitement de la mérule effectués par la Sarl Sept et leurs conséquences sur le sort du bâtiment A. Il s'est ainsi forgé une première conviction sur l'implication de celle-ci dans le sinistre. A la page 7 sur 15 de son rapport de constat de péril imminent du 18 septembre 2013, il indique qu''Il est constaté que sur un tiers du bâtiment (depuis le pignon donnant sur la rue), que ce dernier a été infecté par la mérule et à de ce fait subi un démantèlement important ayant engendré des travaux importants au niveau des murs de façade, plancher et mur de refend. Les travaux ont porté dans l'éradication de la mérule par dépose des matériaux infecté, soit dépose complète des enduits de plâtre sur les murs de façade et mur de refends. Les murs de refends ayant été attaqués lors du démantèlement par des marteaux piqueurs et autres engins permettant l'enlèvement des matériaux, ont fragilisé les structures.
Le constat est fait quant à la présence de mur de refend, ancrés ponctuellement sur la façade et laissant reposer les poutres des planchers hauts, partiellement déposé. Les murs de refends ont subis l'enlèvement ponctuel de briques, fragilisant la stabilité même du mur.'.
Il y a annexé aux pages 11 et 12 des vues photographiques de murs de refend en briques démantelés et dont l'enduit plâtre a été déposé à la suite de la présence de mérule.
Aux termes de son dire n°4 du 27 janvier 2017 adressé à M. [W] dans le cadre des opérations de l'expertise ordonnée le 1er septembre 2014, l'avocat de la société Thelem Assurances a dénoncé une erreur de nature du mur qui aurait été endommagé par la Sarl Sept. En s'appuyant sur les sondages 3 et 4 effectués par la société Ginger Cebtp en 2010 pour connaître la nature et l'épaisseur du mur de la cage d'escalier du rez-de-chaussée, il a expliqué que ce mur avait été improprement qualifié de refend ou mur porteur par M. [W], alors qu'il s'agissait d'une cloison en briques d'une épaisseur totale de 17 centimètres (11 centimètres de brique et 6 centimètres de plâtre).
Dans sa réponse du 20 mars 2017, M. [W] a reconnu cette erreur sur la nature de ce mur et a ajouté que la Sarl Sept 'ne s'est pas contentée de déstructurer que ce mur de refend. Des désolidarisations ont également eu lieu au niveau des linteaux, des encastrements des éléments porteurs.'.
Or, cette affirmation ne repose sur aucune constatation de sa part dans son rapport de constat du 18 septembre 2013, ni dans les propos des différents intervenants tenus lors des opérations de la seconde expertise dont aucun n'a été reproduit dans le rapport du 4 juin 2018. De plus, les photographies contenues dans le rapport de constat du 18 septembre 2013, aux pages 12 et 13, montrent des linteaux bois en façade infestés de mérule qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une dépose.
La Sarl Sept est légitime à s'interroger sur l'origine de cette allégation non étayée par des éléments objectifs, l'expert ayant lui-même indiqué dans sa réponse précitée du 20 mars 2017 que 'Nous ne nous étions pas attardé à rester dans le bâtiment au regard de la dangerosité des lieux, pour regarder précisément et localiser les points de faiblesses.'.
Cette suspicion est en outre renforcée, d'une part, par le fait que la procédure initiale de péril imminent n'a eu lieu qu'en présence de la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] à la requête de la commune d'[Localité 9] et, d'autre part, par le fait que la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] a mandaté à titre privé le 13 novembre 2013 M. [W], par le biais de la société Cecobat au sein de laquelle il exerce les fonctions d'ingénieur expert, pour effectuer le rapport de constat de la réalisation des travaux qu'il avait préconisés en sa qualité d'expert judiciaire.
Le conflit d'intérêts, né des missions judiciaire et privée successivement confiées à M. [W], génère même en apparence un doute légitime sur la conduite impartiale et objective des opérations d'expertise qu'il a menées quelques mois après en exécution de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2014.
Il en a résulté un grief pour la Sarl Sept et la société Thelem Assurances qui n'ont pas vu leurs arguments examinés par l'expert judiciaire à égalité d'armes avec ceux de la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9], ce qui leur a fait perdre une chance de voir leurs moyens de défense aboutir devant le tribunal de commerce qui s'est principalement basé sur le rapport d'expertise judiciaire pour les condamner.
Dès lors, le rapport d'expertise de M. [W] du 4 juin 2018 sera annulé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par la Sarl Sept et la société Thelem Assurances. La décision du premier juge ayant rejeté cette demande sera infirmée.
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Sarl Sept
Selon l'ancien article 1147 du code civil en vigueur au jour de la mission confiée à la Sarl Sept, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de ''obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine se fonde principalement sur les conclusions de l'expert judiciaire pour rechercher la responsabilité contractuelle de la Sarl Sept.
Ayant été annulées, elles ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.
Est versé aux débats le courriel de M. [C] du 9 septembre 2013 imputant l'atteinte à la stabilité du bâtiment à la Sarl Sept qui, lors de ses travaux de traitement de la mérule, ' a fragilisé les refends porteurs et a même provoqué l'effondrement d'une partie des planchers haut RDC. Aucun étaiement ni confortement provisoire n'a été fait'.
Mais, l'effondrement dénoncé est intervenu le 4 septembre 2012, soit bien avant le début des travaux de la Sarl Sept. Aucune explication n'a été donnée par
M. [W] ou par une autre partie intervenante au projet de construction sur l'incidence de cet événement alors qu'il manifestait l'aggravation de l'état du bâtiment.
Dans son rapport de constat de péril imminent, M. [W] a évoqué, comme cela a été explicité dans les développements ci-dessus, la dépose complète des enduits de plâtre sur les murs de façade et les murs de refend, ce qui avait fragilisé les structures.
Or, d'une part, il a reconnu avoir improprement qualifié une cloison de mur de refend. D'autre part, les désolidarisations qu'il a évoquées au niveau des linteaux et des encastrements des éléments porteurs n'ont pas fait l'objet d'une constatation par ses soins.
Bien plus, dans sa 'Note relative à la chaine d'évènements ayant conduit à la démolition du bâtiment A' datée du 9 décembre 2013, transmise à M. [W], et dont la rédaction lui avait été demandée par le maître de l'ouvrage, M. [H], architecte au sein de l'Atelier des Deux Anges, après avoir rappelé la chronologie des interventions notamment de la Sarl Sept et de la société Ginger Cebtp, a conclu que 'les seules causes que l'on peut attribuer à la décision de démolir le bâtiment A sont :
- L'état avancé de taux d'humidité des structures du bâtiment A dés octobre 2010
- L'absence de mesures de préservation du bâtiment A pendant la période latente entre la remise du rapport de GINGER en octobre 2010 et la première intervention sur site par la maîtrise d'oeuvre et le démolisseur en février 2012
- L'absence de traitement immédiat suite à la mise en garde de la maîtrise d'oeuvre dés le 4 septembre 2012, au premier constat révélant la présence de mérule et au devis de l'entreprise SEPT du 26 octobre 2012
- L'absence d'alerte sur l'état avancé de la pourriture cubique dans le rapport GINGER de mars 2013 ('les éléments en bois sont en état fonctionnel')
La progression de la mérule était telle qu'elle avait mis en péril la stabilité du bâtiment.'.
Aucun autre élément de preuve n'est produit par la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine.
Dès lors, une faute de la Sarl Sept dans l'exécution de ses travaux de traitement de la mérule, directement à l'origine de la fragilisation du bâtiment A et de la nécessité de le démolir, n'est pas caractérisée.
Ensuite, la Sa Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine reproche à la Sarl Sept de ne pas être intervenue dans un bref délai, mais seulement le 26 août 2013, soit 10 mois après, alors qu'elle avait accepté dès le 31 octobre 2012 son devis du 26 octobre 2012, et de ne pas lui avoir rappelé, alors qu'elle n'était pas un professionnel de la construction, qu'elle devait réaliser immédiatement les travaux de mise hors d'eau du bâtiment, manquant ainsi à son obligation de conseil.
Dans son courrier du 26 octobre 2012 faisant suite à son constat visuel effectué sur place trois jours avant, la Sarl Sept a informé la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] de la présence de mérule sur le solivage et le mur entre le rez-de-chaussée et le premier étage côté cour du bâtiment, ainsi que des causes probables de son développement tenant à des fuites d'eau venant du toit. Elle a préconisé le remplacement ou la rénovation de la couverture avant le traitement fongicide. Dans son devis daté du même jour, elle a précisé que :
- les travaux de traitement fongicide étaient à réaliser dans un délai le plus proche possible afin d'éviter toute prolifération du champignon,
- la mesure impérative de suppression des causes d'humidité et des infiltrations d'eau devait être mise en oeuvre par le client.
S'il est exact que ce devis a été accepté par la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] cinq jours plus tard le 31 octobre 2012, les travaux de mise hors d'eau consistant en la pose de bâches en toiture et sur les trois côtés de l'immeuble, n'ont été réalisés par la Sarl Appert que le 27 juillet 2013. La Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] a signé le nouveau devis de la Sarl Sept le 18 juillet 2013, soit presque 10 mois plus tard. Ce devis, minoré à 18 379 euros HT, n'incluait plus le poste Traitement du solivage en raison de la modification proposée par le maître d'oeuvre dans l'avenant n°1 du 17 juin 2013 au projet de construction, du fait de la présence avérée de mérule, de remplacer les planchers bois par une structure acier et un plancher béton afin de pérenniser l'ouvrage dans le temps et consolider sa stabilité.
La Sarl Sept qui avait transmis toutes les informations à la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] sur les conditions préalables de son intervention a rempli son devoir de conseil. Elle n'avait pas le devoir de la relancer. Il appartenait à la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9], également alertée par son maître d'oeuvre sur la fragilité croissante du bâtiment et par la société Ginger Cebtp depuis octobre 2010 sur un problème récurrent d'humidité et de dégradation des bois, d'effectuer en temps utile les travaux adéquats mettant fin aux infiltrations d'eau.
Le premier juge a estimé que la Sarl Sept avait engagé sa responsabilité dès lors qu'elle avait accepté d'accomplir les travaux de traitement de la mérule laissant ainsi penser que le bâtiment pouvait être sauvé et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les causes ayant entraîné sa dégradation intérieure. Il a ajouté que, si elle avait considéré que le bâtiment était trop infesté pour être sauvé, elle aurait dû décliner le chantier, et que les sociétés Thelem Assurances et Sept ne prouvaient pas que le bâtiment ne pouvait être sauvé avant le traitement de la mérule.
Cependant, la prise de connaissance par la Sarl Sept des seuls rapports non alarmistes de la société Ginger Cebtp de 2010 et de 2013 préalablement à ses travaux ponctuels de traitement de la mérule, fait qu'elle ne conteste pas, ne lui a pas permis d'en déduire que sa prestation pourrait mettre en évidence des désordres structurels déjà existants mais non visibles et aboutir à la démolition du bâtiment sur lequel elle intervenait. Elle n'était pas tenue d'une obligation de résultat consistant à le sauver. Aucun élément ne lui a laissé penser que cet immeuble était structurellement en danger et qu'elle devait en alerter son client.
Une faute de la Sarl Sept dans son devoir de conseil n'est pas davantage démontrée.
En définitive, la responsabilité contractuelle de celle-ci n'est pas mise en jeu. La garantie de son assureur n'est par conséquent pas mobilisable. Les demandes formées à leur encontre seront rejetées. Le jugement du tribunal les ayant accueillies sera infirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer aux appelantes chacune la somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés en première instance et en appel.
Ayant attrait en pure perte la société Ginger Cebtp, la société Thelem Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de ses frais de procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Ginger Cebtp,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du rapport d'expertise de M. [Z] [W] du 4 juin 2018,
Déboute la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine venant aux droits de la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] de toutes ses demandes,
Condamne la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine venant aux droits de la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] à payer à la Sarl Société Européenne de Protection et de Traitement et à la société Thelem Assurances chacune la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
Condamne la société Thelem Assurances à payer à la société Ginger Cebtp la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sa d'Hlm Habitat [Localité 9] Boucles de Seine venant aux droits de la Sa Hlm de la Région d'[Localité 9] aux dépens de première instance et d'appel, incluant notamment les frais de l'expertise judiciaire de M. [Z] [W], et avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan et de Me Richard Sedillot, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,