Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/00796 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7WP
AFFAIRE :
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
...
C/
MmeGhislaine [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° RG : 11-21-0617
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Marion PERRIN
Me Audrey ALLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur de la société LC NETTOYAGE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 - N° du dossier 202202 -
Représentant : Maître David BOUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 312
Monsieur [I] [K], ENTREPRENEUR INDIVIDUEL, EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE LC NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 - N° du dossier 202202 -
Représentant : Maître David BOUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 312
APPELANTES
****************
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20220805
Représentant : Maître Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [J] a confié, en 2020, à la société LC Nettoyage, assurée par la société Groupama Paris Val de Loire, le nettoyage de son abri de piscine en polycarbonate.
La société LC Nettoyage a établi, le 11 mai 2020, une facture qui a été intégralement payée par Mme [J].
Estimant que la société LC Nettoyage a, dans l'exécution de cette tâche commis une faute en procédant avec des outils ayant dégradé les parois de l'abri, ce qui a eu pour effet de rendre l'abri opaque et inutilisable, Mme [J] a, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2021, fait assigner en indemnisation la société LC Nettoyage et son assureur, devant le tribunal de proximité d'Antony, qui par jugement contradictoire du 16 janvier 2022 a, pour l'essentiel :
- condamné in solidum la société LC Nettoyage et son assureur à payer à Mme [J] la somme de 7 669, 64 euros au titre des frais de remise en état des panneaux de polycarbonate,
- débouté Mme [J] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société LC Nettoyage et son assureur aux dépens de l'instance et à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Groupama Paris Val de Loire et M. [I] [K], exerçant sous l'enseigne LC Nettoyage, ont relevé appel de cette décision le 9 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, les sociétés Groupama Paris Val de Loire et M. [I] [K], exerçant sous l'enseigne LC Nettoyage, appelantes, prient la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer à Mme [J] une somme de
7 669,64 euros et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- déclarer que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de l'entreprise LC Nettoyage,
En conséquence
- rejeter les demandes de Mme [J],
- condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la société LC Nettoyage, limiter la réparation du préjudice de Mme [J] à la somme de 3 834, 82 euros,
- rejeter l'appel incident de Mme [J].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 30 août 2022, Mme [J], intimée et appelante à titre incident, prie la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner in solidum la société LC Nettoyage et son assureur à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause
- juger que la responsabilité de la société LC Nettoyage est engagée, et la condamner in solidum avec son assureur à lui payer une somme de 7 669, 64 euros au titre des frais de remise en état de l'abri de piscine,
- juger que les appelants n'ont pas justifié de l'application d'un coefficient de vétusté supérieur à 10 % et juger que le coefficient de vétusté ne saurait être appliqué à Mme [J],
- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société Groupama Paris Val de Loire,
- condamner in solidum la société LC Nettoyage et son assureur aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la responsabilité de la société de nettoyage et les demandes indemnitaires de Mme [J]
Moyens des parties
Les appelantes, faisant grief au premier juge, d'avoir retenu la responsabilité de la société de nettoyage, soutiennent aux fins d'infirmation de ce chef du jugement, à hauteur de cour, qu'elle n'est nullement responsable des dommages causés à Mme [J], et que sa responsabilité n'est pas démontrée, dès lors que les rayures n'ont été constatées que le 16 mai 2020, alors que la prestation de nettoyage a été exécutée le 11 mai 2020, de sorte que l'imputabilité des faits à la société LC Nettoyage n'est pas établie.
La somme au paiement de laquelle elles ont été condamnées est trop importante en considération du fait que l'abri de piscine a été installé en janvier 2004 et exposé, depuis cette date, aux intempéries et au temps qui passe, de sorte qu'il convient d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % .
Elles soulignent que le préjudice moral dont Mme [J] sollicite l'indemnisation n'est pas plus justifié en cause d'appel qu'il ne l'a été en première instance, que, par suite, l'appel incident de Mme [J] doit être rejeté.
Mme [J] réplique que ses demandes indemnitaires sont fondées sur l'article 1217 du code civil, que 50 % de l'abri est rayé, de sorte que la totalité des vitres en polycarbonate doit être changée, que la responsabilité de la société LC Nettoyage est engagée pour avoir omis de nettoyer préalablement la verrière avec un jet d'eau et donc en utilisant seulement deux sceaux d'eau de 10 litres pour nettoyer 60 m² de vitrage sans rinçage préalable, que le fait que les désordres n'aient été dénoncées que cinq jours plus tard ne signifie pas qu'elle ait elle-même altéré et détruit l'abri de piscine qu'elle utilise depuis des années.
Réponse de la cour
Le prestataire de services est responsable des dommages qu'il a causés aux biens du maître de l'ouvrage en exécutant les travaux prévus par le contrat ( Cass. 3e civ., 9 oct. 1991).
La nature de l'obligation détermine le type de responsabilité. Lorsque l'obligation est de moyens, il incombe au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute d'exécution. Quand elle est de résultat, il est dispensé de cette preuve ; l' entrepreneur doit alors établir une cause exonératoire, force majeure ou cause étrangère.
Au cas d'espèce, le nettoyage d'un abri de piscine ne présentant pas d'aléa, dès lors que le résultat doit normalement être atteint par la mise en oeuvre de techniques dont dispose ou devrait disposer le débiteur de l'obligation, la société LC Nettoyage était tenue d'une obligation de résultat.
Les parties s'accordent à reconnaître l'existence de désordres - rayures - affectant une partie des parois de l'abri de piscine de Mme [J].
Dès lors, Mme [J] n'a pas à prouver une faute d'exécution et c'est à la société LC Nettoyage qu'il incombe de démontrer une cause exonératoire.
Les appelantes échouent à rapporter cette preuve.
Elles se bornent, en effet, à contester que les désordres leur soient imputables, dès lors qu'ils ont été constatés cinq jours après la réalisation de la prestation et à indiquer que ' la forme des rayures décrites et constatées n'apparaît pas en lien avec le mode de travail de l'entreprise LC Nettoyage' et que ' la preuve de la faute n'est pas irréfragable mais hypothétique' (sic).
Toutefois ces allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce versées aux débats, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une cause exonératoire, le délai qui s'est écoulé entre l'exécution de la prestation et la constatation des désordres étant trop court pour que la société LC Nettoyage puisse contester utilement l'imputabilité des rayures constatées.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LC Nettoyage.
Sur le montant du préjudice, Mme [J] produit une évaluation effectuée par l'expert amiable qui évalue le coût de remplacement des plaques de polycarbonate rayées à la somme de
7 669,64 euros.
Cette évaluation est corroborée par un devis versé aux débats par Mme [J].
Toutefois, et contrairement à ce que soutient Mme [J], les abris de piscine en polycarbonate ne sont pas éternels, présentant l'inconvénient par rapport aux abris en verre de s'opacifier avec le temps, si bien qu'étant exposés aux intempéries comme le soulignent les appelantes, leur durée de vie est estimée, en moyenne, à une quinzaine d'années.
L'abri litigieux ayant été installé il y a vingt ans, en janvier 2004, les sociétés appelantes sont bien fondées à solliciter l'application d'un coefficient de vétusté de 50 %.
En conséquence, les sociétés Entreprise Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LC Nettoyage et Groupama Paris Val de Loire seront condamnées in solidum à payer à Mme [J] une somme de 3 834, 82 euros.
Par ailleurs, Mme [J] sera déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice moral.
En effet, le fait qu'elle soit âgée et devenue veuve ne saurait suffire à caractériser le préjudice dont elle demande réparation.
II) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, il sera fait masse des dépens de la procédure d'appel, qui seront partagés par moitié entre les parties.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens seront, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné in solidum les sociétés Entreprise Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LC Nettoyage, et Groupama Paris Val de Loire à payer à Mme [B] [J] une somme de 7 669, 64 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne in solidum les sociétés Entreprise Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LC Nettoyage, et Groupama Paris Val de Loire à payer à Mme [B] [J] une somme de 3 834, 82 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [B] [J] de sa demande en paiement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés Entreprise Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LC Nettoyage, et Groupama Paris Val de Loire de leur demande en paiement ;
Fait masse des dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront payés par moitié par chacune des parties.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,