Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 123
N° RG 22/10743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2BM
[Y], [M], [C] [J]
C/
S.A. [12]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU NORD
S.A. [10]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
S.A. [4]
S.A. [5]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
Etablissement TRESORERIE TEMPMEUVE LA PEVELE
Société CAISSE FEDERALE CEDIT MUTUEL NORD EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
Me VELEA- REINAUD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 12 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0431, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Y], [M], [C] [J]
né le 09 Avril 1972 à [Localité 18], demeurant Chez M. [C] [J], [Adresse 19]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEES
S.A. [12] Prise en la personne de son représentant en exercice
(Réf: 70110688523), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU NORD Pris en la personne de son représentant en exercice
(Réf: IR 2009+2010+2014), demeurant [Adresse 15]
défaillante
S.A. [10] Prise en la personne de son représentant en exercice
(Réf: 300460290668427703 , étoile avance), demeurant [Adresse 17]
défaillante
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Prise en la personne de son représentant en exercice
(Réf: TSI 1940362048), demeurant [Adresse 8]
défaillante
S.A. [4] Prise en la personne de son représentant en exercice
(Réf: 300271713500020043501 ; 300271713500020058902 ;
300271713500020064102), demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A. [5] Prise en la personne de son représentant en exercice
(Réf: 80751179407), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR Pris en la personne de son représentant en exercice
(Réf: IR 2015+ 2016 ; Solde IR 2019 ; TH 2016), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement TRESORERIE TEMPMEUVE LA PEVELE Pris en la personne de son représentant en exercice
(Réf: TF 2018 + 2019), demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société CAISSE FEDERALE CEDIT MUTUEL NORD EUROPE Prise en la personne de son représentant en exercice
(Réf: 156290269900046976301 ; 156290269900046976304 ; 156290269900046976304), demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [Y] [J] le 6 février 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 4 mars 2020, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 22 juillet 2020, la commission, tenant compte des mesures dont M. [J] avait par le passé bénéficié pendant 24 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes de ce dernier sur une nouvelle durée de 24 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 1 586 euros compte tenu de ses ressources (4 428 euros), de ses charges (2 851 euros) et du montant de son endettement (335 003,29 euros).
La commission de surendettement a précisé que ces mesures étaient subordonnées à la liquidation de l'épargne d'un montant de 31 000 euros représentant la valeur de parts d'une SCI constituée avec son ex-épouse, ainsi qu'à la vente d'un terrain estimé à 10 000 euros situé dans le département du Nord.
À la suite de la notification de cette décision, M. [J] a formé un recours, faisant valoir un changement de sa situation professionnelle et financière.
Par le jugement dont appel rendu le 12 juillet 2022, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a :
- rejeté le recours de M. [J],
- prononcé la déchéance de ce dernier du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juillet 2022.
M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique de son avocat déposée le 25 juillet 2022 .
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf le pôle de recouvrement spécialisé du Var et la société [9].
A l'audience du 2 décembre 2022, l'appelant non comparant, représenté par son avocat, a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de
- le déclarer recevable en sa déclaration de surendettement
- déclarer irrecevable les correspondances de Mme [J]
- à titre principal, prononcer une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigner un mandataire liquidateur pour réaliser les derniers actifs résiduels ;
- à titre subsidiaire, réduire le montant des modalités de remboursement du plan à leur plus simple expression en l'état de ses revenus et charges ;
- dire que les créances ne porteront pas intérêt.
Le débiteur expose :
- qu'il a été victime d'une procédure de divorce difficile qui a duré plus de sept ans avec pas moins de 39 procédures croisées
- que son épouse a jugé utile de remettre en question sa bonne foi alors qu'elle n'est même pas créancière dans le cadre de la procédure de surendettement
- qu'il est de bonne foi
- que pour caractériser la mauvaise foi la jurisprudence retient de la part du débiteur une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux
- que la Cour de cassation a rappelé que les choix inadaptés d'un débiteur aux abois peuvent caractériser la bonne foi
- qu'il n'a procédé à aucune fausse déclaration, que la bonne foi se présume, que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et qu'en l'espèce le juge de proximité de Fréjus a retenu qu'il était de bonne foi dans le cadre de la procédure de surendettement
Il s'explique sur les les SCI dont il est associé :
- la SCI [14] dont il est associé à hauteur de 50 % et qui est valorisée à 50 370 euros mais dont son épouse revendique la moitié des parts qui lui reviennent dans la liquidation du régime matrimonial. Il précise que le local dont état propriétaire cette SCI a été vendu 145 800 euros ce qui a permis de solder un emprunt
- la SCI COD JMC, qui était propriétaire d'une maison située à [Adresse 11] (59) et que ce bien a été vendu 9 décembre 2021 pour le prix de 222 000 euros
Il expose :
- qu'il est actuellement salarié cadre en période d'essai et en arrêt de travail depuis le 26 octobre 2021 avec un dossier d'invalidité en cours de traitement qui devrait aboutir en octobre 2022 (sic)
- qu'en l'état actuel, il ne perçoit ni salaire ni indemnités journalières et qu'il est dans l'attente de la catégorie d'invalidité qui déterminera son indemnisation future.
- qui n'est pas VRP mais salarié cadre
En ce qui concerne ses charges il est actuellement logé à titre gratuit chez son père à [Localité 16].
Il supporte la taxe d'ordures ménagères, la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu, un loyer, des provisions sur charges de copropriété, des frais courants d'assurance, électricité, Netflix, téléphone, internet, frais bancaires, alimentation, carburant, péage, frais d'avocat etc. pour un total incompressible de 2 364 euros.
Il indique qu'il est dans l'incapacité de rembourser la somme de 1 584 euros par mois comme prévu par le plan.
Aucun des intimés n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi du débiteur :
À la suite d'une précédente déclaration de surendettement déposée par M. [J] le 12 avril 2018, le tribunal d'instance de Draguignan, par jugement rendu le 4 avril 2019, l'avait déclaré irrecevable en sa déclaration de surendettement. Le jugement relevait que l'examen des comptes bancaires des trois dernières années du débiteur faisait ressortir de très nombreuses dépenses somptuaires voire superflues au regard de son endettement et qu'il était resté dans le flou en ce qui concerne les ressources de sa compagne, Mme [U], et n'avait pas déclaré à la commission être cogérant d'une SCI [14] ni ne produisait la liste des biens dont était propriétaire cette SCI, et qu'il avait produit le seul dernier bilan annuel alors que le juge avait sollicité les bilans des trois dernières années.
Le tribunal a relevé par ailleurs que M. [J] omettait de produire la liste des biens détenus par la SCI COD JMC ni les comptes annuels de cette SCI, et que par ailleurs il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas mobilisé les assurances des prêts et avait indiqué sans en justifier que son taux d'invalidité le privait du bénéfice desdites assurances.
Le jugement du tribunal d'instance précité dispose de l'autorité de chose jugée et reste applicable en l'absence d'élément nouveau dont il appartenait au débiteur de justifier, ce qu'il ne fait pas.
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce sens que Monsieur [J] doit être déclaré irrecevable en sa déclaration de surendettement eu égard au jugement rendu le 4 avril 2019 qui a autorité de chose jugée et en l'absence de tout fait nouveau.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [Y] [J] irrecevable en sa nouvelle déclaration de surendettement intervenue le 6 février 2020 ;
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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