Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMJU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de VANVES - RG n° 1221000299
APPELANTS
Mme [P] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexis TORDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant - non assigné
Mme [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant - non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Vu la déclaration d'appel du 25 février 2022 formée par M. et Mme [S] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, statuant en référé, dans un litige les opposant à M. et Mme [O] (procédure enrôlée sous le n° RG 22/04594) ;
Vu la déclaration d'appel du 16 mars 2022 formée par M. et Mme [S] à l'encontre de cette même ordonnance (procédure enrôlée sous le n°RG 22/04599) ;
Vu la demande d'observations des appelants des 1er et 8 avril 2022 sur la régularité de la saisine de la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations des appelants des 4 et 19 avril 2022 ;
SUR CE, LA COUR
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 22/04594 et 22/04599 compte tenu du lien existant entre elles.
Il est constant que les appelants ont relevé appel d'une décision émanant d'une juridiction de première instance ne relevant pas du ressort de la cour d'appel de Paris.
Il en résulte que l'appel ainsi interjeté est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/04594 et 22/04599 ;
Déclare irrecevables les appels interjetés les 25 février et 16 mars 2022 devant la cour d'appel de Paris par M. et Mme [S] ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par M. et Mme [S].
Le Greffier, Le Président,
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