Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/01989
N° Portalis DBV3-V-B7F-US2Y
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00066
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-baptiste ABADIE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [I]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 3]/FRANCE
représentée par M. [N] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2016, la société [4] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) pour l'une de ses salariées, Mme [J] [I].
Par décision du 20 juillet 2016, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la salariée a été considéré consolidé à la date du 16 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Par requête du 4 janvier 2019, la salariée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre en contestation de ce taux, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a, par jugement du 14 mai 2019, ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [L].
Le 12 août 2019, le médecin commis a déposé son rapport et a conclu à la confirmation du taux de 5 % attribué .
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2021 (RG n°19/00066), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la salariée de son recours ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 16 septembre 2018 justifient le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ;
- débouté la salariée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration reçue le 22 juin 2021, la salariée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2022.
Par conclusions écrites reçues le 16 mars 2022, soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 16 mars 2022, soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable à titre principal , subsidiairement de confirmer le jugement, en tout état de cause de condamner la salariée à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La caisse soutient que l'appel a été formé hors du délai légal. La salariée n'a pas répondu sur ce point.
L'article 992 du code de procédure civile dispose :
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article 538 du même code ajoute :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse . Il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article 528 du même code précise :
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi , dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 642 du code de procédure civile dispose enfin :
Tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heure .
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été régulièrement notifié à la salariée le 19 mai 2021 tel qu'en atteste l'avis de réception du courrier recommandé que celle-ci a signé et que l' appel a été relevé auprès du greffe de la cour de ce siège par déclaration RPVA du 22 juin 2021.
Cet appel expirait donc le 19 juin 2021 lequel étant un samedi a été prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant soit le lundi 21 juin 2021. Formé en conséquence le 22 juin 2021, l'appel est en conséquence irrecevable.
La salariée qui succombe à l'instance doit être condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [I] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [J] [I] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts -de-Seine de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer ,Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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