Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCK
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[Y] [P]
C/
S.A. AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
15 mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio
23/00003
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A. AIR CORSICA Société Anonyme d'économie mixte, prise en la personne de son représentant légal y domicilié
N° SIRET : 349 638 395
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS
substitué par Maître Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE et par Madame CARDONA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] a été embauché par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, en qualité de mécanicien 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Suite à entretien préalable, Monsieur [P] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 décembre 2022.
Monsieur [Y] [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 19 janvier 2023, de diverses demandes.
Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-jugé qu'il existe une contestation sérieuse,
-jugé que la section de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mars 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a: jugé qu'il existe une contestation sérieuse, jugé que la section de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] a sollicité:
-d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
-statuant à nouveau,
-di[re] y avoir lieu à référé,
-ordonner la poursuite de la relation de travail entre Monsieur [P] et la Société Air Corsica
-ordonner la réintégration de Monsieur [P] à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail dès le lendemain du prononcé de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte
de 200 euros par jour de retard,
-condamner la Société Air Corsica à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-débouter la Société Air Corsica de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé :
-à titre principal: de confirmer l'ordonnance de référé du 15 mars 2023 aux termes de laquelle le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a jugé qu'il existait une contestation sérieuse, jugé
que la section référé n'était pas compétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
-à titre subsidiaire, de constater l'absence de trouble manifestement illicite, de débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause: de condamner Monsieur [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juin 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, doit statuer dans le cadre contraint fixé par les articles R1455-5 et suivants du code du travail.
En vertu des articles R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'article R1455-7 du code du travail dispose quant à lui que, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Parallèlement, l'article R1455-6 du code du travail prévoit que la formation en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est traditionnellement admis que constitue un trouble illicite un licenciement opéré de manière discriminatoire, la juridiction statuant en matière de référé pouvant notamment, dans une telle hypothèse, ordonner la réintégration du salarié licencié.
En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, à l'appui de ses demandes, Monsieur [P], contrairement à ce qu'ont exposé les premiers juges, se prévaut essentiellement de l'existence d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, caractérisant un trouble manifestement illicite, justifiant selon lui d'ordonner la poursuite de la relation de travail le liant la Société Air Corsica, et d'ordonner sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail dès le lendemain du prononcé de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il vise essentiellement les pièces suivantes, au soutien de ses prétentions :
-un avis d'aptitude délivré par la médecine du travail le 25 octobre 2022 préconisant au titre de "propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite": "A partir du 25/10/22 Pas de port de charges lourdes. 20 kilos. Fractionner les temps de travail au maximum",
-une fiche de visite sans avis du médecin du travail du 3 novembre 2022, précisant "A revoir dans quinze jours après étude de poste. Poursuivre les aménagements dans l'intervalle",
-un avis d'aptitude, en date du 17 novembre 2022, du médecin du travail, préconisant au titre de "propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite": "A partir du 17/11/22 Pas de port de charges de plus de 20 kilos : Utilisation des outils d'aide à la manutention pour le transport et la mise en place des pièces lourdes. Favoriser le travail en équipe, privilégier le travail de nuit lorsque cela est possible.",
-le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, et une lettre de licenciement notifiée au salarié par l'employeur le 13 décembre 2022, faisant état d'un "licenciement pour cause réelle et sérieuse", compte tenu de l'impossibilité d'exécution du contrat de travail, faute de pouvoir mettre en oeuvre les propositions d'adaptation de poste de mécanicien occupé par Monsieur [P], préconisées par la médecine du travail, et d'avoir trouvé un autre poste disponible dans la société, conformes aux réserves émises par la médecine du travail dans son avis du 17 novembre 2022.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [P] ne présente pas, dans le cadre de l'instance en référé, des éléments de fait suffisants pour laisser supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, liée à son état de santé, en l'état d'un licenciement, non fondé sur une inaptitude (contrairement à diverses jurisprudences visées par Monsieur [P] dans ses écritures), ou sur des aptitudes réduites du salarié, mais sur une impossibilité d'exécution du contrat de travail, faute de pouvoir mettre en oeuvre les propositions d'adaptation de poste de mécanicien occupé par Monsieur [P], préconisées par la médecine du travail, et d'avoir trouvé un autre poste disponible dans la société, conformes aux réserves émises par la médecine du travail dans son avis du 17 novembre 2022, motif -dont il n'est pas mis en évidence, au travers des éléments précités, qu'il ne corresponde pas au motif véritable du licenciement-, et dont la juridiction prud'homale, d'ores et déjà saisie au fond, aura, notamment, à apprécier le caractère réel et sérieux.
Au regard de ce qui précède, en l'absence d'éléments soumis à la cour, permettant de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite au travers d'un licenciement discriminatoire, il ne peut être fait droit aux demandes de Monsieur [P] sur le fondement de l'article R1455-6 du code du travail.
Dans le même temps, la juridiction prud'homale n'est pas utilement contredite :
-en ce qu'elle a constaté qu'il n'était pas fait état d'un dommage imminent à prévenir, en l'état d'un licenciement d'ores et déjà effectué par l'employeur,
-ni en ce qu'elle estimé ne pas pouvoir ordonner de mesures, notamment sur le fondement de l'article R1455-5 du code du travail, en l'état d'une contestation sérieuse. Contestation sérieuse, qui, aux yeux de la cour, est liée à l'absence d'élément de fait suffisants présentés par Monsieur [P], dans le cadre de l'instance en référé, pour laisser supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'un caractère discriminatoire, du fait de son état de état de santé, du licenciement notifié par lettre du 13 décembre 2022.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions querellées par Monsieur [P], sauf en ce qu'elle a jugé que la section de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente, puisqu'il s'agit en l'espèce non d'une question de compétence, mais d'une absence de démonstration de la réunion des conditions exigées par les articles R1455-5 et suivants du code du travail.
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance. Monsieur [P] sera également condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, telle que déférée, sauf :
- en ce qu'elle a jugé que la section de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE qu'il s'agit en l'espèce non d'une question de compétence de la juridiction saisie en référé, mais d'une absence de démonstration d'une réunion des conditions exigées par les articles R1455-5 et suivants du code du travail,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens de première instance,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens de l'instance d'appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT