Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/231
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJKH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 MARS À 11h35
Nous , V. MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 11H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [W]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 10 h 28 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 MARS 2023 À 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [W]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E]. [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [B] [W], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 13 janvier 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre pour ILS une peine d'une année d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par décision du 2 février 2023, l'administration a fixé le pays de renvoi.
Par décision du même jour, M. X se disant [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 3 février 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 4 février 2023 18h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [W] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 6 février 2023 14h47.
Par arrêt en date du 8 février 2023, cette cour a confirmé la décision du premier juge.
Par ordonnance en date du 4 mars 2023, le premier juge, sur requête de l'administration, a prolongé une seconde fois la rétention de l'intéressé.
Par déclaration électronique en date du 6 mars 2023, l'intéressé a interjeté appel de cette décision, soutenant l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation et l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a maintenu ses moyens, l'étranger a été entendu.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
L'appelant soutient que la requête de l'autorité administrative a été présentée irrégulièrement puisque celle-ci ne précise pas les diligences effectuées entre le 2 février 2023 et sa date de rédaction.
Un tel grief relève du bien-fondé de la mesure attaquée et non de la recevabilité de la requête laquelle est par ailleurs motivée à la lumière des dispositions légales requises.
Ce grief sera rejeté.
Sur le placement en rétention :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L'autorité administrative justifie avoir relancé les autorités tunisiennes le 28 février 2023 puis transmis auxdites autorités les photos d'identité et le relevé décadactylaire de l'intéressé le 3 mars 2023.
Ces diligences sont suffisantes et M. X se disant [W], qui s'est déclaré SDF, n'a pas remis de passeport et n'a pas spontanément déféré à son obligation de quitter le territoire. En conséquence, aucune assignation à résidence n'est envisageable et il convient de faire droit à la demande de prolongation de sa rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [B] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON V. MICK.
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