Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01665
APPELANTE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [S], salarié de la société [7] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 12 octobre 2017, déclarant être atteint d'une plaque pleurale axillaire droite, avec une CPT de 80 %, joignant un certificat médical initial du 3 octobre 2017 ; que le 3 avril 2018, la caisse informait la société de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » ; que la société [7] a saisi la commission de recours amiable ; que le 6 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal a :
- dit que la déclaration de maladie professionnelle de M. [L] [S] était irrecevable pour prescription ;
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge du 3 avril 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique la maladie professionnelle de M. [L] [S] du 3 octobre 2017 ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que M. [L] [S], dont la maladie avait été diagnostiquée le 27 mai 2015, avait formé sa déclaration de maladie professionnelle plus de deux ans après avoir été informé du lien entre celle-ci et son activité professionnelle. Il a précisé que cette date figurait dans le colloque médico-administratif et avait été retenue par celui-ci comme date de première constatation médicale. Dès lors la demande formée était prescrite.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée demande d'accusé de réception remis le 17 mars 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 avril 2021.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de réformer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny, rendu le 9 mars 2021.
Elle expose que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. (Cass. 2ème civ., 7 janvier 2021, no pourvoi 19-19256) ; que la date de première constatation médicale de la pathologie ne correspond aucunement à la date à laquelle l'assuré a été informé du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce M. [L] [S] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le 3 octobre 2017 date du certificat médical initial ; qu'il avait jusqu'au 3 octobre 2019 pour effectuer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par les services de la Caisse primaire le 19 octobre 2017 soit quelques jours après l'établissement du certificat médical initial ; qu'il a bien effectué les démarches en reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 précité. La prescription biennale ne peut lui être opposée ; que dès lors, la décision prise à son égard doit être déclarée opposable à la société [7].
Relativement à la demande d'expertise, la Caisse ajoute qu'il ne s'agit pas d'une contestation d'ordre médical et que l'expertise ne peut être ordonnée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [7] demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
- se faire remettre par la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique toutes tes pièces médicales du dossier de M. [L] [S] et plus particulièrement le compte rendu du docteur [P] ;
- déterminer si, avant la date du certificat médical du docteur [F] du 03 octobre 2017, l'un des certificats médicaux du dossier médical de M. [L] [S] a fait un lien entre les plaques pleurales déclarées et son activité professionnelle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [L] [S] ;
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose que le 27 mai 2015, un scanner tomodensitométrique (TDM) réalisé par le docteur [P] a permis de diagnostiquer sur M. [L] [S] une « plaque pleurale » ; qu'en octobre 2017, soit deux années après le diagnostic, il a formalisé une demande de reconnaissance professionnelle de la " plaque pleurale " mise à jour par le scanner ; que dans un certificat médical communiqué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique avec la déclaration maladie professionnelle, le docteur [F] fait clairement référence à ce diagnostic réalisé grâce au scanner T DM, le 27 mai 2015 ; qu'entre le premier diagnostic de la pathologie pulmonaire (le 27 mai 2015) - date de l'examen tomodensitométrique - et la date d'établissement de la déclaration de maladie professionnelle (le 12 octobre 2017), il s'est écoulé un délai supérieur à 2 ans ; que dans ces conditions, la Caisse aurait dû constater la prescription qui frappait la demande de prise en charge formalisée par M. [L] [S] en application des dispositions des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il est incontestable que la production de ce certificat médical est nécessaire à la manifestation de la vérité puisque la Caisse considère sans autres preuves qu'au moment du scanner TDM, en mai 2015, il n'était pas possible pour M. [L] [S] de déterminer un lien entre la pathologie diagnostiquée et son activité professionnelle ; qu'au contraire, la société concluante considère que ce scanner TDM pouvait permettre de faire le lien entre une exposition aux poussières d'amiante et la pathologie objectivée par ledit scanner ; que l'expertise est à tout le moins nécessaire.
SUR CE,
L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applica ble au litige, dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières ».
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce en outre que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ».
En l'espèce, M. [L] [S] a déposé le 12 octobre 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle indiquant être atteint d'une plaque pleurale axillaire droite avec un CPT de 89 %. Il joint un certificat médical du 3 octobre 2017 d'un médecin pneumologue, le docteur [M] [F]. Le colloque médico-administratif précise que la date de première constatation est un scanner pulmonaire du 27 mai 2015 réalisé par le docteur [P].
Il appartient donc à la société [7] de démontrer que les conclusions du scanner pulmonaire mentionnaient l'exposition à l'amiante et le caractère professionnel de la pathologie (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 19-20.763).
La solution du litige ne peut résulter au cas d'espèce que de la lecture du compte-rendu du scanner établi par le docteur [P], pièce couverte par le secret médical afin de savoir s'il contient de telles mentions, à défaut pour l'employeur de pouvoir avancer d'autres éléments de preuve du point de départ de la prescription, en l'absence de toute autre pièce dont il aurait pu légalement avoir connaissance soit directement, soit par l'intermédiaire de son médecin conseil.
La possibilité pour l'employeur d'avoir accès, par l'intermédiaire d'un expert médecin, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. Il y a donc lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièce afin de savoir si les conclusions du scanner pulmonaire mentionnaient l'exposition à l'amiante et le caractère professionnel de la pathologie.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique ;
Avant dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièce confiée au :
Docteur [X] [G],
demeurant professionnellement [Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de dire, parties représentées par leurs médecins conseils dûment convoqués, si les conclusions du compte-rendu du scanner du 27 mai 2015 établi par le docteur [P] mentionnent l'exposition à l'amiante et le caractère professionnel de la pathologie dont est atteint M. [L] [S] ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties avant le 30 juin 2023 ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique et la société [7] devront communiquer à l'expert dans le mois de l'avis de dépôt de la consignation le nom de leurs médecins-conseils ;
DIT que la société [7] devra consigner à la régie de la cour avant le 31 mars 2023 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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