Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 FEVRIER 2023
N° RG 21/07276 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4AF
AFFAIRE :
[X] [N] épouse [F]
C/
[14]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [N] épouse [F]
[Adresse 3]
Bât. [Adresse 4]
[Localité 22]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
[14]
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A. [21]
Service des Recouvrement Amiable
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [J] [C]
01 B.P
[Localité 7])
S.A. [19]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 6]
SIP [Localité 22]
Recouvrement de l'Impôt
[Adresse 11]
[Localité 22]
Société [20]
Service surendettement
TSA 73103
[Localité 8]
Société [15]
[Adresse 17]
[Localité 9]
[23]
Service surendettement
AJACCIO
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 octobre 2020, Mme [F] a saisi la [16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 735 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable
- fixé à 735 euros la contribution mensuelle totale de Mme [F] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [F] ainsi qu'il est prévu au plan adopté par la commission le 5 mars 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 novembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 novembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 10 octobre 2022, Mme [F] indique qu'elle se désiste de son appel dans la mesure où elle a déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui a été déclaré recevable.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à M. [J] [C] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 10 octobre 2022, Mme [F] s'est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Constate le désistement d'appel de Mme [X] [N] épouse [F], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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