Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03291 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4IR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 08 Novembre 2021
RG n° 11-21-0076
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [M] [R] [S] [P]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 68]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparant
Madame [I] [F] épouse [P]
née le 30 Juillet 1992 à [Localité 64] (GABON)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par M. [P], dûment muni d'un pouvoir
INTIMEES :
[46]
[69]
[Adresse 56]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
[37]
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 16]
pris en la personne de son représentant légal
[47]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[34]
[Adresse 3]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal
[42]
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[52]
[Adresse 66]
[Adresse 17]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
[39]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
[38]
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[72]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 75]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
[45]
[Adresse 49]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
[31]
[Adresse 71]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
[44]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 23]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[33]
[Adresse 11]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
[65] pour [35]
[Adresse 3]
[Localité 29]
pris en la personne de son représentant légal
[51] pour [42]
[Adresse 57]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
[73] pour [52]
[Adresse 55]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
[54]
[Adresse 27]
[Localité 28]
pris en la personne de son représentant légal
[53]
[Adresse 36]
[Localité 24]
pris en la personne de son représentant légal
[42],
Chez [51] [Adresse 63]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[59]
Chez [50]
[Adresse 57]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[62] pour [54]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[61] pour [31]
[Adresse 67]
[Adresse 30]
[Localité 18]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
E.U.R.L. [40]
[Adresse 19]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique LECOMTE, substitué par Me Laurence DOREL, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seulJB. les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 6 mars 2020, M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 13 mai 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 10 février 2021, des mesures imposées consistant dans un plan provisoire sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.611,96 euros, ces mesures devant permettre la vente d'un bien immobilier et d'un terrain appartenant aux débiteurs.
Les époux [P] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- déclaré recevable le recours formé par M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] ;
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du cabinet immobilier [40] à la somme de 1.499,06 euros ;
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [42] pour le dossier 154890471500084547803 à la somme de 87.651,94 euros ;
- fixé l'endettement total de M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] à la somme de 290.654,33 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] à la somme de 1.611 euros ;
- fixé la durée du plan provisoire à 24 mois ;
- dit que M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la décision ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première devra être réglée pour le 10 décembre 2021 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- dit que la plan provisoire est destiné à permettre la vente du bien immobilier évalué à 110.000 euros et que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur le bien, puis les autres dettes selon l'ordre prévu dans les mesures ;
- rappelé aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure ;
- rappelé qu'à l'issue du plan provisoire, les débiteurs pourront redéposer un dossier de surendettement auprès de la commission de leur lieu de résidence et devront alors justifier des mandats de vente du bien immobilier ou de l'affectation du prix de vente en paiement des créanciers ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [P] et Mme [P] le 25 novembre 2021.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2021 adressée au greffe de la cour, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 14 février 2022, la société [60] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur les mérites de ce recours et qu'elle s'en remet à justice.
Par lettre recommandée du 15 février 2022, la société [46] informe la cour de son absence à l'audience, transmettant les décomptes détaillés de ses créances qui s'élèvent aux montants suivants :
- 9.701,24 euros au titre du prêt n°99021000418,
- 9.659,39 euros au titre du prêt n°99021000420,
- 7.211,70 euros au titre du prêt n° 99021000422.
La créancière déclare ne pas être opposée au principe d'un rééchelonnement de la créance dans sa totalité.
Par lettre recommandée du 21 février 2022, la [39] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que les créances détenues à l'encontre des débiteurs s'élèvent à un montant de 7.844,02 euros au titre du prêt de restructuration de solde débiteur n°02404914 et à un montant de 1.598,67 euros au titre du prêt personnel n°06557220, sous réserve du règlement des échéances des prêts correspondant aux mois de février et mars 2022.
Par lettre simple parvenue au greffe le 21 février 2022, la société [73], mandatée par [52] demande la confirmation de la décision rendue par le jugement déféré.
Par lettre recommandée du 15 février 2022, la [33] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que le montant actualisé de sa créance s'élève à une somme de 54.150,89 euros.
Par lettre recommandée du 11 février 2022 et par lettre simple reçue le 21 février 2022, le [42] informe la cour de son absence, sollicitant l'autorisation d'exposer ses observations sans être présent ou représenté à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Le créancier indique qu'ultérieurement au jugement du 8 novembre 2021, il a adressé aux débiteurs une lettre d'information du 25 novembre 2021, suivie par une lettre de relance pour non-respect du plan en date du 14 décembre 2021, ainsi que par une lettre de dénonciation du plan en date du 14 janvier 2022, également transmise à la [32], le créancier produisant aux débats les copies des avis de réception de ces différentes lettres recommandées. Le [42] précise ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite de ce recours, déclarant s'en remettre à justice.
Par lettre recommandée du 25 février 2022, le [42] fait parvenir à la cour la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée du 10 février 2022 adressée aux débiteurs, leur transmettant l'ensemble des observations et justificatifs produits par l'intimé devant la cour.
A l'audience du 4 avril 2022, M. [P] comparaît et présente un pouvoir l'autorisant à représenter Mme [P]. Le débiteur actualise sa situation familiale et financière, déclarant avoir sa résidence à [Localité 41], où il loue un logement. Il précise ne pas occuper l'appartement dont il a la propriété, qui a été loué moyennant un loyer de 620 euros. M. [P] indique occuper un poste de professeur agrégé de classe normale dans un lycée parisien, percevant un traitement brut de 3.088,09 euros, son salaire mensuel moyen variant entre 3.600 et 3.800 euros, alors que Mme [P] est actuellement à la recherche d'un emploi. S'agissant de leurs autres revenus, les débiteurs déclarent toucher un montant de l'ordre de 400 euros au titre des prestations familiales et une somme de 620 euros résultant de la location du bien immobilier de M. [P]. Les débiteurs apprécient que le montant mensuel de leurs charges peut être estimé à une somme de 1.950 euros. S'agissant des mesures imposées élaborées par la commission, M. [P] conteste la mensualité à hauteur de 1.611 euros qu'il estime trop importante, déclarant pouvoir s'acquitter d'un montant mensuel maximum de 1.000 euros. Il déclare en outre être d'accord avec la vente de son bien immobilier qui permettra le désintéressement partiel de ses créanciers. Enfin, il explique que sa situation financière actuelle est due à une déchirure familiale suite à la découverte des faits passés dans sa jeunesse, ce qui l'a entraîné dans une spirale de l'endettement.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [B] [L], agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de l'EURL [40], représenté par son conseil, demande à la cour de :
Confirmer en tous points la décision entreprise, sauf à actualiser la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 1.209,38 euros,
Condamner solidairement M. [P] et Mme [P] au paiement de la somme de 1.250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de la demande de confirmation du jugement entrepris, l'intimé fait valoir que les prétentions initialement présentées par les époux [P] dans leur déclaration d'appel tendant à la conservation de leur bien immobilier ne pourront manifestement pas aboutir, dès lors que cela parviendrait à un refinancement de leurs dettes sur une période de 20 à 25 ans. Le créancier fait par ailleurs valoir que les débiteurs, bien qu'invités à appliquer les mesures prévues par le jugement déféré, s'en sont abstenus malgré une mise en demeure adressée le 8 février 2022. Enfin, le syndicat de co-propriétaires précise que selon décompte actualisé au 22 mars 2022, l'arriéré dû par les époux [P] au titre des charges de l'immeuble s'élève à la somme de 1.209,38 euros.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état des créances
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
- sur la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [B] [L]
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [B] [L], représenté par l'EURL [40], fait valoir que selon dernier décompte du 22 mars 2022, l'arriéré dû par les époux [P] au titre des charges locatives s'élève à un montant de 1.209,38 euros, cette somme n'étant pas contestée par les débiteurs.
Dès lors, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [B] [L] à l'encontre des époux [P] à la somme de 1.209,38 euros.
- sur les créances [46]
La société [46] indique par lettre recommandée du 15 février 2022 que les créances qu'elle détient à l'égard des époux [P] dans le cadre de la présente procédure s'élèvent aux montants suivants :
- 9.701,24 euros au titre du prêt n°99021000418,
- 9.659,39 euros au titre du prêt n°99021000420,
- 7.211,70 euros au titre du prêt n°99021000422.
Toutefois, les références et les dates d'octroi des prêts dont la société [46] fait ainsi état dans la correspondance adressée à la cour, différent par rapport aux créances retenues par la commission, reprises par le jugement entrepris comme il suit :
- 9.689,82 euros au titre du prêt n°S0536246521,
- 9.649,25 euros au titre du prêt n°S0537308611,
- 7.204,14 euros au titre du prêt n°S0537742911,
- 6.056,04 euros au titre du prêt n°S0539850611.
En l'absence des copies des contrats de prêt et de précision relativement à l'admission au plan de surendettement des débiteurs des créances mentionnées par la créancière dans sa lettre recommandée du 15 février, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté les créances de la société [46] déclarées à la procédure des époux [P] aux sommes suivantes :
- 9.689,82 euros au titre du prêt n°S0536246521,
- 9.649,25 euros au titre du prêt n°S0537308611,
- 7.204,14 euros au titre du prêt n°S0537742911,
- 6.056,04 euros au titre du prêt n°S0539850611.
- sur les créances [39]
La société [39] fait valoir par lettre recommandée du 21 février 2022, que les montants actualisés de ses créances s'élèvent à 7.844,02 euros au titre du prêt de restructuration de solde débiteur n°02404914, et à une somme de 1.598,67 euros au titre du prêt personnel n°06557220, sous réserve du règlement des échéances des prêts correspondant aux mois de février et mars 2022.
Dès lors, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement et sous réserve du règlement par les débiteurs des échéances correspondant au mois de février et mars 2022, le prêt référencé n°06557220 à la somme de 1.598,67 euros, ce montant n'étant pas contesté par le débiteur.
Le prêt de restructuration de solde débiteur n°02404914 n'apparaissant pas dans l'état des créances arrêté par la commission au 30 mars 2021 et en l'absence de précision relativement à son admission à la procédure de surendettement des époux [P], il n'y a pas lieu de statuer sur cette créance dont la [39] fait état.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total des époux [P] à la somme 290.225,05 euros.
Sur l'application des mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L. 733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement des époux [P] ne sont pas discutés.
Le montant total de leur endettement est fixé à la somme de 290.225,05 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière des débiteurs, s'il résulte des justificatifs produits aux débats que M. [P] perçoit un salaire mensuel moyen d'un montant de 3.262 euros, le débiteur déclare à l'audience toucher un salaire mensuel compris entre 3.600 euros et 3.800 euros. Dès lors, il convient de retenir un montant mensuel moyen de l'ordre de 3.700 euros au titre du salaire perçu par M. [P]. Le débiteur indique également toucher une somme de 400 euros au titre des prestations familiales versées par la Caisse d'allocations familiales et un montant de 620 euros provenant de la location de son bien immobilier.
Toutefois, ce loyer à hauteur de 620 euros reçu par M. [P] ne sera pas pris en compte pour le calcul des revenus des débiteurs, dès lors que la vente du bien immobilier est préconisée par les mesures imposées.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les ressources mensuelles des époux [P] s'élèvent à un montant total de 4.100 euros, somme inférieure à celle retenue par le premier juge.
Les débiteurs ont trois enfants, âgés de 8 mois, 2 ans et 4 ans, à leur charge.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles des époux [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2.346,31 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [P] et Mme [P], âgés de 36 ans et 29 ans, sont mariés. M. [P] occupe un poste de professeur agrégé de classe normale dans l'enseignement public. Mme [P] n'a pas d'activité professionnelle et ne perçoit pas des revenus, étant actuellement à la recherche d'un emploi.
Les débiteurs touchent des ressources mensuelles totales à hauteur de 4.250 euros. Ils ont trois enfants à leur charge, âgés de 8 mois, 2 ans et 4 ans.
Au titre des charges retenues par le jugement entrepris pour un montant de 3.014 euros, les époux [P] font valoir qu'ils exposent des dépenses moins importantes à hauteur de 1.950 euros.
S'agissant des charges de logement, les débiteurs indiquent avoir emménagé à [Localité 41], après une période passée à l'étranger, et justifient du paiement d'un loyer de 1.240,29 euros, ce montant incluant le loyer principal à hauteur de 1.031,75 euros, le loyer accessoire de 42,18 euros, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 16,45 euros, le chauffage s'élevant à une somme de 65,17 euros et les charges générales à hauteur de 80,76 euros.
Le loyer mensuel ainsi réglé par les époux [P] comprenant déjà les frais de chauffage, il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de prendre en considération le montant correspondant au forfait chauffage prévu par le barème national de la [32].
Les frais professionnels à hauteur de 250 euros et le montant de 154 euros correspondant aux impôts retenus par le premier juge, doivent être considérés comme établis et non contestés, les époux [P] ne faisant pas état des dépenses supérieures et ne fournissant par ailleurs aucun justificatif qui permette d'établir d'autres frais susceptibles d'affecter leur capacité de remboursement.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [32], tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
Au vu de ces éléments, les charges des époux [P] s'établissent à un montant de 3.283,29 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 1.377 euros
- forfait habitation : 262 euros
- logement (frais chauffage inclus) : 1.240,29 euros
- impôts : 154 euros
- frais professionnels : 250 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 816,71 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Toutefois, il convient de relever, d'une part, que les débiteurs déclarent pouvoir s'acquitter d'une mensualité de remboursement d'un montant maximum de 1.000 euros, et d'autre part, que le loyer d'un montant de 620 euros reçu par M. [P] pour la location de son immeuble et non pris en compte pour le calcul du montant total des ressources mensuelles perçues, permet au débiteurs de dégager des sommes supplémentaires mobilisables pour l'apurement de leur passif.
Dès lors, il y a lieu de fixer la capacité contributive des époux [P] à la somme de 1.000 euros.
S'agissant du patrimoine des époux [P], il ressort de l'état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission le 30 mars 2021 et des éléments du dossier de procédure, qu'ultérieurement à la vente d'un terrain dont le prix à servi au désintéressement du [42], les époux [P] demeurent propriétaires d'un bien immobilier évalué à 110.000 euros. Ce bien ne représente ni la résidence principale, ni la résidence secondaire des débiteurs, étant loué.
Si dans leur déclaration d'appel les époux [P] contestaient les mesures imposées élaborées par la commission, faisant état de leur souhait de conserver ce bien immobilier dont la vente était préconisée et d'y établir leur résidence principale, devant la cour, M. [P] déclare être d'accord avec la vente préconisée par la commission de surendettement et l'affectation des sommes ainsi obtenues au désintéressement de ses créanciers.
Il y a lieu de constater que les époux [P] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission ne peut pas dépasser 84 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Enfin, il convient de relever que, par lettre recommandée en date du 14 janvier 2022, le [42] a entrepris des démarches afin de dénoncer le plan provisoire d'apurement pour non-respect du règlement des échéances. Toutefois, le créancier ne tire pas les conséquences de ses démarches, ne sollicitant pas la caducité du plan et déclarant s'en remettre à justice.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [P] et Mme [P] à la somme de 1.611,euros et arrêté les modalités du plan provisoire d'apurement, de modifier le plan d'apurement établi au bénéfice des débiteurs et de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 1.000 euros, ce plan provisoire étant destiné à permettre la vente du bien immobilier des débiteurs.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [P] et Mme [P], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L'attention des époux [P] est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
La cour rappelle qu'il appartient aux débiteurs, en cas de changement significatif effectif de leurs conditions de ressources et de leurs charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
Sur les frais et dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [B] [L], représenté par l'EURL [40], la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 8 novembre 2021, sauf en ce qu'il a :
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [42] pour le dossier 154890471500084547803 à la somme de 87.651,94 euros ;
- fixé la durée du plan provisoire à 24 mois ;
- dit que la plan provisoire est destiné à permettre la vente du bien immobilier évalué à 110.000 euros et que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur le bien, puis les autres dettes selon l'ordre prévu dans les mesures,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [B] [L] à l'encontre des époux [P] à la somme de 1.209,38 euros,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant des créances de la société [46] déclarées à la procédure de M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] aux sommes suivantes :
- 9.689,82 euros au titre d'un prêt référencé n°S0536246521,
- 9.649,25 euros au titre d'un prêt référencé n°S0537308611,
- 7.204,14 euros au titre d'un prêt référencé n°S0537742911,
- 6.056,04 euros au titre d'un prêt référencé n°S0539850611,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de la société [39] référencée n°06557220 à la somme de 1.598,67 euros,
Fixe l'endettement total de M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] à la somme de 290.225,05 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] à la somme de 1.000 euros,
Dit que M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, modifié comme suit :
1er palier : 2 mois
mensualité retenue : 1.000 euros
Créancier
Montant restant dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Eff. fin de plan
provisoire
Reste dû fin de plan provisoire
Dettes logement
Cabinet immobilier [40]
(agissant poursuites pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [B] [L] )
1.209,38
0,00%
2
604,69
0
0
Dettes sur charges courantes
[37]
296,91
0,00%
2
148,46
0
0
Dettes immobilières
[42]
154890471500084547803
87.651,94
0,00%
2
246,85
0
87.158,24
2ème palier : 8 mois
mensualité retenue : 1.000 euros
Créancier
Montant restant dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Eff. fin de plan provisoire
Reste dû fin de plan provisoire
Dettes immobilières
[42]
154890471500084547803
87.158,24
0,00%
8
462,80
0
83.455,84
[42]
154890471500084547804
28.047,99
0,00%
8
148,40
0
26.860,79
Dettes sur crédit à la consommation
[33]
10764926
54.150,89
0,00%
8
286,50
0
51.848,89
CA [53]
81608429802
19.339,34
0,00%
8
102,30
0
18.520,94
3ème palier : 3 mois
mensualité retenue : 1.000 euros
Créancier
Montant restant dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Eff. fin de plan
Reste dû fin de plan provisoire
Dettes sur crédit à la consommation
[31]
0069073516
848,35
0,00%
3
252
0
92,35
[47]
10022900/00236493
510
0,00%
3
170
0
0
Autres dettes bancaires
[43]
1548904715000084547
377,65
0,00%
3
125,88
0
0
[43]
1027802125000020957301
200
0,00%
3
66,67
0
0
[72]
0000000044000065942370
983,83
0,00%
3
252
0
227,83
Autres dettes
[45]
400
0,00%
3
133,34
0
0
4ème palier : 11 mois
mensualité retenue : 1.000 euros
Créancier
Montant restant dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Eff. fin de plan provisoire
Reste dû fin de plan provisoire
Dettes sur crédit à la consommation
[34]
42677217749005
7.829,21
0,00%
11
81,30
0
6.934,91
[34]
42677217749006
3.673,29
0,00%
11
38,10
0
3.254,19
[38]
43428328451100
6.184,02
0,00%
11
64,20
0
5.477,82
[39]
083-0004820EUG06557220
1.598,67
0,00%
11
20
0
1.378,67
CA [53]
81607212886
4.177,35
0,00%
11
43
0
3.704,35
[44]
51189606801100
2.548,75
0,00%
11
26,50
0
2.257,25
[46]
S0536246521
9.689,82
0,00%
11
100
0
8.589,82
[46]
S0537308611
9.649,25
0,00%
11
99
0
8.560,25
[46]
S0537742911
7.204,14
0,00%
11
74,80
0
6.381,34
[46]
S0539850611
6.056,04
0,00%
11
62,90
0
5.364,14
[72] de crédit aux particuliers [54]
100P6666771/X000059051
11.443,59
0,00%
11
118
0
10.145,59
[52]
28927000845670
6.360,33
0,00%
11
66
0
5.634,33
[52]
28957000924551
5.727,82
0,00%
11
59,50
0
5.073,32
[59]
146289619900020287
6.080,49
0,00%
11
63,20
0
5.385,29
Autres dettes bancaires
[39]
000-000000EU813065624
7.986
0,00%
11
83
0
7.073
TOTAUX
290.225,05
0
266.230,91
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Dit que M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] devront justifier auprès de la commission de surendettement du Calvados des démarches réalisées en vue de la vente de leur bien immobilier,
Dit qu'à l'issue de la période de 24 mois du plan provisoire, il appartiendra à M. [M] [P] et Mme [I] [F] épouse [P] de saisir la commission pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [32] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant les montants qu'elle a exposés au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY