Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02036
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
INTIMEE
La société Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] a été engagé par la société Macif, pour une durée indéterminée à compter du 18 juin 2005, en qualité de téléconseiller. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller-vente spécialisé.
La relation de travail est régie par la convention collective des sociétés d'assurance.
Monsieur [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 23 décembre 2016 au 10 septembre 2018 et le médecin du travail a alors préconisé une reprise en temps partiel thérapeutique, sans contact physique ou téléphonique avec la clientèle.
Monsieur [E] a alors fait l'objet de détachements sur un poste temporaire au sein du cabinet du directeur de pôle.
Le 3 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 6 novembre 2019, Monsieur [E] était convoqué pour le 19 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 mars 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [E] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Macif à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 650 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 869,78 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 687 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [E] expose que :
- la société Macif a manqué à ses obligations de reclassement à compter de l'avis d'inaptitude, proposant des postes disqualifiants et éloignés géographiquement de son domicile et écartant le poste ayant reçu l'aval de la médecine du travail ;
- elle a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la société Macif demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [E] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- l'inaptitude Monsieur [E] a été constatée dans le respect de la procédure légale applicable ;
- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement mais Monsieur [E] a refusé les trois propositions qui lui ont été faites et pour lesquelles le médecin du travail avait considéré qu'elles étaient compatibles avec son état de santé ;
- Monsieur [E] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- Son grief d'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cet article précise que "Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce".
Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Monsieur [E] soutient néanmoins à juste titre que cette disposition n'instaure pas pour autant une présomption irréfragable ; elle ne dispense pas l'employeur de précéder à une recherche de reclassement diligente et loyale.
En l'espèce, le 3 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] inapte à son poste de conseiller spécialisé ventes, ajoutant que son état de santé restait compatible avec le poste actuel de détachement temporaire auprès du cabinet du directeur de pôle et précisant : " Contre-indication toujours au contact avec la clientèle physique et /ou téléphonique. Capacités restantes de travail administratif sans contact avec clientèle avec formation si besoin pour le nouveau futur poste ".
Par lettre du 30 juillet suivant, à la suite d'une demande de précision de la part de la société Macif, le médecin du travail a précisé " capacités restantes pour rappel : tel que poste administratif sédentaire sans contact avec la clientèle ".
A la suite de cet avis, la société Macif a proposé à Monsieur [E] :
- Un poste de secrétaire (Niveau 3A) au sein du Centre de relation clientèle (CRC) Sinistre de Seine-Essonne de la Direction Après-Vente de l'établissement MACIF Pôle Ile-de-France situé à [Localité 7] (91) ;
- Un poste de secrétaire (Niveau 3A) au sein du Centre de relation clientèle (CRC) Sinistre de la Direction Après-Vente de l'établissement MACIF Pôle Sud-Est situé à Andrézieux (42) ;
- Un poste d'Agent Administratif (niveau 2) au sein du service de traitement administratif des flux de la Direction Après-Vente de l'établissement MACIF Pôle Sud-Ouest, située à [Localité 5] (79).
Elle fait valoir que, par courriel du 27 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré que ces propositions " pouvaient être acceptables " pour Monsieur [E].
Cependant, cet avis ne pouvait concerner que la compatibilité de ces propositions avec l'état de santé de Monsieur [E] mais est sans effet sur la vérification du respect, par l'employeur, de ses obligations relatives au reclassement
A cet égard, Monsieur [E] relève à juste titre que ces postes étaient éloignés géographiquement de son domicile et entraînaient des baisses de qualification et de rémunération.
Il ajoute et établit qu'un poste d'assistant de communication avait été présenté du 2 octobre 2019 par le service des Ressources Humaines au médecin du travail, lequel avait répondu le 4 octobre suivant " ce poste semble un des plus adaptés pour le profil de M. [E] " mais que ce poste ne lui a finalement pas été proposé.
Sur ce point, la société Macif répond, d'une part que le médecin du travail a employé le verbe " sembler ", d'autre part que ce poste impliquait un travail en étroite collaboration avec des prestataires et enfin, que des déplacements récurrents étaient à prévoir, car elle dispose outre [Localité 6], de quatre autres sites en province.
Cependant, Monsieur [E] réplique à juste titre que, malgré l'emploi du verbe " sembler " , le médecin du travail a conclu à la compatibilité de ce poste avec son état de santé, que ce médecin n'a pas exclu les contacts avec des personnes extérieures mais seulement avec la clientèle et enfin, qu'il n'avait émis l'exigence de sédentarité qu'à titre d'exemple.
Par conséquent, les explications de la société Macif quant à l'exclusion de ce poste ne sont pas convaincantes.
Monsieur [E] soutient également que le poste de chargé d'études et coordination, qui était disponible, aurait pu lui être proposé.
La société Macif répond que ce poste nécessitait un bac +4/5 en Marketing, alors que Monsieur [E] ne disposait que d'une formation diplômante bac +5 spécialisée dans la vente, avec une expérience de 15 ans en qualité de téléconseiller vente.
Cependant, Monsieur [E] produit une attestation de l'ESCE, établissement d'enseignement privé supérieur, déclarant qu'il a obtenu, en 2006, un diplôme après un cursus de quatre années d'étude avec une spécialisation en marketing stratégique et finance et il fait valoir à juste titre que l'employeur aurait pu lui assurer une formation complémentaire, conformément aux préconisations du médecin du travail, dès lors que ce poste correspondait à ses aptitudes.
En somme, la société Macif a adressé à Monsieur [E] trois propositions entraînant un éloignement géographique ainsi qu'une baisse de qualification et de rémunération, alors qu'elle disposait d'au moins deux autres postes compatibles avec son état de santé et ses compétences et qui ne présentaient pas de tels inconvénients.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, elle n'a donc pas respecté ses obligations de recherche diligente et loyale de reclassement, ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement
A la date de la rupture, Monsieur [E] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6 869,78 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 687 euros.
Monsieur [E] justifie de 14 années d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 3 434,89 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 12 mois de salaire, soit entre 10 304,67 euros et 41 218,68 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [E] était âgé de 35 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2022, avec une baisse de salaire conséquente.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 40 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [E] fait valoir, d'une part, que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de 2014 et d'autre part que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Concernant le second grief, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant le premier grief, il expose qu'il a dû assister à la fermeture de plusieurs services et a subi plusieurs réaffectations sans aucun accompagnement des Ressources Humaines, qu'au fil du temps, son état psychologique s'est dégradé, qu'il a perdu 10 kilos entre juillet 2014 et décembre 2016, que le psychiatre qui l'a suivi au cours de cette période indique qu'il a connu, au cours de cette période, une impulsivité, une irritabilité, un épuisement émotionnel, une rumination mentale, des troubles du sommeil, une hyper vigilance avec troubles de la tension et de la concentration et perte de confiance en soi et que le psychiatre spécialiste des pathologies professionnelles indique que celle-ci caractérise un contexte de travail hypertendu comme évalué avec le modèle de KARASEK (charge mentale excessive, faible latitude décisionnelle et absence de soutien) et de SIEGRIST (déséquilibre efforts/récompense).
Cependant, si les deux certificats médicaux qu'il produit permettent de retenir l'existence d'une souffrance au travail (laquelle a d'ailleurs abouti à un avis d'inaptitude), il ne produit aucun élément permettant d'imputer cette situation à un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, étant à cet égard précisé qu'il n'argue pas d'un manquement à son obligation de sécurité et encore moins d'une situation de harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Macif à payer à Monsieur [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE la société Macif à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 869,78 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 687 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
ORDONNE le remboursement par la société Macif des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] dans la limite de six mois d'indemnités ;
RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
DÉBOUTE Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Macif de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Macif aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT