Texte intégral
N° RG 23/02011 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O24L
Nom du ressortissant :
[K] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 29 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN substitué par Me Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2023, M le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 8 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 17h57 , M. [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 8 mars 2023, enregistrée à 15h19, M. le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mars 2023 à 17h 52, a
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de M. [B] et l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre M. [B]
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [B]
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 10 mars 2023 à 12 h 38 faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et la proportionnalité de son placement en rétention
Il a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2023 à 10 heures 30.
M. [B] a comparu assisté de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative,
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie pris le 7 mars 2023 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et des circonstances liées à la situation personnelle de M. [B] dont il résulte qu'il ne dispose pas en France de moyens légaux d'existence, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Comme l'a justement retenu le premier juge, l'absence de mention de l'existence d'une compagne en Italie est sans incidence puisqu'il ne justifie d'aucun droit de séjour en Italie.
Il convient donc de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [B] au moment où il a pris sa décision, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera donc rejeté.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et l'absence de proportionnalité du placement en rétention :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.».
En l'espèce, M. [B] a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne ; il existe donc un risque établi de soustraction à la mesure d'éloignement ; qu'en outre il ne justifie pas du caractère toujours actuel d'un hébergement chez son frère à [Localité 5] et est dépourvu de document de voyage en cours de validité.
Il n'est pas démontré que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Georges PÉGEON
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