Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [X]
Madame [D] [R] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08121 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CCZ
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats, et Christopher LEPAGE, Greffier, lors des délibérés.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
ORDONNANCE
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08121 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CCZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2013, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [X] et Madame [D] née [R] épouse [X] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 466,07 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2130,17 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] le 18 janvier 2023.
Par assignations du 14 septembre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,3987,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 janvier 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 janvier 2024, s'élève désormais à 5711,08 euros. Il déclare, par ailleurs, ne pas s'opposer au plan d'apurement de cette dette proposé par Mme [D] [X] à l'audience. [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [D] [X] expose avoir réglé au mois de janvier la somme de 600 euros non pris en considération dans le décompte. Elle justifie d'un salaire net avant impôt et payé le 10 janvier 2024 d'un montant de 1919, 33 euros en qualité d'agent de nettoyage et déclare que son époux aurait un revenu d'environ 900 euros par mois et qu'ils ont trois enfants à charge.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [C] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
[Localité 3] HABITAT OPH déclare ne pas s'oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par la défenderesse pendant le cours des délais de paiement.
Les parties ont été autorisées à justifier du montant de la dette actualisée par note en délibéré au 31 janvier 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 17 janvier 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2130,17 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 18 mars 2023.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s'acquitter de leur dette et à l'accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 14 janvier 2024, Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] lui devaient la somme de 5586,96 euros, échéance de décembre 2023 incluse soustraction faite des frais de procédure (124.12 euros).
Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] solidairement condamnés, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 2130,17 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1857,71 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 641,93 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 mars 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 janvier 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 février 2013 entre [Localité 3] HABITAT OPH, d'une part, et Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 18 mars 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 5586,96 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt six et quatre-vingt seize centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2024,échéance de décembre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 2130,17 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1857,71 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 29 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 mars 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] seront solidairement condamnés à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [D] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 janvier 2023 et celui des assignations du 14 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le greffierLa juge