Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 173
N° RG 22/04518 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRDB
[K] [C] [C]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
LE PROCUREUR GENERAL
[D] [C] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01029.
ENTRE :
Madame [K] [C] [C]
née en à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Et actuellement
Hopital [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Olivia ROUGEOT, avocate commise d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [D] [C] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 8 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Août 2022,
Vu l'appel formé le 29 Août 2022 par Madame [K] [C] [C] reçu au greffe de la cour le 29 Août 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, à Madame [D] [C] [C] , les informant que l'audience sera tenue le 08 Septembre 2022 à 14 heures.
Vu les conclusions complémentaires en appel déposées par Me Olivia ROUGEOT, avocate pour le compte de la patiente, au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 août 2022.
Vu l'avis du ministère public en date du 7 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 08 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Madame [K] [C] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée deux moyens de nullité tirés de l'irrégularité affectant la procédure en ce que le tiers demandeur n'aurait pas été informé le 18 août 2022 de la modification de la prise en charge de sa soeur, et que le médecin prescripteur de la réintégration de la patiente n'était pas son psychiatre traitant.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 29 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 26 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de la patiente soulève l'irréguralité tenant à la violation des dispositions de l'article L3212-5- III du Code de la santé publique :
Le code de la santé publique dispose du programme de soins sous les articles suivants:
* L3211-2-1 'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.'
L'article R3211-1- I du code de la santé publique dispose: 'I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.'
Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.
La patiente a été admise le 10 août 2020 à la demande d'un tiers en programme de soins, et sur avis médical mensuel établi par le Dr [S] [P] [E], psychiatre de l'établissement de soins, la patiente a vu la mesure de soins se poursuivre malgré la rupture du protocole thérapeutique depuis le 4 décembre 2020 jusqu'à l'avis médical établi par le Dr [G] [X], psychiatre de l'établissement de soins le 18 août 2022 qui a préconisé l'admission en hospitalisation complète de la patiente, après prise attache avec le Dr [P] [E], psychiatre traitant.
En conséquence les dispositions de l'article L3212-5- III du Code de la santé publique, visant l'admission en hospitalisation complète s'appliquent à l'espèce, s'agissant d'une admission et non d'une réadmission comme indiqué par erreur dans la décision administrative du 18 août 2022.
Néanmoins, même s'agissant d'une irrégularité, il appartient à la patiente de démontrer le grief causé par celle-ci au visa de l'article L 3216-1 alinéa é du code de la santé publique qui dispose:
'Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.'
En l'espèce, il n'est pas démontré l'atteinte aux droits de la patient par le défaut d'information du tiers demandeur à la procédure de programme de soins le 10 août 2020 de l'admission en hospitalisation complète de sa soeur le 18 août 2022.
Le moyen sera rejeté.
L'avocate de la patiente soulève l'irrégularité affectant la procédure au motif que l'avis médical de modification dela prise en charge de programme de soins en hospitalisation complète n'émane pas du psychiatre participant à la prise en charge de la patiente.
Là encore, la patiente ne démontre pas l'atteinte à ses droits, dans la mesure, où le psychiatre prescripteur du 18 août 2022 a pris attache avec le psychiatre traitant le Dr [S] [P] [E].
Les deux moyens de nullité seront rejetés.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 6 septembre 2022 par le Dr [O] [N] [H], , Psychiatre de l'établissement de soins:
' [U] souffrant d'un trouble psychiatrique, hospitalisée à plusieurs reprises pour des accès d'excitation délirants. Il existe une consommation régulière de toxiques. La patiente était en rupture de soins depuis plusieurs mois, après sa dernière hospitalisation en 2020.
Actuellement, il persiste une exaltation de l'humeur avec désinhibition comportementale et labilité émotionnelle. Le comportement dans le service n'est pas adapté. La patiente exprime des idées délirantes mystiques et interprétatives et a la conviction d'être enceinte malgré des examens négatifs.
Méconnaissance de la maladie.
En conséquence, son état justifie le maintien de la mesure de soins sous contrainte sous cette forme. '
Madame [K] [C] [C] a déclaré à l'audience avoir été hospitalisée à la demande de sa famille qui ne veut pas qu'elle sorte et fasse la fête, travailler en tant qu'intérimaire en cuisine dans un centre d'aide par le travail alors que sa mère lui aurait dit qu'elle ne travaillerait pas avant sa mort; la patiente particulièrement sédatée ne présente pas la conscience ni de sa maladie ni de la nécessité des soins.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [K] [C] [C] ,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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