Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/138
N° RG 20/06085 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7TQ
[X] [C] [B]
C/
[D] [I]
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mathilde TESNIERE
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02559.
APPELANT
Monsieur [X], [C] [B]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] (67),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Saâdia ESSAKHI, avocate au barreau de NÎMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002614 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (84)),
demeurant [Adresse 12]
Maître [P] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (92),
domicilié [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur [C] FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [I] expose qu'en 2011 et 2012, il a prêté à M. [X] [B] et Mme [T] [G] [O] les sommes de 652 050 €, pour le premier et 109 800 €, pour la seconde.
Par acte du 21 février 2014, il les a assignés devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir leur condamnation à lui rembourser ces sommes.
Par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Tarascon a ouvert à l'égard de M. [I], chirurgien-dentiste, une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie, le 19 mars 2015, en liquidation judiciaire et Me [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du tribunal d'instance de Strasbourg en date du 28 juillet 2014, Mme [G] [O], a été placée sous tutelle. L'union départementale des affaires familiales (UDAF) du Bas Rhin a été désignée en qualité de tuteur.
Par conclusions signifiées le 24 décembre 2015 pour le premier et le 8 janvier 2016 pour la seconde, Me [M], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [I] et l'UDAF du Bas Rhin sont intervenus à l'instance.
Mme [G] [O] étant décédée le [Date décès 3] 2017, Me [M], ès qualités, a appelé en cause en intervention forcée M. [A] et M. [B], en leur qualité d'héritiers de la défunte.
Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- reçu Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [I], et l'UDAF du Bas-Rhin, agissant en qualité de tuteur de Mme [G] [O], en leur intervention volontaire ;
- déclaré l'appel en cause en intervention forcée de M. [B] et M. [A] irrecevable en l'absence de justificatifs de leur qualité d'héritiers de Mme [G] [O] ;
- constaté que la mission de l'UDAF du Bas-Rhin en qualité de tuteur de Mme [G] [O] a pris fin au décès de cette dernière le [Date décès 3] 2017 et déclaré celle-ci hors de cause ;
- condamné M. [B] à payer à Me [M], ès qualités, la somme de 652 050 € au titre de sa dette personnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014 ;
- condamné M. [B] à payer à M. [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal, a considéré que Me [M], par les pièces produites aux débats, démontre l'existence d'une dette de M. [B] envers M. [I] et que l'attestation du 26 octobre 2012, dans laquelle ce dernier reconnaît avoir été remboursé de l'intégralité de la somme empruntée, bien que sa signature soit légalisée par notaire, procède d'une falsification intellectuelle au regard de la discordance entre les énonciations de l'acte et la réalité. Il a également estimé que M. [B] échoue à rapporter la preuve du remboursement à M. [I] des sommes qui lui ont été prêtées ainsi qu'à sa mère, Mme [G] [O].
Par acte du 3 juillet 2020, dirigé exclusivement contre M. [I] et Me [M], ès qualités, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer à Me [M], ès qualités, la somme de 652 050 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014 ;
- l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
En cours de procédure, par jugement 11 mai 2023, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] a été prononcée pour insuffisance d'actif. Le jugement a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 31 mai 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Me [M], ès qualités, la somme de 652 050 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014, une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter Me [M], ès qualités, et M. [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
- condamner solidairement Me [M], ès qualités, et M. [I] à payer 5 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 à Me [S] et aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, M. [I] a certifié de sa main et devant notaire, avoir été remboursé de l'intégralité des sommes prêtées et qu'aucun élément ne permet de considérer que ce document, dont la signature est légalisée, est un faux ;
- le premier juge n'était pas saisi d'une demande de vérification d'écriture, de sorte qu'il a outrepassé ses pouvoirs en y procédant ;
- dès lors qu'un acte notarié atteste du remboursement des sommes prêtées, il ne lui appartient pas de démontrer que les sommes l'ont effectivement été ;
- M. [I], qui ne peut utilement se prévaloir d'une impossibilité de se procurer un écrit constatant le prêt au motif qu'il était sous emprise, ne démontre par aucune pièce probante la réalité de l'emprise alléguée.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [I] et Me [M], ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Me [M], ès qualités, la somme de 652 050 € au titre de sa dette personnelle, sauf à préciser que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire emporte condamnation au profit de M. [I], dit que la somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014, condamné M. [B] à payer à M. [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et ordonné l'exécution provisoire ;
- condamner M. [B] à payer à M. [I], en l'état du jugement de clôture de la liquidation judiciaire intervenu, la somme de 5 000 € ;
- condamner M. [B] aux dépens d'appel.
Ils font valoir que :
- M. [B] a profité d'un état manifeste de faiblesse morale de M. [I] pour, peu à peu, lui imposer de façon insidieuse un ascendant psychologique le déterminant à la remise de sommes très importantes, selon un mécanisme similaire à celui constaté dans les sectes ;
- M. [I] a ainsi remis par virements et mandats cash jusqu'en février 2013 la somme de 761 850 € à M. [B], dont 652 050 € virés sur ses comptes bancaires et 109 800 € virés sur les comptes de Mme [G] [O], outre le rachat de son domicile pour 1 600 000 € et de deux autres immeubles lui appartenant à [Localité 8] dans des conditions désavantageuses pour 430 000 € et 350 000 € ;
- compte tenu de l'emprise exercée sur sa personne par M. [B], M. [I] était dans l'impossibilité d'exiger un écrit, de sorte que la preuve des paiements peut être faite par tous moyens, notamment des relevés bancaires qui, en l'espèce, démontrent les ordres, virements, mandats cash et autres versements, que M. [B] ne conteste pas puisqu'il prétend les avoir remboursées ;
- contrairement à ce que soutient M. [B], l'acte par lequel M. [I] reconnaît avoir été remboursé n'a pas été signé devant notaire, mais, en tout état de cause, il existe une discordance entre ce qui est consigné dans l'acte et la réalité puisque les relevés bancaires de M. [I] démontrent qu'aucun remboursement n'est intervenu.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [I] a été clôturée, de sorte qu'au jour où la cour statue, Me [P] [M], mandataire liquidateur, n'a plus qualité pour exercer les droits de ce dernier.
M. [B] a formé appel partiel contre le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 652 050 € avec intérêts ainsi qu'une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres chefs de la décision, afférents notamment à l'irrecevabilité de l'intervention forcée de M. [B] et M. [A], pris en leur qualité d'ayants droits de Mme [G] [O], ne sont pas remis en cause devant la cour.
*****
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l'espèce, l'obligation contractuelle alléguée est antérieure au 1er octobre 2016, puisque M. [I] sollicite la condamnation de M. [B] à lui rembourser diverses sommes qu'il lui a prêtées entre 2011 et 2012.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter, cette preuve ne pouvant être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
En l'espèce, M. [B] excipe, pour s'opposer à la demande, d'un acte sous seing privé en date du 26 avril 2012 par lequel M. [I] certifie 'avoir été remboursé de l'intégralité de la somme que M. [X] [C] [B] (...) m'avait empruntée. Pour quittance'.
La signature de M. [I] est suivie de la mention manuscrite suivante : 'je soussigné, Me [K], notaire à [Localité 7], certifie que le document ci-dessus a été écrit et signé par M. [D] [I], il ne m'appartient pas de vérifier aucun autre élément contenu dans ce document. Fait le 26 octobre 2012", suivie de la signature de Me [K] et du cachet de la SCP [11], notaires associés.
Le litige ne porte pas sur la réalité des prêts consentis à M. [B] par M. [I], mais sur l'absence de remboursement de ceux-ci.
M. [I] conteste la valeur probatoire de l'écrit qui lui est attribué et qui atteste du remboursement des sommes prêtées. Il soutient que la mention manuscrite signée par le notaire ne vaut pas légalisation de sa signature en ce que celle-ci n'a pas été apposée devant le notaire, qu'il a signé ce document alors qu'étant sous l'emprise de M. [B] il avait perdu toute liberté de consentir et qu'en tout état de cause, il existe une discordance entre ce qui est consigné dans l'acte et la réalité, en ce que ses relevés bancaires démontrent qu'aucun remboursement n'est en réalité intervenu.
La valeur probatoire d'un acte sous seing privé est identique à celle d'un acte authentique sous réserve qu'il soit reconnu par celui à qui on l'oppose ou, lorsque sa signature est contestée, légalement tenu pour reconnu à son égard parce qu'il a été vérifié en justice.
En l'espèce, la signature au nom de M. [I], portée sur l'acte, n'est pas contestée en tant que telle, puisqu'il reconnaît avoir signé le document.
Il n'y a donc pas lieu à procédure d'inscription de faux contre cet acte sous seing privé.
En réalité, les contestations élevées par M. [I] portent sur son consentement, qui a, selon lui été vicié par des violences psychologiques exercées sur sa personne par M. [B] et sur une absence de cause ou une fausse cause dès lors qu'aucun remboursement n'aurait jamais eu lieu.
L'acte du 26 octobre 2012 comporte une mention manuscrite rédigée par Me [K] notaire, dont l'effet est de légaliser la signature de M. [I], puisque le notaire atteste que la signature apposée sous le texte correspond à l'identité de la personne qui a signé l'acte, ce qui implique qu'il a assisté à la signature de ce dernier.
En revanche, la mention apposée par le notaire est sans incidence sur le surplus des contestations entre les parties dès lors qu'il a pris soin de préciser n'avoir vérifié aucun autre élément que l'apposition par M. [I] de sa signature au bas du document.
L'emprise alléguée par M. [I] pour le déterminer à signer cet acte doit être appréhendée au regard de l'article 1112 ancien du code civil qui dispose qu' il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Le texte dispose qu'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
M. [D] [I] était âgé au moment où il a rédigé l'attestation de remboursement des sommes prêtées, de 38 ans. Il exerçait la profession de chirurgien dentiste en libéral et son niveau de vie était très confortable, ainsi qu'en témoignent les nombreuses sommes dont il a fait profiter M. [B].
Son âge, son sexe et ses conditions de vie ne traduisent, en eux-même, aucune fragilité propre à le mettre en danger.
L'emprise peut être définie comme l'ascendant affectif, moral ou psychologique, exercé par une personne sur une autre pour la placer sous son influence. Il en résulte, lorsqu'elle est exercée, chez la personne qui en est victime, une forme de dissociation psychique altérant son discernement et pouvant la conduire, à la faveur du processus, à s'isoler et perdre son libre arbitre pour consentir là où dégagée de toute emprise, elle n'aurait pas donné son consentement.
En l'espèce, pour établir qu'il était sous l'emprise de M. [B] et dépourvu de libre arbitre lorsqu'il a signé l'acte du 26 octobre 2012, mais également auparavant lorsqu'il a fait affaire avec lui, M. [I] produit trois attestations de Mmes [Z] [J] et [H] [Y], ainsi que de son père, M. [E] [I].
L'attestation de Mme [Z] [J], assistante dentaire, si elle confirme la présence quasi constante de M. [B] au cabinet dentaire entre 2011 et janvier 2013 et les nombreuses remises d'argent de M. [I] à ce dernier, n'est pas suffisante pour établir les violences psychologiques et morales imputées à ce dernier par M. [I].
En effet, l'intéressée atteste avoir été progressivement mise à l'écart de la gestion du cabinet et témoigne de l'évolution du comportement de son employeur qui, initialement très disponible pour elle, l'a été de moins en moins, et l'a écartée, de même que le comptable, de la gestion du cabinet, sans explication. Elle ajoute qu'il 'est devenu secret et semblait souffrir d'un stress important'. De même Mme [Y], assistante dentaire, qui a remplacé Mme [J] entre le 21 juin et le 15 octobre 2012, atteste dans les mêmes termes de la présence quasi constante de M. [B] au cabinet et, en dehors de celle-ci, des relations continues entretenues par son employeur avec ce dernier, ajoutant qu'au cours de cette période M. [I], qui lui est apparu très préoccupé par les rentrées d'argent journalières au cabinet, était de plus en plus fatigué et en proie à un stress intérieur.
Un état de stress intérieur, dont la source peut être multiple, est, à lui seul insuffisant pour caractériser les violences psychologiques et l'emprise alléguées par M. [I] pour remettre en cause son consentement à l'acte du 26 octobre 2012 par lequel il reconnaît avoir été remboursé par M. [B] de toutes les sommes que celui-ci lui devait.
La troisième attestation émane de M. [E] [B], père de l'intimé, qui explique avoir prêté de l'argent à son fils en 2011, expliquant qu'à cette époque celui-ci était très fragile en raison d'un échec à son examen d'orthodontie et de relations très conflictuelles avec son frère et associé [P] [I]. Il ajoute avoir ensuite appris que son fils avait emprunté des sommes très importantes à d'autres membres de sa famille ainsi qu'à des personnes de son entourage personnel et professionnel. M. [E] [I] évoque M. [B] en se demandant 'comment celui-ci a pu l'entraîner dans cette dérive', tout en concluant que les investissements de son fils ont été inconsidérés 'car il a fait confiance à un 'financier' qui a abusé de lui à une période où il a été fragilisé'.
Cette attestation, par les termes généraux qui y sont consignés, est également insuffisante pour imputer à M. [B] des manoeuvres constitutives d'une emprise ayant vicié le consentement de M. [I]. Son auteur, de même que Mmes [J] et [Y], ne rapporte aucun fait précis, imputable à M. [B].
M. [I] père, comme les deux autres témoins, se contente de décrire un état de stress, en précisant toutefois que celui-ci trouvait son origine à des événements antérieurs à l'arrivée de M. [B] dans la vie de son fils.
S'il en résulte que la gestion par M. [I] de ses affaires a été manifestement inconsidérée et que M. [B] a bénéficié de ses largesses, ces témoignages n'établissent pas l'emprise imputée à ce dernier et l'absence de libre arbitre de M. [I] lorsqu'il a rédigé l'attestation le libérant de toute obligation de remboursement.
Ces trois attestations sont donc insuffisantes pour rapporter la preuve d'une emprise psychique exercée par M. [B] sur M. [I] et propre à vicier le consentement de ce dernier.
L'importance des sommes remises par M. [I] à M. [B], à savoir 109 800 € au profit de Mme [G] [O], et 652 050 € au profit de M. [B] n'est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer l'existence d'une emprise et si une plainte pénale a été déposée pour escroquerie par l'avocat de M. [I], il n'est justifié ni des suites qui y ont été données par le procureur de la République, ni du contenu des investigations réalisées par les services enquêteurs.
Les pièces relatives aux échanges entre les parties dans le cadre de la constitution d'une SCI [9], à la transmission de données aux établissements bancaires en vue de l'obtention de crédits immobiliers, aux ventes par M. [B] à M. [I] d'une villa à [Localité 14] et de deux appartements à Cannes, au protocole conclu entre M. [I] et les membres de sa famille, au bail d'habitation consenti à Mme [G] [O] ne contiennent aucun élément caractérisant l'emprise imputée à M. [B].
Les violences psychiques procédant d'une emprise peuvent être prouvées par tous moyens, mais lorsqu'il s'agit d'indices, ceux-ci doivent être concordants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, quand bien même il est manifeste que M. [I] n'a pas été très regardant sur l'intérêt des opérations réalisées avec M. [B].
Le contexte, tel que le qualifie le premier juge, est donc à lui seul insuffisant pour démontrer que M. [B] a abusé de la crédulité de M. [I] qui, bien que décrit comme fragile par les membres de sa famille, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure de protection et ne produit aucun élément médical étayant une fragilité psychique à l'origine de la suggestibilité qui l'aurait conduit, sous influence, à signer, devant un notaire, même si l'acte n'est pas authentique, un écrit reconnaissant que la totalité des sommes prêtées, très conséquentes, lui a été remboursé.
Quant à la discordance entre la cause de l'acte, par lequel M. [I] dégage M. [B] de toute obligation, et la réalité, il sera rappelé que dans les rapports entre parties, la preuve de la fausseté de la cause ne peut être administrée par celui qui la conteste, que par écrit dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil.
En l'espèce, l'acte précise que M. [B] a procédé au remboursement de l'intégralité des sommes prêtées.
Il appartient donc à M. [I], qui prétend que c'est faux, d'en administrer la preuve par écrit, dans les conditions prévues à l'article 1341 du code civil, selon lequel il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes.
Un écrit ne peut donc être combattu que par un autre écrit, les témoignages ou présomptions étant à eux seuls, insuffisants, sauf cas de fraude.
Or, en l'espèce, dès lors que l'emprise alléguée n'est pas démontrée par les éléments produits aux débats, M. [I] ne peut prétendre prouver, contre l'écrit par lequel il a dégagé M. [B] de toute obligation, par de simples présomptions, même concordantes.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. [I] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [D] [I] de ses demandes à l'encontre de M. [X] [B] ;
Le déboute de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [B] au titre des frais exposés devant le premier juge et en appel ;
Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT