Texte intégral
N° RG 25/06777 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQNG
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [J] [I] alias [D] [R]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGER)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant à l'audience assisté de Me Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à X se disant [J] [I] alias [D] [R] par le préfet du Val d'Oise.
Le 28 février 2025, X se disant [J] [I] était incarcéré et purgeait la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcé le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris en répression de faits de détention, acquisition, cession ou offre illicite de substance, plante, médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope.
Suite à sa levée et le 12 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 15 juin et 11 juillet 2025, confirmées en appel les 17 juin et 13 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [J] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 août 2025, enregistrée par le greffier le 9 août 2025 à 15 heures 13, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 août 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 12 heures 01 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et l'existence d'une menace pour l'ordre public.
X se disant [J] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2025 à 10 heures 30.
X se disant [J] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [J] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Que la requête d'appel, comme d'ailleurs les débats devant le premier juge, n'ont pas porté sur les soins prodigués à l'intéressé dans le cadre de sa rétention administrative et X se disant [J] [I] n'a pas indiqué avoir des difficultés pour les poursuivre dans le cadre du centre de rétention administrative ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de X se disant [J] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce que la délivrance des documents de voyage à bref délai n'est pas établie et en ce que l'unique condamnation invoquée à son encontre ne caractérise pas la menace pour l'ordre public ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé a été identifié au fichier EURODAC et la demande auprès de la Suisse a été refusée ;
- par ailleurs, son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public car X se disant [J] [I] a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants en date du 28/02/2025.
- X se disant [J] [I] de nationalité algérienne n'est pas en possession d'un document transfrontalier valide, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies le 11/06/2025, puis des relances ont été faites les 02/07/2025 et 05/08/2025 ;
Attendu que l'utilisation d'un alias y compris dans le cadre de la présente rétention manifeste une volonté non équivoque de ne pas respecter la mesure d'éloignement prise à son encontre, attitude susceptible de connaître une qualification pénale, et la très récente condamnation prononcée à l'encontre de X se disant [J] [I] qui l'a conduit en détention suffisent comme l'a motivé le premier juge à caractériser la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé ;
Que sans qu'il soit besoin d'apprécier si l'autorité administrative établit la délivrance des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative, ce qu'elle n'a pas affirmé dans sa requête, cette menace pour l'ordre public suffit à permettre la prolongation exceptionnelle de cette mesure de contrainte en ce qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement au regard des éléments d'identification soumis aux autorités consulaires algériennes ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [J] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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