Texte intégral
ARRÊT N°22/525
PC
RG 21/00568 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ43
[Z]
C/
[Z] NÉE [W]
[W]
[W]
[W] ÉPOUSE [Z]
[W] EPOUSE [R]
[W]
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 05 février 2021 suivant déclaration d'appel en date du 31 mars 2021 RG n° 19/03095
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]/FRANCE
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2046 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Madame [N] [K] [S] [Z] NÉE [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [F] [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [T] [W]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [K] [W] ÉPOUSE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]/FRANCE
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [A] [M] [P] [W] EPOUSE [R]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 24 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier lors de l'audience : madame veronique fontaine
greffier lors des debats : madame marina boyer
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.
* * * * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2019, M. [Y] [Z] a fait assigner Madame [N] [K] [W], épouse [Z], Monsieur [E] [F] [V] [W], Monsieur [G] [W], Madame [T] [W], épouse [C], Madame [M] [W], épouse [R], Monsieur [D] [W] et Monsieur [X] [Z] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir reconnaître son usufruit sur les parcelles sises [Adresse 1], cadastrées BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7] sur la commune du [Localité 12] afin de faire constater qu'il a le droit de profiter de l'usage du terrain et de ses plantations ainsi que de la maison qui y est construite.
Seule Madame [N] [Z] a constitué avocat.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare M. [Y] [Z] recevable en sa demande ;
Déboute M. [Y] [Z] de toutes ses demandes ;
Déboute Mme [N] [K] [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] [Z] à payer à Mme [N] [K] [S] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration déposée par RPVA le 31 mars 2021 au greffe de la cour, Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon ordonnance du 31 mars 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 13 mai 2021.
Il les a signifiées à Monsieur [D] [W] par acte d'huissier délivré le 17 juin 2021, à Madame [M] [R] le 19 mai 2021.
Madame [N] [K] [W], épouse [Z], Monsieur [E] [F] [V] [W], Monsieur [G] [W], Madame [T] [W], épouse [C], Madame [M] [W], épouse [R], Monsieur [D] [W] et Monsieur [X] [Z] ont constitué avocat ensemble.
Ils ont déposé leurs premières conclusions d'intimés et d'appel incident par RPVA le 24 août 2021.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2022.
* * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant N° 4, déposées 11 avril 2022, Monsieur [Y] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 5 février 2021 en ce qu'il :
- DEBOUTE M. [Y] [Z] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à Mme [N] [K] [S] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens.
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
DIRE ET JUGER, Monsieur [Y] [Z] usufruitier des parcelles sises [Adresse 1] sur sa commune et cadastrée sous les références BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7] ;
CONSTATER, en conséquence, le droit de Monsieur [Y] [Z] de profiter de l'usage du terrain et de ses plantations ainsi que de la maison qui y est construite ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [Z] titulaire du droit d'usage et d'habitation des parcelles sises [Adresse 1] sur sa commune et cadastrée sous les références BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7] ;
CONSTATER, en conséquence, le droit de Monsieur [Y] [Z] de profiter de l'usage du terrain et de ses plantations ainsi que de la maison qui y est construite ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions les plus amples et contraires,
CONDAMNER les consorts [W] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral pour non-respect de la décision rendue le 21 mai 2010,
CONDAMNER les consorts [W] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [Z] soutient qu'il est usufruitier des parcelles cadastrées BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7], au [Localité 12].
Il affirme qu'il résulte des attestations produites par les témoins dans la cadre des précédentes procédures que le maire du [Localité 12], Monsieur [B] a fait installer Monsieur [Y] [Z] et son père sur le terrain litigieux, il y a plus de 40 ans. Monsieur [B] leur avait accordé le droit de vivre sur ce terrain et de profiter de la petite maison qui y était construite. Ainsi, un usufruit « a non domino » avait été établi dans ce cas par la volonté du Maire.
Il conteste l'appréciation du premier juge et plaide que sa possession en tant qu'usufruitier n'est pas équivoque. Selon l'appelant, il a agi pendant plus de trente ans avec l'intention de se conduire en usufruitier de façon paisible, ce qui l'autorise à invoquer la prescription acquisitive d'usufruitier puis de faire valoir ses droits à l'encontre des personnes qui porteraient atteinte à son droit.
* * * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives, déposées le 5 avril 2022, les intimés demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouter Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [K] [W], épouse [Z], de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'aucun droit ne lui a valablement été conféré par la décision de la cour d' appel de Saint-Denis en date du 21/05/2010 ;
Dire et juger qu'aucun droit ne lui a valablement été conféré par la décision du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 25/03/2016 ;
Dire et juger que Monsieur [Y] [Z] n'est pas usufruitier des parcelles cadastrées BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7] ;
Dire et juger que Monsieur [Y] [Z] ne dispose d'aucun droit d'usage et d'habitation sur les parcelles cadastrées BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7] ;
Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer aux consorts [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
Les intimés exposent que, par jugement du 16 mai 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, a jugé que Monsieur [Y] [Z] était occupant sans droit ni titre des parcelles BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7], ordonnant à Monsieur [Z] d'évacuer ce terrain dans un délai de deux mois, autorisant l'assistance de la force publique.
Sur appel de Monsieur [Y] [Z], la cour de céans, par un arrêt en date du 21 mai 2010, a déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par les Consorts [W], considérant qu'il n'était manifestement pas sans droit puisqu'il y avait été installé dans une construction édifiée par la Commune avec l'autorisation du propriétaire et que les Consorts [W] ne démontraient pas leur qualité de propriétaires sur les parcelles litigieuses.
Ils précisent que sur leur saisine en revendication de propriété, le tribunal a par jugement du 25 mars 2016, déclaré irrecevable leur action.
Cependant, les intimés affirment que, malgré ces décisions judiciaires, à aucun moment il n'a été reconnu à Monsieur [Z] [Y] un droit d'usage et d'habitation, et encore moins un droit d'usufruit.
Invoquant les dispositions des articles 578, 2261 et 2262 du code civil, les intimés considèrent que Monsieur [Z] [Y], tente d'obtenir, en violation des règles de la propriété, l'établissement à titre principal d'un démembrement de la propriété qui ne peut se faire sans l'accord des propriétaires alors que leur droit de propriété est incontestable.
Ils font valoir que ce ne sont donc pas les droits de l'usufruitier qui se prescrivent par trente ans, mais les droits du nu propriétaire, qui peut posséder par l'intermédiaire de l'usufruitier.
Selon les intimés, la cour d'appel, en indiquant que Monsieur [Z] [Y] n'était pas dénué de droit, visait l'autorisation d'occuper les lieux du reste obtenue a non domino puisqu'à l'époque les terrains étaient présumés abandonnés et le rejet de la demande d'expulsion n'était dû qu'à un défaut de preuve de la qualité à agir des propriétaires.
Pour s'opposer à la demande subsidiaire de l'appelant, relative à la reconnaissance d'un droit d'usage, les intimés soutiennent que ce droit ne peut être admis puisqu'il s'agit d'un droit personnel, issu de la volonté du propriétaire lui-même, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour soutenir leur appel incident en dommages et intérêts, les membres de la famille [W] exposent que, malgré l'absence manifeste de tout fondement à son action, Monsieur [Y] [Z], qui initie depuis plus de 10 ans des procédures à leur encontre, poursuit dans son évidente mauvaise foi la multiplication des procédures visant à lui faire établir un droit de propriété qui lui a déjà été dénié, et ce, alors même qu'il ne réside plus sur les parcelles litigieuses.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la qualité d'usufruitier de l'appelant :
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Monsieur [Y] [Z] soutient qu'il est usufruitier des parcelles cadastrées BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7], au [Localité 12] par l'effet de la prescription acquisitive.
Les parties ne contestent pas que le père de l'appelant, Monsieur [J] [Z], a été autorisé à s'installer sur les deux parcelles en cause dans les années 1970 en lui faisant construire une petite maison de deux pièces. Ce fait est d'ailleurs rappelé dans l'origine du litige de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 21 mai 2010.
Au décès du bénéficiaire, son fils [Y] a pu y rester et y développer des cultures maraîchères.
Selon cet arrêt définitif, opposable à toutes les parties, les Consorts [W] ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] aux fins d'expulsion mais ce dernier s'y opposait en faisant valoir l'acquisition de la propriété des deux parcelles par usucapion.
Cependant, l'arrêt susvisé a rejeté le moyen de défense tiré de la possession trentenaire de Monsieur [Y] [Z] en considérant que cette possession reste équivoque, rappelant les termes de l'attestation rédigée par l'adjoint au maire du [Localité 12] selon lesquels, le terrain avait été laissé à Monsieur [J] [Z] à titre provisoire et sans aucune intention de le lui donner. La cour a aussi retenu le témoignage donné par cinq attestations.
Ainsi, la revendication de Monsieur [Y] [Z] a été rejetée définitivement en 2010, même si la demande de son expulsion a aussi été rejetée comme irrecevable en l'absence de démonstration de la qualité de propriétaires des Consorts [W].
Le jugement du 25 mars 2016, prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a débouté les Consorts [W] de leur demande tendant à l'expulsion de Monsieur [Y] [Z] en déclarant leur action irrecevable à raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 mai 2010.
Ce jugement ne semble pas avoir fait l'objet d'un recours alors que l'arrêt de 2010 avait seulement déclaré irrecevable l'action des Consorts [W] sans statuer sur le fond.
Néanmoins, il résulte de ces décisions judicaires que Monsieur [Y] [Z] ne peut se prévaloir d'un quelconque droit de propriété, même d'usufruitier alors que l'arrêt du 21 mai 2010 juge clairement que son occupation est provisoire et que son père a pu bénéficier de cette occupation à titre précaire dans un souci de solidarité sociale prodiguée par la Commune du [Localité 12].
En effet, le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2010 est rédigé notamment en ces termes : « Déboute Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître l'acquisition de la propriété des parcelles BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 7] par prescription trentenaire. »
Il est dès lors mal fondé à revendiquer désormais le seul usufruit de ces parcelles en se fondant sur les mêmes moyens que ceux qui ont déjà été analysés puis rejetés par la cour d'appel en 2010.
Surabondamment, le premier juge a examiné le droit allégué d'usufruit de Monsieur [Z].
Or, l'article 579 du code civil prévoit que l'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
Enfin, l'article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Or, en l'espèce, Monsieur [Z] invoque une prescription acquisitive à titre d'usufruitier non prévue par le code civil.
En conséquence, la prétention de Monsieur [Y] [Z] doit être rejetée par application des articles 2261 du code civil.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de la reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation :
Monsieur [Y] [Z] revendique subsidiairement un droit d'usage et d'habitation des parcelles litigieuses afin de profiter de l'usage du terrain et de ses plantations ainsi que de la maison qui y est construite. Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 625 du code civil, ainsi rédigé : « Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. »
Les intimés soutiennent que ce droit d'usage et d'habitation ne peut être reconnu puisqu'il s'agit d'un droit personnel, issu de la volonté du propriétaire lui-même.
Or, le droit invoqué subsidiairement par Monsieur [Y] [Z] est un droit réel immobilier à caractère viager qui s'éteint au décès de son titulaire.
Pourtant, l'appelant invoque les autorisations données à son père en 1971 pour affirmer qu'il serait encore titulaire de ce droit alors qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir que ce droit lui a été consenti par les légitimes propriétaires des parcelles.
Il échoue ainsi à démontrer qu'il bénéficie d'un droit réel d'usage et d'habitation consenti, même tacitement, par les propriétaires des deux parcelles depuis le décès de son père en 1989.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, Monsieur [Z] persiste dans son intention de revendiquer des parcelles qu'il occupe, certes depuis longtemps, alors que son action en revendication a été rejetée depuis plus de dix ans.
Il plaide ainsi de manière imprudente alors que l'évidence de l'échec de son action est renforcée par toutes les décisions judiciaires antérieures qu'il aurait dû prendre en compte.
Aussi, il a agi avec imprudence en faisant assigner de nouveau les membres e la faille [W] depuis le mois de novembre 2019 tandis qu'il ne justifie aucunement d'avoir tenté de rechercher une solution amiable avec les intimés.
Ainsi, il a engagé cette instance imprudemment alors que le principe de l'autorité de la chose jugée lui avait déjà été exposé et que la prescription acquisitive des parcelles qu'il occupe avait aussi été rejeté.
En essayant de faire valoir la prescription acquisitive d'un seul élément de la propriété contrairement aux dispositions de l'article 2261 du code civil, Monsieur [Z] a bien agi avec imprudence à l'encontre des intimés.
En conséquence, ceux-ci sont bien fondés à faire valoir l'existence d'un préjudice certain constitué par l'obligation de se défendre en justice, en première instance puis en appel alors qu'ils ne sont pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Au-delà des frais irrépétibles qui pourraient leur être alloués, il est certain que la succession des procédures causées par le souci initial de rendre service au père de Monsieur [Z] puis en tolérant son occupation depuis 1989, a pu provoquer un préjudice moral indemnisable pour chacun des intimés.
Néanmoins, ce préjudice moral est un préjudice individuel et ne peut être réparé collectivement.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à chacun des sept intimés constitués une indemnité de 200 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à l'abus de procédure exercé par Monsieur [Y] [Z], soit 1400 euros au total.
Sur les autres demandes :
L'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [Z] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à chacun des intimés la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer conjointement à Madame [N] [K] [W], épouse [Z], Monsieur [E] [F] [V] [W], Monsieur [G] [W], Madame [T] [W], épouse [C], Madame [M] [W], épouse [R], Monsieur [D] [W] et Monsieur [X] [Z] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT