Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH7T
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Août 2021 par :
M. [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3],
Elisant domicile au cabinet de Me Sébastien SCHAPIRA,
[Adresse 1] ;
Représenté par Me SCHAPIRA Sébastien , avocat au barreau de Paris E0314 substitué par Me GALUDEC Antoine, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Janvier 2023 ;
Entendus,
Me SCHAPIRA Sébastien substitué par Me GALUDEC Antoine, avocat au barreau de Paris représentant M. [E] [X]
Me Virginie METIVIER, avocate représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [X], de nationalité française, mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, violences sur dépositaires de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et de dégradation de bien d'utilité publique a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6]-[Localité 4] du 28 octobre 2017 au 22 décembre 2017.
Le 2 octobre 2020 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six ans d'emprisonnement puis écroué à la maison d'arrêt de [Localité 5] le 7 octobre 2020 en exécution d'un mandat d'arrêt.
Selon arrêt rendu le 5 février 2021, il a été relaxé par la cour d'appel de Paris et remis en liberté le même jour. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 4 août 2021.
Le 5 août 2021, M. [E] [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 14 501 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses écritures, notifiées le 4 février 2022 et déposées le 16 février 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [E] [X] en réparation de son préjudice moral à la somme de 14 300 euros, sous réserve des éléments contenus dans la fiche pénale, allouer à M. [E] [X] une somme de 4 144,75 euros au titre de la perte de salaire, le débouter de ses autres demandes au titre du préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 8 décembre 2022 conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de cinq mois et vingt-cinq jours et à la réparation du préjudice moral prenant notamment en considération de son jeune âge et du choc carcéral subi
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [E] [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 5 août 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [E] [X] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 27 octobre 2017 au 22 décembre 2017 puis du 7 octobre 2020 au 5 février 2021 soit pour une durée totale de cinq mois et vingt-cinq jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [X] invoque une lourde souffrance psychologique résultant du choc carcéral ressenti à l'occasion de sa détention provisoire d'abord puis lors de l'exécution de la peine d'emprisonnement. Il rappelle son jeune âge lors de son incarcération, l'absence de passé judiciaire et fait état de conditions de détention difficilement supportables compte tenu de la surpopulation et des mauvaises conditions d'hygiène invoquant un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2010.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, soulignant que la preuve de conditions de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances n'est pas rapportée.
A la date de ses incarcérations, M. [X] était âgé de 18 et 21 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation des conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 5] en se référant à un extrait du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ayant fait suite à une visite effectuée dix ans plus tôt, qui n'est pas concomitante à la période de détention.
Il lui sera alloué une somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [X] explique que lors de sa première incarcération il travaillait comme animateur pour la ville d'[Localité 7] moyennant une gratification mensuelle de 900 euros, de sorte qu'il a perdu une somme de 1650 euros durant les cinquante-six jours de sa détention outre la perte de chance de conserver cet emploi, laquelle peut être évaluée à 3 000 euros. Il ajoute que lors de sa seconde incarcération, il était salarié depuis le 21 février 2020 de la société [8] et percevait alors un salaire de 1 157 euros soit une perte de salaire durant sa détention de 126 jours de 4 851 euros, outre une perte de chance de conserver cet emploi à hauteur de 5 000 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat propose à ce titre une somme de 4 144,75 euros au titre de la seule perte de salaires durant la seconde incarcération.
Le ministère public relève l'absence de lien de causalité direct et exclusif entre la détention provisoire et les préjudices allégués.
Concernant la première période d'incarcération, M. [X] ne produit, pour justifier de sa perte de salaires, que de deux bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2017, qui sont insuffisants en l'absence de contrat de travail et de bulletins de salaire pour le mois d'octobre 2017 à établir qu'au 28 octobre 2017 il était toujours employé alors qu'il ressort de la procédure pénale qu'en 2017-2018, il était scolarisé en terminale et avait effectué un travail d'été comme animateur dans le cadre d'une formation pour obtenir le Bafa.
Il convient, par conséquent de rejeter ses demandes de perte de salaires à hauteur de 1650 euros et de perte de chance de conserver cet emploi.
Il justifie en revanche avoir été employé par la société [8] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2020 et y être toujours employé en octobre 2017. Selon le cumul des salaires perçus entre mars et septembre 2020, son salaire moyen s'élevait à la somme de 1 157 euros.
Son préjudice au titre de la perte de salaires peut donc être évalué, en tenant compte de la somme de 416,92 euros perçue en novembre 2017 dont l'origine antérieure n'est pas établie, à 4 172,51 euros (1157 x 3 +1157/30 x 29 - 416,92).
M. [X] allègue sans le démontrer qu'il aurait perdu cet emploi en suite de son incarcération, de sorte que sa demande au titre de la perte de chance de conserver cet emploi ne peut qu'être rejetée.
Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 4 172,51 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [E] [X] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 16 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 4 172,51 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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