Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11466 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ETN
AFFAIRE : [L] [V] / [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005685 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (13),
demeurant[Adresse 4]s - [Localité 3]
comparant en personne
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2010, [F] [O] a consenti à [L] [V] un bail portant sur un studio sis à [Adresse 5], bât B moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 550 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Selon jugement en date du 8 août 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a
- déclaré valable le congé pour vendre délivré le 01/10/21 pour le 01/10/22 et constaté qu’il a mis fin au bail liant les parties
- constaté que [L] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/11/22
- ordonné l’expulsion de [L] [V] et de tout occupant de son chef des lieux
- dit que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à la condition qu’il soit vide et que les clés soient restituées à [F] [O]
- condamné [L] [V] à payer à [F] [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer majorée des charges et autres accessoires jusqu’à la libération effective
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné [L] [V] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 5 septembre 2023 par procès-verbal remis à l’étude. Le même jour [F] [O] a fait signifier à [L] [V] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 6.978,31 euros.
Selon procès-verbal du 2 octobre 2023 [F] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de [L] [V] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 7.592,79 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4.174,94 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à [L] [V] par acte signifié le 6 octobre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 6 novembre 2023 [L] [V] a fait assigner [F] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- le recevoir en sa contestation
- cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 1.478,43 euros se décomposant comme suit :
* principal :1.212,08 euros
* frais de procédure :42.64 euros
* coût procès-verbal saisie-attribution :115.22 euros
* coût dénonce :91.16 euros
* art A444-31 :17.33 euros
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus
- condamner [F] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros pour saisie abusive
- admettre [L] [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle
- condamner [L] [V] à payer à Maître [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat
- condamner [F] [O] aux dépens.
Il a rappelé qu’il occupait un studio en vertu d’un bail qui était affecté de nombreux désordres alors que les travaux nécessaires pour y remédier n’avaient pas été effectués par le bailleur et qu’il s’était vu signifier un congé pour vendre dont le prix d’acquisition était surévalué. Il a également souligné qu’il n’avait pas comparu devant le tribunal de proximité puisqu’il n’avait pas été destinataire de l’assignation et qu’il avait déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 4 octobre 2023 afin de pouvoir faire appel, lequel serait interjeté dès la notification de la décision d’aide juridictionnelle, cette notification faisant courir un nouveau délai d’appel sur le fondement de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.
Sur le fond, il a soutenu que s’il était occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022, la décision fondant la mesure ne précisait en aucun cas que l’indemnité d’occupation était due depuis cette date. Il en a conclu qu’il n’était donc redevable de cette indemnité que depuis le 8 août 2023, soulignant que le juge de l’exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Il a enfin fait valoir qu’en pratiquant une saisie sur une somme excédant largement la créance qu’il détenait (outre des frais non justifiés), le saisissant avait manifestement fait preuve d’un abus de saisie ce qui lui avait causé un préjudice qu’il convenait d’indemniser.
A l’audience du 25 janvier 2024 [L] [V] a réitéré oralement ses demandes et moyens. Il a justifié avoir obtenu l’aide juridictionnelle.
[F] [O] a demandé de
- dire et juger que la saisie-attribution est régulière en la forme et juste au fond et devra être validée pour le montant réclamé
- débouter [L] [V] de sa demande de cantonnement
- condamner [L] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner [L] [V] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a souligné que [L] [V] n’avait pas donné suite à l’offre de vente figurant dans le congé et que parallèlement il avait cessé de payer les loyers dont il était débiteur le contraignant à délivrer le 2 novembre 2022 un commandement de payer les loyers pour un montant de 2.637 euros puis à l’assigner devant le tribunal de proximité. Il a soutenu que [L] [V] était débiteur de l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis le 1er novembre 2022 puisqu’à compter de cette date il n’était plus débiteur des loyers mais de la seule indemnité d’occupation. S’agissant des frais réclamés il a fait valoir qu’il justifiait de la somme réclamée à hauteur de 589,88 euros et des frais à venir.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, [L] [V] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme de 7.592,79 euros se décomposant comme suit :
* principal :6.592,10 euros
* frais de procédure :589,88 euros
* coût procès-verbal saisie-attribution :115,22 euros
* art A444-31 :17,33 euros
* provision sur dénonce :91,16 euros
* provision sur frais signif certificat de non contestation :51,07 euros
* provision sur frais de mainlevée :59,09 euros.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité mensuelle due par [L] [V] (659,21 euros) mais s’opposent sur la période.
Il est acquis que si le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il partage avec le juge qui a rendu cette décision le pouvoir d'interpréter le titre afin de déterminer la teneur et la portée des obligations qu'il contient.
En l’espèce, le tribunal de proximité a jugé que [L] [V] était occupant sans droit ni titre du logement appartenant à [F] [O] depuis le 1er novembre 2022 et qu’il était débiteur d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux.
C’est donc de façon pertinente que [F] [O] fait valoir que cette indemnité mensuelle est due depuis le 1er novembre 2022. Il en résulte que ce dernier justifie bien d’une créance liquide et exigible en principal à l’encontre de [L] [V] à hauteur de 6.592,10 euros sur la période du 1er novembre 2022 au 31 d’août 2023.
S’agissant de la somme réclamée au titre des frais de procédure, il est constant que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. En l’espèce, [F] [O] ne justifie pas d’un tel acte. Il s’ensuit qu’il est fondé à réclamer les seuls frais suivants :
- procès-verbal de signification du jugement (42,64 euros)
- procès-verbal de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2023 (149,04 euros)
- procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie-attribution (115,22 euros) et sa dénonce (91,16 euros)
- article A444-31 (17,33 euros)
les autres frais étant parfaitement injustifiés.
En conséquence, la saisie-attribution sera validée mais cantonnée à la somme de 6.892,27 euros.
Sur les autres demandes :
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [F] [O] était muni d’un titre exécutoire à l’encontre de [L] [V] constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 6.892,27 euros. En l’absence de tout paiement, [F] [O] était fondé à mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée pour la récouvrer. Il n’est en outre pas établi qu’il a commis une faute dans l’exercice de son droit et [L] [V] ne justifie d’aucun préjudice puisque la saisie n’a été fructeuse qu’à hauteur de 4.174,94 euros. [L] [V] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, [F] [O] ne démontre pas, de la part de [L] [V], d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice. Il est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts
[L] [V], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[L] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [F] [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 100 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [L] [V] recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de [F] [O] entre les mains de la BNP PARIBAS selon procès-verbal du 2 octobre 2023 mais la cantonne à la somme de 6.892,27 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute [F] [O] de la demande de dommages et intérêts ;
Condamne [L] [V] aux dépens ;
Condamne [L] [V] à payer à [F] [O] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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