Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/58
Rôle N° RG 20/11361 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRH2
[Z] [Y]
[E] [Y]
[W] [Y]
C/
[O] [N] [V] [J] veuve [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02865.
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [Y], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [N] [V] [J] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 15], demeurant Rés. [Adresse 14]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[G] [Y], né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 16], a divorcé par jugement du 27 juillet 1987 de Madame [C] avec laquelle il était marié sans contrat préalable.
Les intérêts patrimoniaux des ex-époux ont été liquidés et partagés.
Le couple avait eu trois enfants :
- [Z] [Y] né le [Date naissance 7] 1972
- [W] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1973
- [E] [Y] né le [Date naissance 4] 1975.
Le [Date mariage 5] 2003, [G] [Y] s'est remarié avec Madame [J], née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 16], après avoir adopté le régime de la séparation de biens, par contrat du 6 janvier 2003.
Aux termes d'un acte notarié du 18 juin 2003, [G] [Y] a fait donation à sa nouvelle épouse de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, étant précisé que 'le donataire ne pourra opter pour les droits en pleine propriété que lui offrirait la dévolution légale, ni annuler l'usufruit donné avec ces droits.'
Le 17 mai 2005, [G] [Y] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie [13], sur lequel il a investi 10.000 euros.
Il a désigné comme bénéficiaire en cas de décès, son conjoint, à défaut, ses enfants à parts égales et, à défaut, ses héritiers à parts égales.
Il abondé ce contrat d'un versement de 190.000 euros le 26 janvier 2009, puis de 10.000 euros le 26 février 2009.
Le 29 août 2013, il a pris livraison d'un appartement situé à [Localité 12], acquis le 6 novembre 2012 en l'état futur d'achèvement.
Il l'a équipé le 12 septembre 2013 d'une cuisine d'une valeur de 6310 euros.
[G] [Y] est décédé à [Localité 16] le [Date décès 9] 2015, laissant pour lui succéder :
- son épouse, [O] [J],
- ses trois enfants issus de sa première union :
[Z] [Y]
[W] [Y],
[E] [Y].
Selon l'acte de notoriété établi par Maître [T], notaire à [Localité 16], le 21 septembre 2015, les droits des parties sont répartis comme suit :
- [O] [J] : la totalité en usufruit, après qu'elle a décidé de se prévaloir uniquement de la libéralité dont elle bénéficie,
- chaque enfant : un tiers en nue-propriété.
L'actif de la succession comprend des avoirs financiers et le bien immobilier d'[Localité 12].
Par actes d'huissier de justice en date du 11 février 2019, [W] [Y], [Z] [Y] et [E] [Y] ont fait assigner [O] [J] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage judiciaire de l'indivision successorale avec désignation d'un notaire et rapports par l'épouse des donations déguisées, détermination des indemnités de réduction éventuellement dues et application des peines du recel successoral.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'indivision successorale entre les demandeurs et la défenderesse.
Par décision contradictoire du 6 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Débouté madame [W] [Y], monsieur [Z] [Y] et monsieur [E] [Y] de leurs demandes
- Condamné in solidum madame [W] [Y], monsieur [Z] [Y] et monsieur [E] [Y] à payer à madame [O] [J] veuve [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum madame [W] [Y], monsieur [Z] [Y] et monsieur [E] [Y] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'il n'existait pas d'indivision et qu'il n'était pas saisi d'une action en réduction.
Le 20 novembre 2020, [Z] [Y], [E] [Y], [W] [Y] ont formé appel contre cette décision en critiquant l'intégralité des chefs de dispositif.
Le 7 décembre 2020, le greffe a adressé aux appelants un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat après retour du courrier simple adressé avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le 20 janvier 2021, Madame [J] a constitué un conseil avant signification de la déclaration d'appel.
Dans ses première conclusions du 17 février 2021, les appelants demandent à la cour de :
A titre principal,
- REFORMER le jugement rendu en première instance
- CONDAMNER Madame [J] à leur verser une indemnité de réduction d'un montant de 386.792 euros,
A titre subsidiaire,
- REFORMER le jugement rendu en première instance
- DÉCLARER la prime d'assurance vie de 190.000 euros manifestement exagérée,
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [O] [J] à verser aux Consorts [Y] une indemnité de réduction d'un montant au moins égal à 134.004 euros
-CONDAMNER la partie défenderesses aux dépens de l'Instance ainsi qu'à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 'PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Par ses uniques conclusions du 17 mai 2021, l'intimée demande à la cour de :
- JUGER que les demandes de règlement d'indemnité de réduction constituent des prétentions nouvelles
- REJETER les demandes de règlement d'indemnité de réduction comme infondées et injustifiées
- CONFIRMER purement et simplement et en toutes dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2020,
- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [Y] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ,
- les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée a répondu le 11 août 2021 au conseiller de la mise en état qu'elle n'était pas favorable à la proposition de médiation formulée par ce dernier.
Par leurs dernières conclusions du 9 janvier 2023, les appelants maintiennent les prétentions exposées dans leurs premières conclusions.
Ils précisent cependant que l'indemnité de réduction devra être payée par chacun à concurrence de 44.668,01 euros.
Ils portent leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure à 3500 euros.
Par avis du 4 octobre 2023, les parties ont été informées de la date de fixation de l'audience de plaidoiries au 14 février 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la question de la recevabilité des demandes au titre de l'indemnité de réduction
L'intimée soutient que la demande de condamnation au paiement de l'indemnité de réduction n'a pas été formulée devant le premier juge et doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.
Les appelants rappellent que, dans leur assignation et leurs écritures de première instance, ils ont sollicité que le notaire commis détermine leur droit à réserve et les indemnités de réduction leur revenant.
Ils ajoutent qu'ils ont demandé que le tribunal condamne Madame [J] à leur payer les indemnités de réduction nécessaires pour que leurs droits à réserve soit assurés.
Ils précisent que cette demande était formulée implicitement à travers les demandes de rapport et de liquidation de la succession.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les textes relatifs à la réduction des libéralités dont la valeur excède la quotité disponible, en présence d'héritiers réservataires, font partie du titre II du Livre 3 du code civil alors que les textes relatifs aux succession et au partage figurent au titre I du même Livre.
La réduction ne fait donc pas partie des opérations de partage successoral.
L'indemnité de réduction doit faire l'objet d'une prétention distincte de celle du partage.
Le contenu de l'assignation délivrée n'est pas connu car les appelants produisent un projet daté de 2017 et non signé alors que l'assignation a été délivrée en 2019.
Selon le contenu du jugement critiqué, dans leur assignation, les consorts [Y] ont sollicité le partage judiciaire de la succession de leur père.
En revanche, les appelants produisent leurs dernières conclusions communiquées dans la procédure de première instance.
Ils y sollicitaient que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [G] [Y] avec désignation d'un notaire pour y procéder.
Il était aussi demandé :
- qu'il soit dit que les donations devaient être rapportées.
- que la masse de partage devrait être majorée des donations déguisées réalisées au profit de Madame [J].
Il était allégué que ces donations étaient constituées du montant des sommes reçues par leur père depuis son divorce et des prix des biens immobiliers qu'il avait cédés depuis 1994 et dont le montant ne se retrouvaient pas dans ses comptes au jour du décès soit un total de 527.050,64 euros.
Il était aussi fait état d'une somme totale de 51180 euros dont l'épouse aurait bénéficié résultant de versements au cours des années 2012 à 2015.
Les enfants du défunt sollicitaient aussi que le notaire commis procède à l'évaluation des droits à réserve en considération de la masse partageable ainsi majorée, qu'il détermine les indemnités de réduction et que Madame [J] soit condamnée à leur payer les sommes nécessaires pour leurs droits à réserve soit assurés.
Dans leurs conclusions en appel, les consorts [Y] formulent les demandes, à tire principal, de réformer le jugement et de condamner Madame [J] à leur verser une indemnité de réduction de 386.792 euros.
Les consorts [Y] ne formulaient pas en première instance une prétention au titre de l'indemnité de réduction.
Ils ne faisaient état d'une indemnité de réduction éventuelle que dans le cadre des opérations de partage judiciaire qu'ils sollicitaient et ils ne présentaient pas de demande chiffrée à ce titre.
Le premier juge n'a donc pas été saisi d'une telle demande.
La prétention formulée en appel est donc nouvelle et se heurte à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile précité.
Il convient donc de juger que la demande présentée devant la cour limitée à celle de l'indemnité de réduction est une action distincte de celle menée devant le premier juge qui était une action en partage.
Elle est donc irrecevable au stade de l'appel puisqu'elle n'a pas été formulée en tant que telle devant le premier juge, bien qu'il ait attiré l'attention des demandeurs sur ce point dans son jugement avant dire droit.
Sur la question de la recevabilité de la demande de réintégration du capital de l'assurance-vie,
Dans les dernières conclusions des consorts [Y] en première instance, il était sollicité, subsidiairement, que le notaire commis réunisse et rapporte dans l'acte de partage le capital de l'assurance vie et que les droits à réserve des héritiers s'appliquent sur ce montant.
Aucune prétention n'était présentée de ce chef devant le tribunal.
Au stage de l'appel, ils sollicitent, subsidiairement, que la prime d'assurance-vie de 190.000 euros soit jugée manifestement exagérée et qu'elle soit ajouté à la masse de calcul de la quotité disponible constituée de la valeur des biens existants à laquelle s'ajoutent les donations déguisées de 51.180 euros.
Malgré l'absence d'indivision, les consorts [Y] sont en droit de formuler des demandes à ce titre.
Toutefois, elles n'ont pas été présentées dans le cadre de la procédure de première instance.
Il convient de juger que cette demande non soumise au juge de première instance est irrecevable au stade de l'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile précité.
Sur la question de l'effet dévolutif
Les appelants sollicitent la réformation du jugement les ayant débouté de leurs demandes.
Ils formulent ensuite à titre principal une demande en paiement d'indemnité de réduction.
Ils font valoir que leur père s'est appauvri au profit de sa seconde épouse.
Madame [J] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que les parties ne disposent pas de droits de même nature et que les appelants ne justifient pas des montants à inclure dans l'actif successoral.
Elle invoque l'ancienneté de la liquidation du premier régime matrimonial et des ventes immobilières et l'obligation du défunt à contribuer aux charges du mariage. Elle rappelle qu'il vivait dans un bien lui appartenant en propre.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que :
'(...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. (...)
Les demandes des appelants en paiement d'une indemnité de réduction et de réintégration à l'actif successoral des primes investies en assurance-vie ont été déclarées irrecevables en appel.
En conséquence, la cour n'est saisie que des seules prétentions figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions, soit :
- 'REFORMER le jugement rendu en première instance'
- 'CONDAMNER la partie défenderesses aux dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' ;
- 'PRONONCER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir'.
Les chefs du jugement critiqués visés dans le corps des conclusions en page 7 de même que dans la déclaration d'appel sont ceux par lesquels les appelants ont été déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure à Madame [J].
La réformation ne tend qu'à remettre en cause devant la cour le chef du jugement ayant débouté les consorts [Y] de leurs demandes.
Elle n'est pas complétée, en l'espèce, par des demandes de statuer à nouveau sur le chef de la décision critiquée qui est précisé dans le corps des conclusions.
Il convient d'en déduire qu'aucune prétention déjà soumise au juge de première instance n'est dévolue à la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants visent les chefs du jugement par lesquels ils ont été condamnés aux dépens et à payer des frais irrépétibles de procédure.
Les appelants ne formulent aucune prétention au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement en tous ses chefs.
La cour ne peut donc que confirmer.
En ce qui concerne l'instance d'appel, il convient de condamner aux dépens les consorts [Y] qui succombent.
Ils devront régler à Madame [J] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande des consorts [Y] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable en appel la demande des consorts [Y] en paiement d'une indemnité de réduction de 386 792 euros ;
Déclare irrecevable en appel la demande subsidiaire des consorts [Y] en paiement d'une indemnité de réduction de 134.004 euros ;
Juge les conclusions d'appel des consorts [Y] sans effet dévolutif ;
Condamne Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [Y] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à Madame [O] [N] [J] veuve [Y] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure;
Déboute les consorts [Y] de leur demande de ce chef ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente