Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/222
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJHA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 6 Mars 2023 à 10h00
Nous, O. STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2023 à 16H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] X SE DISANT [W] [G]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03 Mars 2023 à 12 h 50 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03 Mars 2023 à 14h30, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[U] X SE DISANT [W] [G] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] X se disant [W] [G],né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault du 10 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an, notifiée le même jour.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 février 2023 de M. [U] X se disant [W] [G], notifiée le même jour à 17H.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er mars 2023 reçue et enregistrée le même jour à 12H 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] X se disant [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Vu la requête de M. [U] X se disant [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 2 mars 2023 réeptionnée le même jour à 10H 23.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2023 prononçant la jonction des requêtes, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant la procédure régulière , déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] X se disant [W] [G] pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel diligenté par le conseil de M. [U] [W] [G] reçu le 3 mars 2023 à 12H50 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la mise en liberté immédiate de [U] [W] [G].
Il fait valoir essentiellement :
* l'irrecevabilité de la requête du Préfet pour absence de pièces utiles : le Préfet n'a pas joint une précédente décision de placement en date du 2 novembre 2022 se basant sur cette même obligation de quitter le territoire du 10 octobre 2022.
* l'irrégularité de l'arrêté de placement, insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. [W] [G] :
-la motivation de la décision de placement ne permet pas de comprendre en quoi la rétention demeure l'unique solution
-l'absence de vulnérabilité ne peut découler de la simple question posée sur l'état de santé de l'intéressé
* le défaut de diligences accomplies par l'administration laquelle produit un document attestant de la reconnaissance de M. [W] [G] par les autorités consulaires algériennes et demandant un routing ; elle joint un routing avec un vol commercial du 7 mars 2023 ; or, aucune demande de laissez passer n'est jointe au dossier ; les autorités consulaires n'ont pas été jointes le 1er mars 2023 ; la saisine de l'administration centrale, organe interne à l'autorité administrative ne peut être considéré comme une saisine consulaire ; en tout état de cause cette saisine est tardive.
* de plus, depuis le début du mois de février 2023, les autorités algériennes indiquent ne plus délivrer de laissez passer ; on ne peut maintenir en rétention administrative l'intéressé dans une hypothétique de reprise des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
*
Me [R] a repris oralement les termes de son recours.
Elle précise que les autorités consulaires doivent à chaque placement en rétention être saisies aux fins d'obtenir le laissez passer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Le représentant du Préfet de l'Hérault a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Plus particulièrment sur l'absence de diligence, il relève qu'en l'espèce les autorités consulaires Algériennes ont reconnu l'identification de M. [W] [G], de nationalité algérienne ; que dans ces conditions, l'autorité administrative doit en premier lieu saisir la DCPF aux fins d'obtenir un routing, ce qui a été fait (cf accusé de réception le 1 mars 2023) afin d'obtenir un laissez passer par les autorités algériennes au vu de l'obtention du routing. Il est précisé que l'obtention de ce dernier n'a pas été encore délivrée.
*
M. [W] [G] a comparu. Il a déclaré vouloir être libéré .
*
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête à peine d'irrecevabilité est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du dit code.
Les pièces utiles sont celles permettant au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des éléments de droit et de fait.
Au vu des autres pièces jointes au dossier relatives à la situation de l'intéressé, le fait de ne pas avoir produit une précédente décision judicaire de placement en rétention (du 2 novembre 2022 confirmée le 7 novembre 2022) en vertu du même arrêté d'obligation de quitter le territoire ne peut être considéré comme rendant la requête irrégulière, cette pièce n'étant pas nécessairement utile à l'appréhension de la situation de l'intéressé.
S'agissant du moyen titré du défaut de motivation de la décision administrative du placement en rétention prise le 28 février 2023
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA , la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.
Cette décision est motivée tant en droit qu'en fait.
Elle vise les textes utiles et motive sa décision en relevant :
-les circonstances d'interpellation de l'intéressé
-l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 octobre 2022
-l'absence de domicile fixe, le défaut de document d'identité
-l'absence de garantie de représentation
-le fait qu'interrogé par les services de police les 27 et 28 février 2023, l'intéressé n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement notamment quant à son état de vulnérabilité.
Le seul fait d'avoir indiqué avoir quelques douleurs (étant précisé qu'il a été examiné par un médecin en garde à vue et déclaré apte) ne peut conduire à suspecter un état de vulnérabilité qui aurait dû être examiné.
Il n'est d'ailleurs fait état d'aucun élément important qui aurait été omis par l'autorité administrative.
L'autorité administrative, non tenue de procéder à un examen exhaustif de la situation de l'interessé, a procédé sans erreur ni insuffisance à l'évaluation de la situation personnelle de [W] [G].
La décision de placement est donc régulière.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Vu les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA
Il convient en l'espèce de constater que l'autorité administrative justifie avoir reçu des autorités consulaires algériennes la reconnaissance le 20 janvier 2023 par celles-ci de l'identité de M. [W] [G], de nationnalité algérienne.
Elle a donc à juste titre saisi la DCPF d'une demande de routing (accusé réception du 1er mars 2023 de la demande ) et ce aux fins de pouvoir adresser en retour le billet d'avion aux autorités algériennes et solliciter utilement en conséquence le laissez passer.
L'administration a effectué les diligences utiles et nécessaires, dans le bref délai exigé.
Par ailleurs, s'il existe des tensions actuelles entre la France et l'Algérie, il ne peut être affirmé, à ce stade de la procédure que l'éloignement de l'intéressé ne poura intervenir dans le délai légal de la rétention.
Force est de constater, qu'au vu de ces éléments, de l'absence de toute garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction, de la non exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire, de l'utilisation par le passé de plusieurs identités, d'absence de passeport valide, la prolongation de la rétention est justifiée.
La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DECLARONS recevable l'appel ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 2 mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à M. [U] [W] [G] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL O. STIENNE
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