Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/01459
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICY3
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[F] [B]
C/
[I] [B],
[S] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentées et assistées de Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 11-20-000634
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 6] 1926 et de Madame [O] [C] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1932, sont issus cinq enfants parmi lesquels :
- Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 4] 1957 ;
- Madame [S] [B] née le [Date naissance 5] 1961 ;
- Madame [I] [B], née le [Date naissance 1] 1967.
Monsieur [M] [B] est décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 8] (64).
En 2007, à sa demande, Monsieur [F] [B] a été hébergé avec son fils [W] par sa mère au domicile de cette dernière sis [Adresse 12] à [Localité 17] (64).
Par courrier en date du 11 avril 2019, Madame [S] [B] et Madame [I] [B] ont adressé un signalement au procureur de la République de Pau pour des faits de maltraitance sur personne vulnérable commis par Monsieur [F] [B] sur Madame [O] [C] veuve [B].
Par un courrier du mois de juin 2019 remis à Monsieur [F] [B] en mains propres, Madame [O] [C] veuve [B] lui a demandé de quitter le logement.
Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, par exploit du 24 octobre 2019, Madame [O] [C] veuve [B] a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Pau aux fins de voir notamment ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le courant du mois de janvier 2020, Monsieur [F] [B] a quitté le domicile de sa mère et par ordonnance en date du 04 février 2020, le juge des référés a constaté le désistement de Madame [O] [C] Veuve [B].
Par ailleurs, suite au signalement adressé par Mesdames [S] et [I] [B], le procureur de la République de Pau a fait diligenter une enquête, à l'issue de laquelle l'affaire a été classée sans suite après le départ de Monsieur [F] [B].
Estimant que la plainte déposée à son encontre lui avait causé un préjudice moral, par exploit du 20 novembre 2020, Monsieur [F] [B] a fait assigner Madame [S] [B] et Madame [I] [B] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins de notamment :
- dire et juger que Madame [I] [B] et Madame [S] [B] ont engagé leur responsabilité délictuelle,
- les voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les voir condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Monsieur [F] [B] de ses demandes indemnitaires,
- débouté Madame [I] [B] et Madame [S] [B] de leurs demandes indemnitaires,
- débouté chacune des parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [B] aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que les textes relatifs à la dénonciation téméraire, à savoir, les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, ne peuvent recevoir application que dans le cas où l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, notamment au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le premier juge a par ailleurs considéré que rien n'établissait que les faits portés à la connaissance du procureur de la République par Madame [I] [B] et Madame [S] [B] étaient faux et que la lettre adressée au procureur de la République ne répondait pas à la notion de dénonciation téméraire.
La demande de Madame [I] [B] et Madame [S] [B] d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts a été rejetée le premier juge ayant considéré que cette demande n'était pas assez motivée.
Le tribunal, se fondant sur l'équité, a enfin rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2022, Monsieur [F] [B] a relevé appel de cette décision, intimant Madame [I] [B] et Madame [S] [B] et limitant son appel aux dispositions du jugement ayant :
- débouté Monsieur [F] [B] de ses demandes indemnitaires,
- débouté Monsieur [F] [B] de sa demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de Madame [I] [B] et Madame [S] [B],
- condamné Monsieur [F] [B] aux dépens,
- débouté Monsieur [F] [B] de ses demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 07 avril 2022, Monsieur [F] [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [B] à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
- par conséquent, dire et juger que Mesdames [I] et [S] [B] ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [B],
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner Mesdames [I] et [S] [B] au paiement de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts à Monsieur [B] en réparation de ses préjudices,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 05 juillet 2022, Madame [S] [B] et Madame [I] [B] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article 434-3 du code pénal, de :
- confirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu'il a débouté [F] [B] de toutes ses demandes, à savoir :
* indemnitaires à hauteur de 10 000 euros ;
* de mise en cause de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des concluantes ;
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
- débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [S] [B] et Madame [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts et condamner Monsieur [F] [B] à leur verser la somme de 1 500 euros,
- infirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [S] [B] et Madame [I] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [F] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [F] [B] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au dépens d'appel.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d'appel de Pau a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2023,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la portée des conclusions de l'appelant ne contenant aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2023 à 13 h 45, la clôture des débats étant fixée au 11 décembre 2023,
- dit que toutes les demandes et les dépens sont réservés.
Aux termes de ses conclusions après arrêt avant dire droit déposées et notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [F] [B] demande à la cour, de :
- sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, rabattre l'ordonnance de clôture jusqu'au jour de l'audience,
- sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et vu le classement sans suite du parquet,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [B] à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
- par conséquent, réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [B] de ses demandes indemnitaires,
* débouté Monsieur [B] de sa demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de Mesdames [I] et [S] [B],
* condamné Monsieur [B] aux dépens,
* débouté Monsieur [B] de ses demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que Mesdames [I] et [S] [B] ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [B],
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner Mesdames [I] et [S] [B] au paiement de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts à Monsieur [B] en réparation de ses préjudices,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions après arrêt avant dire droit déposées et notifiées par le RPVA le 08 décembre 2023, Madame [S] [B] et Madame [I] [B] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article 434-3 du code pénal, de :
- confirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu'il a débouté [F] [B] de toutes ses demandes, à savoir :
* indemnitaires à hauteur de 10 000 euros ;
* de mise en cause de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des concluantes ;
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
- débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [S] [B] et Madame [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts et condamner Monsieur [F] [B] à leur verser la somme de 1 500 euros,
- infirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [S] [B] et Madame [I] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [F] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [F] [B] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 décembre 2023 et révoquée à l'audience du 18 décembre 2023 pour être fixée au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l'appel principal
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de trois mois à compter de la déclaration d'appel doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ.17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
A défaut, en application de l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ.17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l'espèce, le dispositif des conclusions signifiées le 07 avril 2022 par Monsieur [F] [B] est ainsi rédigé :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'avis de classement sans suite du parquet,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [B] à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
- par conséquent, dire et juger que Mesdames [I] et [S] [B] ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [B],
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner Mesdames [I] et [S] [B] au paiement de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts à Monsieur [B] en réparation de ses préjudices,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce dispositif ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Dans ces conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Monsieur [F] [B] sollicite de réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [B] de ses demandes indemnitaires,
* débouté Monsieur [B] de sa demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de Mesdames [I] et [S] [B],
* condamné Monsieur [B] aux dépens,
* débouté Monsieur [B] de ses demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande d'infirmation intervient plus de trois mois après la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2022 de sorte qu'en application des dispositions précitées, la présente cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sans avoir besoin d'examiner le bien fondé de l'appel, la cour restant cependant saisie de l'appel incident formé par Madame [I] [B] et Madame [S] [B].
2°) Sur l'appel incident de Madame [I] [B] et de Madame [S] [B] concernant leur demande de dommages et intérêts
Madame [I] [B] et Madame [S] [B] exposent que devant le premier juge elles avaient sollicité la condamnation de Monsieur [F] [B] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; elles concluent à l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande et sollicitent devant la cour la même somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de leur demande, elles font valoir que l'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel peut constituer un abus de droit dans des circonstances particulières, le rendant fautif ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu du caractère manifestement infondé tant de l'action engagée par Monsieur [F] [B] que de l'appel interjeté, caractérisant une véritable intention de nuire à ses soeurs en leur réclamant de l'argent dans des proportions totalement exagérées.
Le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pouvait pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; en l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par Monsieur [F] [B] n'est pas constitutive d'une faute ; s'estimant lésé dans ses droits et victime d'une dénonciation calomnieuse, il a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur ses prétentions tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ; aucune intention de nuire de la part de Monsieur [F] [B] n'étant démontrée, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3°) Sur les demandes annexes
Madame [I] [B] et Madame [S] [B] reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande d'une somme de 3 000 euros formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable que Monsieur [F] [B] indemnise Madame [I] [B] et Madame [S] [B] des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense tant en première instance qu'en cause d'appel ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [I] [B] et Madame [S] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [F] [B] sera condamné à leur verser à ce titre la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
En cause d'appel, Monsieur [F] [B] sera condamné à Madame [I] [B] et Madame [S] [B] payer à la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Monsieur [F] [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Monsieur [F] [B] à payer à Madame [I] [B] et Madame [S] [B] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [B] à payer à Madame [I] [B] et Madame [S] [B] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Monsieur [F] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE