Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 18/00222 - N° Portalis DBW2-W-B7C-JNV7
AFFAIRE :
SAS EUROPCAR FRANCE
C/
COMMUNE DE [Localité 11]
GROSSES délivrées
le 26/01/2026
à Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le 26/01/2026
à Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
SAS EUROPCAR FRANCE (RCS DE [Localité 10] 303 656 847)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Géraldine PIEDELIEVRE & Davina SUSINI-LAURENTI de la SELAS LPA CGR, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Marie-Lise TURPIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Pierre REISER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, après avoir entendu Maître Marie-Lise TURPIN, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 et 26 janvier 2007, la commune de [Localité 11] a donné à bail à la SAS EUROPCAR France un terrain d’une superficie de 4.000 m², pour une durée de neuf années allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 afin d’y exercer l’activité de location de véhicules.
Par acte en date du 11 juin 2015, la ville de [Localité 11] a fait signifier à sa locataire un congé emportant refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, à effet au 31 décembre 2015. Les lieux loués ont été restitués le 21 décembre 2015.
Aucun accord n’étant intervenu quant au paiement d’une indemnité d’éviction, la SAS EUROPCAR France a fait assigner la commune de [Localité 11] en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, à la requête de la SAS EUROPCAR France, le juge des référés a désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert et les opérations d’expertise ont commencé le 22 janvier 2018.
Par acte du 29 décembre 2017, la SAS EUROPCAR France a fait assigner la commune de [Localité 11] afin de la voir condamnée à lui payer les sommes de 250.000 € à titre d’indemnité principale et 465.000 € au titre des indemnités accessoires, outre une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
La commune de [Localité 11] a présenté des conclusions d’incident et par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a établi son rapport le 11 décembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2025, la SAS EUROPCAR France demande à la juridiction de :
Vu l’article L 145-14 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise du 11 décembre 2023,
Condamner la commune de [Localité 11] à lui payer une indemnité d’éviction principale de 337.000€ sauf à parfaire,Condamner la commune de [Localité 11] à lui payer la somme de 379.045,92€ au titre des indemnités accessoires, sauf à parfaire, selon les postes suivants :Indemnité de remploi : 40.440€,Trouble commercial : 75.000€,Frais de déménagement et de réinstallation : 247.069,92€,Frais administratifs : 16.536€,Condamner la commune de [Localité 11] à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la commune de [Localité 11] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de son avocat,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 juin 2025, la commune de [Localité 11] demande à la juridiction de :
Vu les articles L.145-14 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 700 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise amiable en date du 14 décembre 2016,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 11 décembre 2023,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
- constater que la société EUROPCAR FRANCE n’a pas perdu de clientèle du fait de de son éviction et de sa réinstallation à proximité immédiate,
- juger dès lors que le contrat portait sur un terrain nu avec autorisation d’édifier et qu’une clause d’accession était stipulée au profit du Bailleur en fin de jouissance et sans indemnité au Preneur, l'indemnité d'éviction due par la Commune de [Localité 11] ne peut porter que sur la perte du terrain nu sans prise en compte, au titre des frais de réinstallation, des frais de construction d'un bâtiment sur le nouveau terrain pris à bail par la société EUROPCAR France pour y transférer son fonds ;
En conséquence,
- débouter la société EUROPCAR FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer l’indemnité principale d’éviction à la somme de 61.212€,
- fixer les indemnités accessoires à la somme totale de 49.692€,
Si par extraordinaire, le Tribunal appréciait les valeurs retenues par l’expert judiciaire, il ne pourra qu’appliquer les limites retenues par la jurisprudence constante et la doctrine pour :
- débouter la société EUROPCAR FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer l’indemnité principale d’éviction à la somme maximale de 113.829€,
- fixer les indemnités accessoires à la somme totale de 54.955€,
En tout état de cause,
- condamner la société EUROPCAR FRANCE à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société EUROPCAR FRANCE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
- dire qu’il n’y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’éviction
Le bailleur, qui refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exception prévues aux articles L 145-17 et suivants du code du commerce, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L 145-14 du Code de commerce dispose que l’indemnité « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
Il n'est pas contesté que l'éviction du preneur peut entraîner la perte de son fonds de commerce. L'indemnité d'éviction due par le bailleur doit en conséquence indemniser son locataire de la valeur du fonds perdu outre les indemnités accessoires.
Il convient dans un premier temps, de déterminer si la perte du local loué entraîne la perte du fonds de commerce (Indemnité de remplacement) ou s'il existe une possibilité de transfert de l'exploitation (indemnité de déplacement).
En l’espèce, sur le fondement de l’avenant de bail commercial des 11 et 26 janvier 2007, par suite du congé délivré le 11 juin 2015, le contrat de bail a pris fin le 31 décembre 2015. Les lieux ont été restitués à la fin du bail, précisément le 21 décembre précédant.
La SAS EUROPCAR France s’est réinstallée sur la commune de [Localité 11], [Adresse 3], le nouveau bail ayant pris effet le 18 décembre 2015.
Le fait que le preneur ait quitté les lieux avant le versement d’une indemnité d’éviction est sans conséquence sur son droit à cette indemnité.
Sur l’indemnité principaleLa SAS EUROPCAR France sollicite une indemnité de 337.000€ au titre de la valeur du droit au bail faisant valoir qu’elle s’est réinstallée dans des locaux proches des locaux qui lui étaient donnés à bail par la commune de [Localité 11], à 700m environ, et qu’elle n’a donc subi aucune perte de clientèle.
L’expert judiciaire constate que la SAS EUROPCAR France poursuit son activité dans un bâtiment à usage de bureaux communiquant avec un hangar en briques, communiquant lui-même avec un hangar en tôle, en appentis Est, le reste du bâtiment étant conservé par le bailleur pour son usage personnel. L’expert judiciaire ne relève pas de différence entre l’ancien bail et le nouveau bail sauf que celui-ci prévoit que le preneur peut également exercer l’activité de vente de véhicules de tourisme et utilitaires appartenant à sa flotte. Il en déduit que le montant de l’indemnité principale doit correspondre à la valeur concrète, c’est-à-dire la valeur du droit au bail du bien dont la SAS EUROPCAR France a été évincée.
L’expert judiciaire évalue cette valeur par trois méthodes :
La méthode différentielle, à savoir par capitalisation de l’économie de loyer réalisée par le preneur entre le montant du loyer et la valeur locative du marché du bien qu’il occupe, s’il était proposé de ce jour sur le marché, libre de toute occupation. L’expert précise que la mise en œuvre de cette méthode consiste à identifier trois paramètres : le montant du loyer théorique de renouvellement, la valeur de marché du terrain considéré libre et le taux de capitalisation à retenir.Sur le loyer théorique de renouvellement, l’expert judiciaire estime que le terrain qui était nu et que le preneur qui a érigé des constructions, lesquelles sont désormais la propriété du bailleur au regard des stipulations du bail. L’expert judiciaire retient un loyer de renouvellement de 8.676,51€/an [( 3.802,68€ x2) x 108,38/ 95]. Il précise que le local ne correspondant plus à un terrain nu, le loyer n’échappe pas à la règle du plafonnement.
L’expert judiciaire précise un terme de comparaison pour un terrain de 2.891m2 avec une excellente visibilité sur le CD 9 loué suivant bail du 15 mars 2015 au prix de 7.248,86€/an soit une valeur unitaire de 2,51€/m2, corrigée à 2,13€/m2 pour le local litigieux dont la visibilité sur le CD est moindre ( valeur locative inférieure de 15%), ce qui donnerait pour le local litigieux une valeur locative de 8.520€, très proche du loyer déterminé ci-dessus.
Ensuite, l’expert judiciaire retient une valeur de marché de terrain considéré comme libre à 113,81€ le m2 au regard de deux valeurs de terrain à [Localité 9] et à [Localité 7], et de 148,41€ le m2 au titre des valeurs moyennes d’autres terrains après corrections, soit une valeur unitaire après combinaison de 131,11€ le m2 soit 524.440€ pour le présent local (131,11€ le m2 x 4.000m2).
Enfin, l’expert judiciaire détermine le taux de capitalisation. Il rappelle qu’il se définit comme le rapport des revenus que l’on peut tirer d’un bien immobilier à son prix de vente et consiste donc en un ratio permettant d’évaluer rapidement le retour sur investissement d’un bien. Il ajoute que pour le déterminer, il convient de calculer les revenus bruts annuels du bien et d’en soustraire du montant obtenu celui des dépenses inhérentes à tout bien immobilier (entretien, assurances diverses, impôts et taxes, frais de gestion etc…) et enfin de diviser le revenu brut par le prix d’achat ou la valeur vénale du bien).
Or, l’expert retient une valeur locative de comparaison de 12,40€ le m2 ressortant de deux éléments de comparaison :
un terrain à la location à [Adresse 12] de 3.500m2, loyer de 48.000€ /an, soit 13,71€ le m2,un terrain à la location dans le secteur de [Localité 8] de 7.300m2, loyer de 81.000€/an soit 11,09€ le m2.Il précise que pour le calcul des frais inhérents à tout bien immobilier, l’on retient généralement pour de type de produit environ 8% du revenu procuré au titre des frais divers d’entretien, d’assurances diverses, des impôts de taxes et des frais de gestion, si bien que le taux de capitalisation correspond au calcul suivant :
(4000m2 x 12,40€ /m2 )- [ ( 4.000m2 x 12,40€ le m2) x 8%] X 100 = 8,70%
524 .444€
La valeur vénale occupée ressort à 99.730€, correspondant au calcul suivant : (8.676,51x 100)/ 8,70.
L’expert judiciaire évalue donc la valeur du droit au bail selon la méthode différentielle entre la valeur libre et la valeur occupée à 424.700€ (524.440- 99.730 soit 424.710 arrondis ).
La méthode du différentiel de loyerL’expert judiciaire explique qu’elle consiste à appliquer à la différence de loyer constatée entre le loyer libre et le loyer indiciaire, c’est-à-dire l’économie de loyer, un coefficient qui dépendra de l’appréciation que l’on a de la qualité de cet emplacement au niveau de la chalandise qui est l’élément le plus important d’un local commercial. Il précise l’échelle de valeur élaborée par [Y] [M] à savoir six séries de coefficients multiplicateurs correspondant à autant d’emplacements. Il ajoute que dans un arrêt du 28 juin 2008 ( n°03-05537), la Cour d’appel d’[Localité 5] a précisé que le coefficient doit être compris entre 2,5 et 8 pou un local rare. Il retient en l’espèce un coefficient multiplicateur compris entre 5 et 7 ( bon à très bon emplacement) soit une valeur de droit au bail selon cette méthode de 245.500€ correspondant au calcul suivant :
[ ( 4000m2 x 12,40€ le m2) – 8.676,51€] x 6
La méthode de la valeur du droit au bail par la capitalisation de l’économie de loyerL’expert judiciaire explique qu’il s’agit de déterminer un coefficient multiplicateur correspondant à l’actualisation d’une somme placée à un certain pourcentage, sur le durée du bail restant à courir ou, plus exactement correspondant à la valeur actuelle d’une suite d’annuités de 1€ versés en fin de période pendant n période. L’objectif est de déterminer la valeur du droit au bail en se plaçant dans l’hypothèse d’une vente de gré à gré entre un commerçant et un cessionnaire dans le cadre du marché.
Par cette méthode, l’expert judiciaire évalue le droit au bail à 340.800€ correspondant au calcul suivant présenté en page 37 par l’expert avec les valeurs suivantes:
Une économie de loyer de 40.923,49€
Un taux de crédit aux entreprises non financières 1,58% pour la période entre le 1er trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2019
Une durée de bail de 9 ans.
A partie des trois valeurs qu’il retient, l’expert judiciaire calcule une valeur moyenne de droit au bail de 337.000€.
La SAS EUROPCAR France demande l’homologation des conclusions de l’expert judiciaire sur ce point tandis que la commune de [Localité 11] conclut au débouté et à la fixation de la valeur du droit au bail à la somme de 61.212€ conformément au calcul de l’ expert [G] [U] qu’elle a saisi, et à défaut à la somme de 113.829€ en application des limites imposées par la jurisprudence et la doctrine.
Tout d’abord, les parties s’opposent essentiellement sur la qualification du local donné à bail, terrain nu ou terrain élevé d’un local.
Or, le contrat de bail stipule que le bail porte sur une partie du terrain cadastré AY n°[Cadastre 2] d’une superficie de 4.000m2 environ, appartenant à la commune de [Localité 11], avec droit à construire au profit de la SAS EUROPCAR, sis dans la [Adresse 13].
Le bail précise que le preneur prendra les terrains sus-désignés dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur pour mauvais état des sols ou pour cause de servitudes grevant ceux-ci, et désignés ci-après (…).
Ensuite, le bail précise que :
« 1. le preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucune construction, ni démolition, aucun percement de murs, de planchers, ou autres, ni aucun changement de distribution, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur (…),
2. tous embellissements, améliorations, installations et décors quelconques qui seraient faits par le preneur dans les lieux loués pendant le cours du bail, resteront au terme de l’occupation du preneur, à quelque époque et de quelque manière qu’elle arrive, la propriété du bailleur, sans aucune indemnité pour le preneur, à moins que le bailleur ne préfère demander le rétablissement dans les lieux dans leur état primitif, aux frais du preneur, ce qu’il aura toujours le droit de faire, sauf pour les travaux qu’il aura autorisés.
Toutefois, par dérogation avec les stipulations qui précèdent, les aménagements à structures démontables en sont exclus. Il en sera de même pour toutes les améliorations ayant les mêmes caractéristiques de non fixité. En conséquence, le bailleur accepte sans réserve cette dérogation lui interdisant ainsi toute revendication de la propriété et/ou la conservation des réalisations précitées en fin de jouissance du preneur ».
Le montant du loyer initial était fixé 9.096,02€ TTC, et devant être révisé annuellement à la date d’anniversaire du contrat en fonction de la variation de l’INSEE, du coût de la construction, tel que publié trimestriellement ou de tout autre indice qui lui serait substitué, à compter du 1er janvier 2018, l’indice de base étant celui du 2ème trimestre 2006 (1366).
Pour fixer l’indemnité principale en cas de déplacement du fonds de commerce, la juridiction doit déterminer la valeur du droit au bail lequel nait de la différence pouvant exister entre la valeur locative de marché et le loyer plafonné ou le loyer déplafonné (selon qu’il existe ou non un motif de déplafonnement).
La valeur locative de marché s’analyse comme la contrepartie financière annuelle de l’usage d’un bien immobilier dans le cadre d’une nouvelle location.
A cette différence annuelle entre la valeur locative de marché et le loyer que le locataire aurait réglé si son bail avait été renouvelé, un coefficient de situation doit être appliqué pour déterminer le droit au bail.
Aussi, au regard de ces dispositions contractuelles du bail ayant lié les parties, la juridiction retient que celui-ci portait sur un terrain nu et comportant une clause d’accession des constructions au profit du bailleur en fin de bail sans indemnité pour le preneur, le bailleur ayant la faculté de demander le rétablissement dans les lieux dans leur état primitif, aux frais du preneur, sauf pour les travaux qu’il aura autorisés, de sorte que l’indemnité d’éviction due par la commune de [Localité 11] doit porter sur un terrain nu avec uniquement la prise en compte de la perte des parties démontables.
Il s’ensuit que le tribunal ne peut pas faire siennes les conclusions de l’expert judiciaire, qui a retenu que le bail portait en définitive lors de son renouvellement potentiel sur un terrain supportant des constructions.
Or, les terrains nus échappant à la règle du plafonnement en application de l’article L R45-9 du Code de commerce, si bien que le loyer de renouvellement si le bailleur n’avait pas donné congé, aurait été fixé à la valeur locative.
Les différents termes de comparaison mentionnés par Monsieur [U], expert amiable saisi par la commune de [Localité 11], permettent à la juridiction de déterminer une valeur locative de marché de 8€ le m2, soit 32.000€ HT par an pour le terrain de 4.000m2.
Ensuite, la valeur locative doit être fixée à 9.045,80€ HT/an en fonction de l’indexation, étant précisé que la juridiction retient un loyer plafonné comme le proposent à la fois l’expert judiciaire et l’expert [U] saisi par le bailleur, et comme le reprend la commune de [Localité 11] dans ses conclusions alors que le loyer d’un terrain nu échappe au plafonnement.
La différence entre la valeur locative de marché et la valeur du loyer renouvelé s’établit donc à la somme de 22.954,20€.
A cette différence, il convient d’appliquer un coefficient de 6 correspondant à un bon emplacement, si bien que l’indemnité principale s’établit à 137.725,20€.
Sur les indemnités accessoiresII . 1. Sur l’indemnité de remploi
Il s’agit d’indemniser le préjudice financier découlant des frais et droits de mutation à régler pour l’acquisition d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail de même valeur, comprenant les commissions dues aux agences spécialisées.
L’expert judiciaire retient une indemnité correspondant à 10% de l’indemnité principale, soit 33.700€.
La SAS EUROPCAR France sollicite une indemnité de 40.444€ correspondant à 12% de l’indemnité principale au motif qu’une indemnité de 10% est sous-évaluée par rapport à la jurisprudence la plus récente qui retient des coefficients pouvant atteindre 15%.
La commune de [Localité 11] sollicite la fixation d’une indemnité de 4.970€ correspondant à 5% du droit au bail pour la part de celle-ci comprise entre 0 et 23.000€ et 10% pour la part comprise au-delà de cette somme. A défaut, si la juridiction retenait une indemnité principale de 113.829€, la commune de [Localité 11] sollicite la fixation à la somme de 10.233€ (correspondant à 5% pour la part d’indemnité comprise entre 0 et 23.000€ et 9.082,90€ pour la part d’indemnité au-delà de cette somme).
La juridiction appliquera l’usage de 10% de l’indemnité principale. En conséquence, l’indemnité de remploi s’établit à 13.772,52€.
2. Sur le trouble commercial
L’indemnité pour trouble commercial a vocation à couvrir le préjudice résultant de l’interruption d’activité durant le déménagement et la réinstallation, et plus généralement la perte de temps générée par l’éviction.
L’usage permet de déterminer cette indemnité à trois mois de l’excédent brut d’exploitation moyen des trois derniers exercices comptables ou à quinze jours de chiffre d’affaires.
L’expert judiciaire ne retient aucune indemnité de ce chef, précisant que les éléments fiscaux ne lui ont pas été communiqués.
La SAS EUROPCAR sollicite une indemnité de 75.000€, correspondant à trois mois de résultat d’exploitation, dotation aux amortissements inclus.
Pourtant, la juridiction ne peut que constater que la SAS EUROPCAR France ne produit aucun élément sur le résultat d’exploitation permettant de déterminer que la somme de 75.000€ serait justifiée, ni n’a d’ailleurs produit un quelconque élément en ce sens à l’expert judiciaire désigné pour déterminer l’indemnité d’éviction en ses diverses composantes.
La SAS EUROPCAR France sera donc déboutée de sa demande du chef du trouble commercial.
3. Sur les frais de déménagement et de réinstallation
Au vu des factures produites, l’expert judiciaire évalue le montant des frais de déménagement à la somme de 44.440€ et les frais de réinstallation à la somme de 202.600€. Ce sont ces sommes qui sont réclamées par la SAS EUROPCAR France tandis que la commune de [Localité 11] propose la somme de 39.666€ au titre des frais de réinstallation et conclut au débouté de la demande au titre des frais de réinstallation pour les motifs tenant aux dispositions contractuelles (terrain nu, clause de nivellement aux termes de laquelle les aménagements réalisés par le preneur sont transportables).
Sur les frais de déménagementSur les frais retenus par l’expert judiciaire à ce titre, la commune de [Localité 11] reconnait devoir la somme de 39.666€ (au titre des frais de fermeture ICPE, de travaux pétrolier volume-compteurs, de démantèlement de cuves, d’enlèvement de mobiliers, des cabines, des caméras, d’abri et de coffre-fort). Il ajoute des frais de 480€ au titre du transfert du coffre mais conteste :
Les honoraires du permis de démolir ( FREUND : 1.000€), Les travaux d’électricité ( SOGEP : 1.856€).Il n’y a en effet pas lieu de prendre en considération les frais ci-dessus dès lors que la SAS EUROPCAR France n’était pas tenue de démolir ni ne démontre qu’elle était contrainte de réaliser des travaux d’électricité.
En conséquence, l’indemnité pour frais de déménagement s’établit à 39.666€.
Sur les frais de réinstallationLa SAS EUROPCAR France sollicite une indemnité pour frais de réinstallation de 8.968,70€, au titre des frais de réinstallation provisoire, et de 193.661,22€ au titre de sa réinstallation sur un nouveau site.
La commune de [Localité 11] estime que le terrain loué étant nu avec une clause de nivellement, les frais de réinstallation doivent être limités au coût de transport des matériels qui se trouvaient sur le site et dont le preneur est évincé, c’est-à-dire les frais de déménagement indemnisés ci-dessus, mais ne doit pas supporter le coût de l’aménagement des nouveaux locaux.
Sur ce
La juridiction constate que les frais listés par l’expert judiciaire comme frais d’installation provisoire sur le site de repli, d’un montant de 8.968,70€ ( 3.306€ de mobilier, 3.211,80€ d’électricité et 2.451€ d’enseignes) ne correspondent que partiellement à des frais de réinstallation proprement dits. La juridiction ne peut retenir que les frais d’enseigne, soit 2.451€.
La SAS EUROPCAR France sera déboutée du surplus de sa demande qui correspond à des coûts de construction et de mise en place de divers services, lesquels ne sont pas liés au déplacement du terrain qui était donné à bail.
4. Sur les frais administratifs
Il s’agit des dépenses liées au changement d’adresse.
L’expert judiciaire retient au vu des factures produites la somme de 16.536€ au titre du dossier de cessation d’activité (3.200€), de transfert de coffre-fort (480€), de dépose de projecteurs aire de lavage (1.856€) et d’enlèvement de cuve, neutralisation et démolition des bétons (11.000€).
C’est la somme qui est réclamée par la SAS EUROPCAR France tandis que la commune de [Localité 11] propose celle de 5.056€, correspondant à la cessation d’activité et à la dépose des projecteurs de l’aire de lavage, considérant pour sa part que les frais de transfert de coffre-fort et d’enlèvement de cuve, neutralisation et démolition de béton ont déjà été pris en compte dans les frais de réinstallation.
La juridiction retient une indemnité de 5.056€ au titre des frais administratifs, le surplus ayant déjà été pris en compte au titre des frais de déplacement.
Au final, le montant total des indemnités accessoires dû par la commune de [Localité 11] à la SAS EUROPCAR France s’établit à 60.945,52€.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 11], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de l’avocat de la SAS EUROPCAR France, et à payer à la SAS EUROPCAR France une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la commune de [Localité 11] à payer à la SAS EUROPCAR France au titre de l’indemnité d’éviction :
La somme de 137.725,20€ au titre de l’indemnité principale,
La somme de 60.945,52€ au titre des indemnités accessoires,DEBOUTE la SAS EUROPCAR France de toutes ses demandes supplémentaires,
CONDAMNE la commune de [Localité 11] à payer à la SAS EUROPCAR France une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 11] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
AUTORISE la distraction des dépens au profit de l’avocat de la SAS EUROPCAR France,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE