Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/10642 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ27
[L] [W]
[J] [V] épouse [W]
C/
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04046.
APPELANTS
Monsieur [L] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007544 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Janvier 1965 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté et assisté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [V] épouse [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007543 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 Mars 1975 au MAROC
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée et assistée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LOGIREM,
dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2010, la société anonyme (SA) Logirem a consenti à M. [L] [W] et Mme [J] [W] un bail d'habtation portant sur un logement situé à la résidence [Adresse 5]. P3, lot 258, à [Localité 2] ([Localité 2]) moyennant un loyer mensuel initial de 404,37 euros, outre 259,47 euros de provisions sur charges.
Par exploit d'huissier en date du 9 juin 2020, la société Logirem a délivré aux époux [W] un commandement de payer la somme principale de 3 340,89 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, la société Logirem a, par acte d'huissier en date du 14 septembre 2020, assigné les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les voir condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er avril 2021, ce magistrat a :
- constaté que la clause résolutoire était acquise et que le bail était en conséquence résilié ;
- condamné solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [J] [W] à payer à la société Logirem, à titre provisionnel, la somme de huit mille soixante deux euros et vingt deux centimes (8 062,22 euros) selon décompte arrêté au 31/01/2021 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Monsieur [L] [W] et Madame [J] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des biens situés à [Localité 2], [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à condition qu'il soit vide et que les clefs soient restituées à la société Logirem ;
- condamné Monsieur [L] [W] et Madame [J] [W] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par eux ou tout occupant de leur chef ;
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place, ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [J] [W] à payer à la société Logirem une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges, que cette indemnité est due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux, et qu'elle ne se cumulera pas avec les sommes qui auraient éventuellement été payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre de loyers, charges ou provisions sur charges ;
- condamné in solidum Monsieur [L] [W] et Madame [J] [W] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais de commandement de payer et d'assignation font partie des dépens et seront recouvrés à ce titre ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la préfecture des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] et Mme [V] épouse [W] sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme la décision entreprise, et notamment en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, les a condamné à la somme de 8 062,22 euros, a ordonné leur expulsion et les a débouté de leurs demandes ;
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- surseoit à statuer dans l'attente de la décision du fond concernant leur trouble de jouissance ;
à titre subsidiaire,
- ordonne la séquestration des loyers dans l'attente que le bailleur réalise les travaux prévus au rapport d'expertise de M. [P] ;
- condamne le bailleur à la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;
- ordonne la compensation des sommes dues ;
à titre très subsidiaire,
- leur accorde 36 mois de délais pour régler les sommes restant éventuellement dues ;
- condamne la société Logirem à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- la condamne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Logirem sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé dans son entier dispositif ;
- déboute Monsieur et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont injustifiées, infondées et apparaissent pour le moins prématurées ;
- constate qu'ils se sont engagés à apurer leur dette locative selon un échéancier établi et convenu avec leur bailleur et qu'ils le respectent ;
- constate qu'ils restent redevables de la somme de 3 048,58 euros selon décompte actualisé au 10 février 2022 ;
- constate qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une quelconque procédure en cours en parallèle et qui, en aucun cas, ne saurait interférer avec la présente instance ;
- constate qu'ils n'ont pas exécuté la décision de première instance ;
- constate le caractère purement dilatoire de l'instance d'appel engagée ;
- condamne, à titre reconventionnel, Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
- condamne Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er juin 2022.
Par un soit-transmis en date du 15 août 2022, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la demande de condamnation formulée par les époux [W] à titre de dommages et intérêts aux fins d'indemniser le préjudice subi pour trouble de jouissance à titre définitif (et non provisionnel) et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le mardi 23 août 2022 à minuit.
Aucune note en délibéré n'a été transmise dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'donner acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de sursis à statuer des époux [W]
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, se prévalant d'un préjudice de jouissance, les époux [W] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond devant intervenir sur cette question.
Or, s'il apparaît que, par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en désignant M. [P] aux fins notamment d'examiner les désordres relatifs aux problèmes d'humidité des locaux, de fonctionnement des volets PVC et d'isolement phonique et thermique, à la suite de quoi l'expert a dressé un pré-rapport le 28 décembre 2018, les époux [W] ne démontrent pas avoir saisi la juridiction du fond aux fins d'obtenir la réparation du préjudice de jouissance qu'ils allèguent.
En tout état de cause, le fait de subir un préjudice de jouissance ne dispense pas pour autant les locataires de régler leurs loyers et charges, sauf à établir une impossibilité d'occuper le logement.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les époux [W] de leur demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de la demande des époux [W] de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, dans leurs dernières conclusions transmises à la cour, les époux [W] sollicitent à hauteur d'appel la condamnation dela société Logirem à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et non une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, de sorte que leur demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne pourrait les régulariser.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par les époux [W] à l'encontre de la société Logirem au titre du préjudice de jouissance subi ainsi que sur leur demande de compensation avec l'arriéré locatif dû.
Sur la demande des époux [W] de séquestration de loyers dans l'attente de la réalisation de travaux par la bailleresse
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l'espèce, aux termes de son pré-rapport en date du 28 décembre 2018, M. [P], expert judiciaire désigné par ordonnance en date du 11 octobre 2018 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, relève des problèmes d'humidité, et en particulier des condensations qui se manifestent par des tâches de moisissures dans les angles des murs, aux jonctions façades-abouts de planchers et derrière les meubles, pour lesquels il préconise, à la bailleresse, de supprimer les ponts thermiques en renforçant l'isolation thermique à certains endroits et d'améliorer le rendement de la VMC et, aux locataires, de mieux ventiler les locaux en procédant à leur aération de manière quotidienne et en chauffant les chambres qui sont exposées sur la façade froide, mais également une très mauvaise fermeture des volets PVC, pour lesquels il préconise leur réglage et réajustement par la bailleresse, ainsi que des bruits et odeurs provenant d'un local associatif situé au rez-de-chaussée, pour lesquels il préconise à la société Logirem de l'isoler par rapport à la gaine de ventilation qui communique avec les étages supérieurs.
Il ne résulte pas de ces constatations une impossibilité pour les époux [W] d'occuper les lieux, étant relevé que huit personnes vivaient dans le logement au moment des opérations d'expertise de M. [P].
De plus, dès lors que ces constatations remontent à près de quatre ans, sans que les époux [W] ne versent aux débats des éléments plus récents portant sur la décence du logement qu'ils occupent, ils ne justifient pas, avec l'évidence requise ne référé, de la persistance du trouble de jouissance allégué justifiant la réalisation de travaux pour y mettre fin.
En conséquence, faute pour les époux [W] d'établir, avec l'évidence requise en référé, que la société Logirem a manqué et/ou manque à son obligation de délivrer un bien en bon état le rendant soit inhabitable soit totalement insalubre, ils ne peuvent se prévaloir d'une exception d'inexécution pour être autorisés à séquestrer des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux pour mettre fin au trouble de jouissance allégué.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande formée de ce chef.
Sur la demande de la société Logirem de constatation de la résiliation du bail
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C'est ainsi qu'il est stipulé dans un paragraphe 6-6 des conditions générales du contrat que ce dernier sera résilié de plein droit en cas de non-paiement du loyer, des charges, provisions ou régularisations ou pour non versement du dépôt de garantie deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les époux [W], qui se prévalent uniquement d'un préjudice de jouissance, ne contestent pas devoir la somme principale de 3 340,89 euros à la date de la délivrance du commandement de payer le 9 juin 2020, échéance du mois de mai 2020 incluse, tel qu'elle résulte du décompte qui y est annexé.
Or, à l'examen du dernier décompte versé aux débats, il apparaît que les époux [W] n'ont pas réglé les causes du commandement dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer, l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 3 874,23 euros à la date du 31 juillet 2020.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 9 août 2020 sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.
Sur la demande de la société Logirem de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, à l'examen du dernier décompte actualisé au 4 février 2022, quittancement du mois de janvier 2022 inclus, il apparaît que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 3 048,58 euros.
Compte tenu de l'actualisation par la bailleresse de sa créance locative, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [W] à lui payer la somme provisionnelle de 8 062,22 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Les époux [W] seront condamnés solidairement à verser à la société Logirem la somme provisionnelle de 3 048,58 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 4 février 2022, quittancement du mois de janvier 2022 inclus.
Sur la demande des époux [W] de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'un plan d'apurement a été accordé aux époux [W] le 16 juin 2021, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, portant sur une dette locative de 9 256,27 euros arrêtée à la date du 16 juin 2021, sous réserve du rétablissement de l'allocation pour le logement et du versement d'un éventuel rappel de ladite allocation, en leur permettant de régler cette somme en 24 mensualités de 150 euros chacune à compter du mois de juillet 2021 payable en juillet, la 24ème mensualité étant fixée à la somme de 2 196,94 euros et devant intervenir en mai 2023 payable en juin.
A l'examen du dernier décompte versé par la bailleresse, il apparaît que les époux [W] ont reçu au mois d'août 2021 plusieurs rappels au titre de l'allocation pour le logement, et en particulier la somme de 5 402,18 euros, et de la réduction de loyer solidaire, outre le fait que le versement de l'allocation pour le logement a été rétabli, ce qui a permis de ramener l'arriéré locatif à une somme de 3 532,99 euros au mois d'août 2021 et à celle de 3 048,58 euros à la date du 4 février 2022.
Dans ces conditions, les époux [W] apparaissent être en situation de régler leur dette en 20 mensualités de 150 euros chacune, la 20ème mensualité devant être augmentée du solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants à hauteur de 751,43 euros sans tenir compte de l'allocation pour le logement d'un montant de 396,18 euros perçue en janvier 2022 et de la réduction de loyer solidaire d'un montant de 105,44 euros appliquée en janvier 2022.
Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont donc suspendus. En cas de remboursement intégral par les [W] de leur dette, en plus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l'inverse, à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou d'une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et les époux [W] seront tenus de payer in solidum une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, avec possibilité de révision et de régularisation annuelle des charges, soit la somme de 751,43 euros en janvier 2022, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [W] et de suspension, dès lors, des effets de la clause résolutoire.
Il convient de leur accorder des délais de paiement conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'article 559 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, si les parties ont signé, à l'amiable, un plan d'apurement afin de permettre aux époux [W] de régler leur dette locative en plusieurs mensualités à la date du 16 juin 2021, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise signifiée le 27 avril 2021 et avant que les époux [W] n'interjettent appel le 15 juillet 2021, il n'en demeure pas moins que cet accord ne privaient pas les [W] de leur droit de former appel à l'encontre d'une ordonnance n'ayant pas fait droit à leur demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail en leur accordant des délais de paiement en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et ce, afin de préserver leurs droits.
Dès lors que la voie de recours exercée par les époux [W] ne peut s'analyser comme un appel abusif, la société Logirem sera déboutée de sa demande de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [W] in solidum aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de celui de l'assignation.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés in solidum à la charge des époux [W].
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
Les époux [W] seront également déboutés de leur demande formée de ce chef en tant que parties perdantes à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire, sauf à préciser à la date du 9 août 2020 sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous ;
- condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [J] [W] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] dans l'attente de la décision au fond ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi formée à l'encontre de la SA Logirem ainsi que sur leur demande de compensation avec l'arriéré locatif dû ;
Déboute M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] de leur demande à être autorisés à séquestrer des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux pour mettre fin au trouble de jouissance allégué ;
Condamne solidairement M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] à verser à la SA Logirem la somme provisionnelle de 3 048,58 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 4 février 2022, quittancement du mois de janvier 2022 inclus ;
Autorise M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] à se libérer de leur dette en 20 mensualités de 150 euros le 15 de chaque mois, la 20ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
Dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer et des charges courants et en même temps qu'eux ;
Dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des charges courants du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l'exécution des délais de paiement ;
Dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n'avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu'au contraire, à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
1 ' le bail sera automatiquement résilié,
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 - à défaut pour M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles choisi par ces derniers ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
4 ' M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, avec possibilité de révision et régularisation annuelle des charges, soit la somme de 751,43 euros en janvier 2022;
Déboute la SA Logirem de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] pour appel abusif ;
Déboute la SA Logirem de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] de leur demande d'indemnité formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [L] [W] et Mme [J] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente